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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 juin 2025, n° NL 24-0149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 24-0149 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | LAIT VIRGINAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4025258 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL25 ; CL30 |
| Référence INPI : | NL20240149 |
Sur les parties
| Parties : | LT PIVER SAS c/ PARFUMERIE AMICALE SAS |
|---|
Texte intégral
NL24-0149 Le 6 juin 2025
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;
Vu le Code de la propriété intel ectuel e dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juil et 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nul ité ou déchéance de marque ;
Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure en nul ité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 1er août 2024, la société par actions simplifiée L.T. PIVER (le demandeur) a présenté une demande en nul ité enregistrée sous la référence NL24-0149 contre la marque n°13/4025258 déposée le 6 août 2013, ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée PARFUMERIE AMICALE est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2018-09 du 2 mars 2018, et régulièrement renouvelé.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0149 Cette société est devenue propriétaire de cette marque suite à une transmission totale de propriété inscrite au Registre national des marques le 31 janvier 2018 sous le n°716155.
2. La demande en nul ité porte sur une partie des produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir :
« Classe 3 : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; parfums, huiles essentielles, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ».
3. Le demandeur invoque les motifs absolus suivants :
- « Le signe est dépourvu de caractère distinctif » ;
- « Le signe est composé exclusivement d’éléments pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service » ;
- « Le signe est composé exclusivement d’éléments devenus usuels ».
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nul ité.
5. L’institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nul ité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors de l’inscription du transfert de propriété de la marque. Un courrier simple et un courriel ont également été adressés au mandataire ayant procédé à cette inscription.
6. Suite au rattachement électronique effectué par ce mandataire, lequel a consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, la demande en nul ité a été notifiée à ce dernier par une notification électronique mise à disposition le 26 août 2024, et reçue le même jour, date de sa première consultation sur le Portail des marques.
Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’el e estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. La phase d’instruction a donné lieu au maximum d’échanges écrits entre les parties, à savoir deux jeux d’observations pour le demandeur et trois pour le titulaire de la marque contestée, et ce dans les délais respectivement impartis.
8. A l’issue de tous ces échanges, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 20 mars 2025.
Prétentions et arguments du demandeur 9. Dans son exposé des moyens, le demandeur :
— Demande l’annulation partiel e de la marque contestée, pour ses produits revendiqués en classe 3, sur les fondements suivants :
• Le caractère descriptif du signe LAIT VIRGINAL, à l’égard de tous les produits de la classe 3.
Il fait valoir, d’une part, la définition du « lait virginal » selon diverses sources documentaires et, d’autre part, les significations individuel es des termes LAIT et VIRGINAL, et en déduit que « l’expression LAIT VIRGINAL sera comprise par le public pertinent comme une crème ou préparation cosmétique ayant pour vocation de blanchir et/ou d’hydrater la peau ou comme une crème de couleur blanche ou une préparation laiteuse ayant des propriétés blanchissantes ».
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0149 Il précise par ail eurs en quoi ces perceptions présentent un caractère descriptif de « la composition et/ou des caractéristiques » des produits contestés.
• L’absence de caractère distinctif du signe, à l’égard de tous les produits de la classe 3.
Il soutient à cet égard que la marque sera « comprise par le consommateur moyen comme une indication sur la nature des produits (crèmes et préparations de couleur blanche) et/ou sur leurs propriétés (blanchissantes, purifiantes et hydratantes) ou encore sur leur composition (produits comprenant du lait comme ingrédient) » ou leurs « vertus », « et non comme une indication de leur origine commerciale ».
• Le caractère usuel du signe à l’égard d’une partie des produits de la classe 3, à savoir : « préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; parfums, huiles essentielles, lotions pour les cheveux ».
Il fait valoir que l’expression « lait virginal » est communément utilisée depuis a minima 2008 pour désigner des crèmes et lotions parfumées ayant des vertus hydratantes, purifiantes et permettant d’unifier le teint, ainsi que l’il ustrent certains blogs, et en déduit qu’à la date de son dépôt, la marque LAIT VIRGINAL était la désignation usuel e des produits précités.
Au soutien de son argumentation, il invoque et fournit des pièces et de la jurisprudence, listées et numérotées.
— Sol icite le paiement des frais de procédure à la charge du titulaire de la marque contestée, conformément à l’article L. 716-1-1 du code de la propriété intel ectuel e.
10. Dans ses premières observations, le demandeur :
— Conteste le moyen de défense tiré d’une irrecevabilité des pièces fournies et des références jurisprudentiel es invoquées.
Il précise à cet égard avoir bien fourni des bordereaux listant et numérotant les pièces fournies et la jurisprudence citée, et mis en relation les pièces à ses différents arguments, en y faisant explicitement référence dans ses développements écrits.
— Conteste le défaut de pertinence des pièces fournies, invoqué par le titulaire.
Il précise en particulier que le caractère ancien des références documentaires citées les rend justement pertinentes, démontrant que LAIT VIRGINAL a toujours été utilisé pour désigner des laits hydratants nettoyants et/ou aux propriétés blanchissantes.
Il ajoute que le titulaire ne démontre pas que cette locution LAIT VIRGINAL ne serait plus utilisée ni comprise au jour du dépôt, ajoutant qu’une simple recherche sur Google permet du reste de vérifier que cette locution est toujours utilisée.
— Réitère ses prétentions et complète son argumentation sur les motifs absolus invoqués, répondant aux observations du titulaire.
Il fournit et invoque à cet égard de nouvel es pièces pour étayer ses arguments.
11. Dans ses secondes et dernières observations, le demandeur complète son argumentation, répond aux secondes observations du titulaire, et fournit des pièces complémentaires.
Notamment : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0149
— Il complète les significations invoquées de la locution « lait virginal » pour le consommateur, affirmant que « l’expression « LAIT VIRGINAL » sera comprise par le public pertinent comme une crème, un parfum ou une préparation cosmétique traditionnellement composée d’hydrolats (eaux aromatiques) et teinture de benjoin ayant pour vocation de blanchir et/ou d’hydrater ou parfumer la peau ou comme une crème de couleur blanche ou une préparation laiteuse ayant des propriétés parfumantes blanchissantes et/ou purifiantes ».
— Il invoque en outre une décision rendue par l’EUIPO ayant rejeté sa demande de marque de l’Union européenne « LAIT VIRGINAL » pour les produits suivants : « Parfums; produits de parfumerie; extraits de parfums; Eaux de parfum; Eau de Cologne; eaux de toilette; parfums d’ambiance; parfums domestiques; préparations nettoyantes et parfumantes, autres qu’à usage personnel; savons; cosmétiques; laits à usage cosmétique; gels à usage cosmétique; crèmes de soins à usage cosmétique ; recharges pour diffuseurs électriques de parfums d’intérieur », aux motifs que « Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations que les produits compris dans la classe 3, notamment les produits cosmétiques et de parfumerie, sont fabriqués à partir d’une recette de beauté ancienne composée d’une préparation blanche qui conservera la fraîcheur du teint. Dès lors, le signe décrit l’espèce ou d’autres caractéristiques des produits comme la composition des Produits. » (EUIPO – 7 mai 2024, décision de rejet de la marque 018963849) ».
— Il avance des arguments supplémentaires aux fins d’établir un lien direct entre le « LAIT VIRGINAL » et les « parfums, huiles essentielles, lotions pour le cheveux » de la marque contestée, invoquant le fait qu’il peut en être un composant (en ce qu’il contient des hydrolats et eaux aromatiques), ou encore la fragrance (le lait étant une note olfactive utilisée en parfumerie) ou le mode d’application (lait parfumé).
12. A l’appui de son argumentation, le demandeur a fourni des pièces et décisions de jurisprudence, listées et numérotées en annexes de son exposé des moyens puis de ses observations ultérieures (avec l’indication des nouvel es pièces).
Ces pièces et décisions sont ainsi listées suite aux secondes observations du demandeur :
Liste des pièces communiquées Pièce n°1 : Extrait K-bis de L.T PIVER Pièce n°2 : Extrait K-bis d’Officine Universel e Buly Pièce n°3 : Notice INPI de la Marque Pièce n°4 : Extrait du site internet d’Officine Universel e Buly Pièce n°5 : Extrait du Site internet Wiktionnaire Pièce n°6 : Extrait du site internet dictionnaire Robert Pièce n°7 : Extrait Dictionnaire de médecine, de chirurgie, de pharmacie, des sciences de 1905-1908 Pièce n°8 : Extrait du site internet du Dictionnaire Larousse Pièce n°9 : Extrait du dictionnaire Robert définition de Lait Pièce n°10 : Extrait du Site internet du Centre National de Ressource Textuel es et Lexical Pièce n°11 : Exemples de produits Pièce n°12 : Exemple de Exemple de produits désigné en classe 3 ayant du lait dans leur composition Pièce n°13 : Extrait du blog Les Carnets de l’Herboriste en date du 22 janvier 2011 Pièce n°14 : Extrait du blog tambouil es et plantes en date du 16 août 2010 Pièce n°15 : Extrait de l’article du blog Caly Beauty publiée le 16/11/2008 Pièce n°16 : Extraits des sites internet https://www.lesjardinsdesaintehildegarde.com/ et https://maisonyipso.com/fr/ Pièce n°17 : Extrait du site internet litrée.org Pièce n°18 : Extrait de la Vidéo : Préparation du « Lait Virginal » à base d’eau de Rose, glycérine et teinture de Benjoin Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0149 Pièce n°19 : Extrait de recherche Google Pièce n°20 : Extrait des sites internet démontrant que les hydrolats sont des composants ou utilisé comme des parfums Pièce n°21 : Extrait de sites internet relatifs aux parfums ayant comme fragrance le lait) Pièce n°22 : Exemples de parfums ayant comme fragrance le Lait Pièce n°23 : Exemple de Lait Parfumés Pièce n°24 : Extrait de sites internet détail ant les vertus hydratantes, blanchissantes et purifiantes des huiles essentiel es Pièce n°25 : Exemple de lotion pour les cheveux
JURISPRUDENCES CITÉES 1. Com., 27 janvier 2021, pourvoi n°18-20.702 2. INPI, n° NL22-0199 du 3 avril 2024 3. Cass. Com, 6 janvier 2015, 13-17.108 4. CJUE 15 mars 2012, Stril et Seruvita C90/11 et C91/11 point 23 5. TGI Paris, 24 juin 2016, n°15/03764 6. INPI OPP 04-0692 / MM, 23 août 2004 ; 7. INPI OPP 13-2378 /VR, 4 octobre 2013 8. CA Paris, 7 décembre 2018, n°17/09143. 9. CA Versail es, 9 octobre 2018, RG 18/0376 10. INPI, 24-08-2020, décision de refus provisoire ROSE CARE 11. TGI Paris, 24 juin 2016 12. INPI, 16-02-2024, décision de refus provisoire BALSAMIQUE 13. INPI, 14 mars 2024, n° NL23-0199 14. INPI, 15 mai 2024, DC 23-0028 15. INPI, 14 mai 2024, DC 23-0098.
Il joint également en annexe une jurisprudence 16. EUIPO, 7 mai 2024, 018963849
Prétentions et arguments du titulaire de la marque contestée
13. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée sol icite le rejet de la demande en nul ité.
Il invoque à cet égard :
— Une irrecevabilité des pièces fournies, en ce que le demandeur n’aurait pas mis en relation, dans la liste des pièces communiquées, lesdites pièces et les parties de son argumentation fondées sur ces pièces.
Il ajoute que la majeure partie des décisions invoquées ne sont pas fournies et doivent ainsi être écartées des débats.
— Un défaut de pertinence des pièces fournies.
— Le caractère infondé des trois motifs absolus invoqués par le demandeur.
Notamment : • Sur le caractère descriptif du signe : Il souligne le caractère ancien et désuet, rare et spécialisé de la locution « LAIT VIRGINAL » au vu des pièces fournies, et l’absence de rapport entre cette locution et les produits désignés contestés. Il soulève le caractère inopérant du sens individuel de chaque terme et conteste le fait que le consommateur moyen comprenne immédiatement et sans autre Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0149 réflexion dans le signe une signification fournissant des informations sur les produits en cause. • Sur l’absence de caractère distinctif du signe : Il précise que le demandeur n’avance aucun argument nouveau par rapport à la descriptivité et qu’il convient donc de rejeter ce motif pour les mêmes raisons que cel es fondant le rejet de la descriptivité. • Sur le caractère usuel du signe : Il souligne que les pièces invoquées (blogs de 2011, 2010 et 2008) ne permettent pas de démontrer un caractère usuel de la locution LAIT VIRGINAL vis-à-vis des produits contestés (faible nombre, visibilité proche du néant car émanant de particuliers et suivis d’un faible nombre de commentaires, et ne concernant du reste pas les produits contestés).
14. Dans ses secondes observations, le titulaire de la marque contestée réitère ses prétentions et arguments et répond aux observations du demandeur. Notamment :
— Il conteste la pertinence des nouvel es pièces produites.
— Il conteste les arguments développés par le demandeur aux fins d’établir un lien entre les sens invoqués de LAIT VIRGINAL et les produits désignés.
— Il précise que le demandeur inverse la charge de la preuve, et qu’il n’appartient pas au titulaire de la marque contestée de démontrer la faible visibilité des blogs invoqués mais au demandeur de fournir des éléments permettant de jauger notamment du nombre de visiteurs, ce qu’il n’a pas fait.
15. Dans ses troisièmes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée réitère ses prétentions et arguments et répond aux secondes observations du demandeur. A cet égard :
— Il conteste la pertinence de la décision de l’EUIPO invoquée par le demandeur concernant la demande de marque européenne LAIT VIRGINAL.
— Il conteste la pertinence des nouvel es pièces produites et de l’argumentation du demandeur aux fins d’établir un lien entre l’expression « LAIT VIRGINAL » et la fragrance d’un parfum.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0149 II.- DECISION A. A titre liminaire, sur la recevabilité des pièces fournies et des références jurisprudentielles invoquées à l’appui de la demande en nullité
16. Aux termes de l’article R. 716-3 du code de la propriété intel ectuel e : « Les parties sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions. Tous les échanges entre les parties et l’Institut s’effectuent selon les modalités prévues par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle ».
17. A ce titre, l’article 5 1° de la décision du directeur général de l’INPI n°2020-35 relative aux modalités de la procédure en nul ité ou en déchéance d’une marque précise : « Les prescriptions résultant de l’article R. 716-3 du code précité sont assorties des tempéraments ou modalités suivants : 1° Les pièces fournies par les parties à une procédure en nullité ou en déchéance sont numérotées et listées dans un bordereau. Dans la demande et dans les observations écrites, les parties mettent en relation leur argumentation et les pièces fournies à son appui ». 18. Ces dispositions visent à assurer une bonne administration de la procédure, tant pour les parties que pour l’Institut.
19. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée soulève l’irrecevabilité des pièces fournies par le demandeur à l’appui de sa demande en nul ité, sur le fondement des dispositions précitées, en ce que ce dernier n’aurait « pas mis en relation, dans la liste des pièces communiquées, les pièces en question et les parties de son argumentation à l’appui desquelles elles sont produites », précisant que « Ceci fait obstacle à ce que le titulaire puisse apprécier clairement l’argumentation du demandeur ».
Il affirme en outre que la majeure partie des décisions citées par le demandeur dans son argumentation ne sont pas jointes à la demande ni leur contenu pertinent reproduit, et sol icite en conséquence que ces références jurisprudentiel es soient écartées des débats.
Dans ses observations ultérieures, sans renoncer expressément à ces prétentions, il précisera seulement, dans ses secondes observations, que suite aux observations du demandeur « concernant la recevabilité des pièces versées », il a « déjà formulé des observations à cet égard et n’entend pas en débattre davantage », et, dans ses troisièmes observations, qu’il renvoie « pour l’essentiel » à ses premières et secondes observations.
20. En l’espèce, comme le précise à juste titre le demandeur, d’une part, un bordereau listant et numérotant les pièces versées à l’appui de la demande en nul ité a bien été transmis avec l’exposé des moyens (et également avec ses observations ultérieures, complété par l’indication des nouvel es pièces fournies : infra point 12) et, d’autre part, ces pièces ont été explicitement mises en relation avec son argumentation écrite (tant dans l’exposé des moyens que dans ses observations ultérieures), par des références expresses à la ou les pièce(s) correspondante(s) à l’appui de chaque argument, permettant de les identifier aisément.
Ainsi, les conditions de présentation des pièces fournies par le demandeur à l‘appui de sa demande en nul ité apparaissent conformes aux exigences des dispositions précitées et n’entravent nul ement une bonne administration de la procédure, de sorte que le moyen de défense tiré d’une irrecevabilité des pièces fournies apparaît infondé.
21. Concernant les décisions administratives et juridictionnel es invoquées par le demandeur, cel es-ci ont bien été fournies, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, à l’exception certes de la pièce de jurisprudence n°11 (censée contenir un jugement du TGI de Paris du 24 juin 2016). El es ont par ailleurs été citées clairement dans le cadre de son argumentation. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0149
Ainsi, ne sauraient être écartées des débats les décisions citées et fournies par le demandeur à l’appui de sa demande en nul ité.
22. Dès lors il n’y a pas lieu de déclarer irrecevables les pièces fournies ni d’écarter des débats les décisions citées et fournies par le demandeur. B. Sur les motifs de nullité
1. Sur le droit applicable
23. La demande en nul ité est fondée sur les trois motifs absolus suivants, invoqués dans cet ordre dans l’argumentation du demandeur :
— « Le signe est composé exclusivement d’éléments pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service » ;
— « Le signe est dépourvu de caractère distinctif » ;
— « Le signe est composé exclusivement d’éléments devenus usuels ».
24. La marque contestée ayant été déposée le 6 août 2013, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2019-1169 précitée, le 11 décembre 2019, la validité du signe contesté doit être appréciée uniquement au regard de la loi n°92-597 du 1er juil et 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque.
25. Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intel ectuel e, dans sa version applicable à l’espèce, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ».
L’article L. 711-1 dispose notamment que « La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale ».
L’article L.711-2 précise quant à lui que « Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ; (…) ».
Les articles L. 711-1 et L.711-2 doivent être interprétés au regard des articles 2 et 3 de la Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques dont ils assurent la transposition, desquels il résulte que « Le caractère distinctif auquel doit satisfaire un signe pour pouvoir être enregistré est une exigence autonome, et est dépourvu de caractère distinctif le signe qui, par lui-même, ne conduit pas le public concerné à penser que les produits en cause proviennent d’une entreprise déterminée et ne lui permet pas de les distinguer de ceux d’autres entreprises » (CA Paris, RG 17/19192 SA Mariage Frères, 22 mai 2018).
26. La présente demande en nul ité doit ainsi être appréciée au regard de ces dispositions.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0149 2. Au fond
27. En l’espèce, la marque contestée porte sur le signe ci-dessous reproduit :
28. Les produits objets de la demande en nul ité sont les suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; parfums, huiles essentielles, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ».
29. A titre liminaire, il convient de préciser que, comme s’accordent à le reconnaitre les deux parties, le public des produits en cause est constitué du consommateur moyen normalement avisé et raisonnablement attentif.
Sur le motif du caractère descriptif de la marque contestée
30. Il ressort des dispositions susvisées que sont susceptibles d’être déclarés nuls les signes pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service.
31. A ce titre, est considéré comme descriptif un signe qui présente, avec les produits ou services en cause, un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description desdits produits ou services, ou d’une de leurs caractéristiques.
32. En outre, lorsqu’une marque est constituée de plusieurs éléments descriptifs de caractéristiques des produits ou services désignés, il convient de rechercher si le signe crée dans l’esprit du public concerné une impression d’ensemble qui s’écarterait de la simple somme des indications descriptives individuel ement apportées par ces éléments (CJUE, 12 février 2004, affaires KPN C-363/99, point 100 et Campina C-265/00, point 40).
33. En l’espèce, le demandeur invoque le présent motif à l’égard de l’ensemble des produits objets de la demande en nul ité (précités au point 28).
A cet égard, il invoque, d’une part, les définitions de l’expression « LAIT VIRGINAL » tel es que décrites par plusieurs dictionnaires et, d’autre part, des significations individuel es de LAIT et de VIRGINAL, pour en déduire que « l’expression « LAIT VIRGINAL » sera comprise par le public pertinent comme une crème, un parfum ou une préparation cosmétique traditionnellement composée d’hydrolats (eaux aromatiques) et teinture de benjoin ayant pour vocation de blanchir et/ou d’hydrater ou parfumer la peau ou comme une crème de couleur blanche ou une préparation laiteuse ayant des propriétés parfumantes blanchissantes et/ou purifiantes ».
Il précise par ail eurs en quoi de tel es perceptions présentent selon lui un caractère descriptif de « de la composition et/ou des caractéristiques » des produits contestés :
— « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver » : « correspondent exactement à la définition du lait virginal qui sera compris par le public pertinent comme désignant une crème ou préparation de couleur blanche ayant des vertus blanchissantes et/ou purifiantes » ;
— « Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser » : « ces produits englobent les crèmes et préparations de couleur blanche aux propriétés purifiantes et blanchissantes » ;
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0149
— « Parfums, huiles essentielles, lotions pour les cheveux » : « Ces produits englobent les préparations et crèmes de couleur blanche ayant des vertus purifiantes, blanchissantes et/ou hydratantes ». Il ajoute dans ses secondes observations que « LAIT VIRGINAL peut en être un composant (en ce qu’il contient des hydrolats et eaux aromatiques), ou encore la fragrance (le lait étant une note olfactive utilisée en parfumerie) ou le mode d’application (lait parfumé) ».
— « Dentifrices » : « Les dentifrices sont en général des préparations de couleur blanche aux propriétés blanchissantes et purifiantes » ;
— « Produits de rasage » : « sont usuellement des crèmes de couleurs blanches avec des vertus hydratantes et purifiantes » ;
— « Produits pour la conservation du cuir (cirages) » : « sont très souvent conditionnées sous forme de crèmes blanches et ont des vertus hydratantes et purifiantes » ;
— « Crèmes pour le cuir » : « ces crèmes sont en général de couleur blanche et peuvent avoir des vertus purifiantes, blanchissantes et/ou hydratantes ».
Au soutien de son argumentation, il invoque et fournit des pièces ainsi que des décisions administratives et juridictionnel es, notamment une décision de l’EUIPO du 7 mai 2024 ayant partiel ement rejeté, sur le motif notamment de la descriptivité, la demande de marque verbale « LAIT VIRGINAL » n°018963849 pour les produits suivants désignés en classe 3 : « Parfums; produits de parfumerie; extraits de parfums; Eaux de parfum; Eau de Cologne; eaux de toilette; parfums d’ambiance; parfums domestiques; préparations nettoyantes et parfumantes, autres qu’à usage personnel; savons; cosmétiques; laits à usage cosmétique; gels à usage cosmétique; crèmes de soins à usage cosmétique ; recharges pour diffuseurs électriques de parfums d’intérieur ».
34. Le titulaire de la marque contestée conteste quant à lui la pertinence des pièces fournies, le caractère ancien, désuet, rare et spécialisé de la locution « LAIT VIRGINAL » et l’absence de rapport entre cette locution et les produits contestés.
Il invoque également le caractère inopérant du sens individuel de chaque terme et conteste le fait que le consommateur moyen comprenne dans l’expression « LAIT VIRGINAL », immédiatement et sans autre réflexion, une signification fournissant des informations sur les produits en cause.
Il conteste également la pertinence de la décision de l’EUIPO précitée dans la présente procédure, soulignant notamment que la notification émise, non contestée par le déposant de la demande de marque de l’Union européenne concernée (lequel est le demandeur), s’était hâtivement fondée sur des pièces dont la pertinence est précisément contestée en l’espèce, et qu’el e s’était en outre basée sur des pièces datant de 2024 (ce dépôt datant de décembre 2023), qui ne pourraient donc être invoquées pour la présente marque contestée.
35. En l’espèce, d’une part, il résulte des extraits de dictionnaires fournis par le demandeur (pièces 5, 6, 7 et 17) que le « lait virginal » est une lotion cosmétique d’antan (remontant au moins au 17ème siècle) destinée à éclaircir le teint, dont la composition semble avoir évolué pour devenir, à tout le moins au 19ème siècle, un mélange de teinture de benjoin et d’une eau commune, conférant à la lotion sa couleur blanche (cf. Dictionnaire de médecine, de chirurgie, de pharmacie, des sciences, 1834, cité dans l’extrait Wiktionnaire : pièce 5).
Toutefois, comme le fait justement valoir le titulaire de la marque contestée, ces définitions sont issues de très anciens dictionnaires (notamment : Dictionnaire universel de Furetière (1690), figurant seulement dans l’onglet « 17ème siècle » du Robert concernant le terme Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0149 « lait », comme le souligne le titulaire (pièce 6) ; Dictionnaire de médecine, de chirurgie, de pharmacie, des sciences de 1801-1881, en pièce 7).
A cet égard, l’extrait du Wiktionnaire fourni par le demandeur (pièce 5) qualifie le sens du « lait virginal » de « vieil i », et ne contient que des références documentaires très anciennes (Dictionnaire de médecine, de chirurgie, de pharmacie, des sciences, 1834 ; Molière, Les Précieuses ridicules, scène 3, 1659 ; M H; La Parfumerie et la savonnerie, éd. Garnier, Paris, 1924).
De même, l’extrait du Littré (pièce 17) ne fait que reprendre le Dictionnaire de médecine et l’extrait de la pièce de Molière précités.
Il convient en outre de relever qu’au vu des pièces 8 et 9, ni le Larousse ni le Robert en édition contemporaine concernant le terme « lait » ne contiennent de référence au « lait virginal ».
Ainsi, les extraits de dictionnaires invoqués et fournis par le demandeur ne permettent pas d’établir que le « LAIT VIRGINAL » fasse partie du langage français courant contemporain, de sorte qu’ils ne sauraient suffire pour supposer une connaissance de cette locution par le consommateur moyen de l’époque du dépôt contesté.
36. Si le demandeur soutient que l’usage de cette locution « LAIT VIRGINAL » a perduré de sorte que le « consommateur moyen en a forcément connaissance », les pièces fournies n’apparaissent pas suffisantes à établir cette connaissance, notamment à la période du dépôt contesté (à savoir le 6 août 2013), ce qu’il incombait au demandeur de démontrer.
Ainsi, l’extrait de recherche « Google » sur les termes « LAIT VIRGINAL », invoqué à ce titre par le demandeur (pièce 19), du reste non daté de la période pertinente mais du 28 novembre 2024, ne contient en tout état de cause qu’une page de résultats constituée seulement des références aux sites de dictionnaires précités ou aux produits émanant du titulaire de la marque contestée lui-même, à l’exception d’un site marchand de tiers (www.lesjardinsdesaintehildegarde.com) citant un produit « LAIT VIRGINAL ROSEE DE LYS ».
A cet égard, s’il peut être constaté, dans la pièce 16, que ce site de tiers www.lesjardinsdesaintehildegarde.com apparaît en effet commercialiser une lotion « LAIT VIRGINAL ROSEE DE LYS », et qu’un autre site marchand www.maisonyipso.com propose à la vente également une lotion dénommée « LAIT VIRGINAL N°1 », ces deux extraits de sites fournis, non datés de la période pertinente mais du 27 juin 2024 et dont le rayonnement auprès du public français n’est nul ement établi, ne sont pas de nature à démontrer que le consommateur moyen des produits contestés ait été suffisamment confronté à l’offre commerciale de lotions cosmétiques dénommées « lait virginal » pour en connaitre l’existence, et ce à l’époque du dépôt contesté.
Par ail eurs, s’il peut être relevé parmi les pièces fournies que la recette du « lait virginal » a été relatée dans trois blogs et une page Facebook, respectivement en 2008, 2010, 2011 (pièces 13 à 15) et à une date incertaine (pièce 18), les publications concernées, dont rien n’indique qu’el es aient été largement diffusées auprès du public, ce qui apparaît fort peu probable s’agissant de blogs et page de particuliers, ne sauraient suffire à corroborer la prétendue connaissance du « lait virginal » par le public pertinent précité.
Dès lors, si une analyse de l’ensemble des pièces fournies en l’espèce permet certes de considérer que la lotion d’antan dénommée « LAIT VIRGINAL » n’est à ce jour pas tombée totalement dans l’oubli, force est toutefois de constater que ces pièces ne suffisent nul ement à démontrer une diffusion suffisante pour admettre que le consommateur moyen normalement avisé des produits en cause, à savoir le grand public, en ait connaissance, et notamment à l’époque du dépôt.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0149 37. Il résulte de ce qui précède aux points 35 et 36 qu’il n’apparaît pas démontré que le public pertinent de l’époque du dépôt contesté connaisse une lotion traditionnel e dénommée « lait virginal », ni en conséquence qu’il puisse comprendre dans la marque contestée LAIT VIRGINAL une quelconque référence à cette lotion ou à ses caractéristiques.
Ne peut donc être retenu l’argument du demandeur selon lequel la locution LAIT VIRGINAL constitutive du signe contesté serait « comprise par le public pertinent comme une crème, un parfum ou une préparation cosmétique traditionnellement composée d’hydrolats (eaux aromatiques) et teinture de benjoin ayant pour vocation de blanchir et/ou d’hydrater ou parfumer la peau ».
38. D’autre part, eu égard aux significations individuel es des termes LAIT et VIRGINAL, l’expression LAIT VIRGINAL, prise dans son ensemble, n’apparaît pas définissable comme la désignation d’une « crème de couleur blanche ou une préparation laiteuse ayant des propriétés parfumantes blanchissantes et/ou purifiantes » comme l’invoque le demandeur.
A cet égard, la signification littérale et immédiate de l’expression LAIT VIRGINAL, est « lait de vierge(s) » ou « lait propre à une vierge ».
S’il est vrai, comme en justifie le demandeur par l’extrait du site www.cnrtl.fr (pièce 11), que l’adjectif « virginal » a été employé dans la littérature française pour qualifier quelque chose « qui est d’une blancheur immaculée » ou encore « qui est pur, sans tâche, qui reflète la candeur, l’innocence », il s’agit seulement de sens figurés, comme le relève le titulaire de la marque contestée, tirés de l’image et des caractères attendus d’une vierge, qui ne sauraient rendre cet adjectif directement descriptif de la couleur blanche d’un produit, ou encore d’une fonction blanchissante ou purifiante dudit produit.
Dès lors, eu égard à son sens littéral et au caractère tout au plus évocateur (imagé) de son élément VIRGINAL, le signe « LAIT VIRGINAL » n‘apparaît pas immédiatement et sans autre réflexion compréhensible du consommateur moyen comme la désignation d’une « crème de couleur blanche » (LAIT se distinguant en outre du mot CREME) ou encore d’une « préparation laiteuse ayant des propriétés parfumantes blanchissantes et/ou purifiantes ».
39. Ainsi, et sans qu’il y ait lieu de rechercher si les diverses acceptions invoquées par le demandeur, précitées aux points 37 et 38, seraient ou non descriptives à l’égard de tous les produits contestés, il n’est d’ores et déjà pas établi que le public pertinent prête au signe LAIT VIRGINAL l’une quelconque de ces significations, et ce notamment à la date du dépôt.
40. Il ne peut donc être considéré qu’au jour de son dépôt, la marque contestée « LAIT VIRGINAL » présentait un caractère descriptif à l’égard des produits contestés. 41. Sont sans incidence les décisions invoquées par le demandeur, y compris la décision de l’EUIPO du 7 mai 2024 (fournie avec ses secondes observations) ayant rejeté sa demande de marque verbale « LAIT VIRGINAL » pour descriptivité et défaut de caractère distinctif à l’égard notamment de certains produits communs au libel é contesté en l’espèce.
A cet égard, outre que la date de dépôt de cette demande de marque européenne est de dix ans postérieure à cel e du dépôt contesté et que la décision a tenu compte notamment d’éléments datant de 2024 (comme le relève le titulaire), l’Institut ne saurait en tout état de cause être lié par les appréciations et affirmations de l’EUIPO, ni les références aux pièces citées dans cette décision.
En l’occurrence, il incombait au demandeur de fournir les éléments tangibles permettant de justifier de son argumentation et à l’Institut d’en apprécier la pertinence et la suffisance dans le cadre de la présente procédure, et ce à la date du dépôt. Or en l’espèce les pièces fournies n’apparaissent notamment pas de nature à établir à cette date une compréhension du signe Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0149 contesté par le consommateur moyen dans aucune des acceptions invoquées par le demandeur.
42. Par conséquent, le motif de nullité de la marque contestée fondé sur son caractère descriptif est rejeté.
Sur le motif de l’absence de caractère distinctif de la marque contestée
43. Le caractère distinctif d’une marque s’entend de sa capacité à permettre au consommateur de distinguer les produits et services qu’el e entend protéger de ceux issus d’une autre provenance commerciale. Il est en outre constant que l’appréciation du caractère distinctif doit s’opérer, d’une part, par rapport aux produits et services protégés par la marque et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent.
44. Par ail eurs, une marque enregistrée bénéficiant d’une présomption de validité, la charge de la preuve du défaut de distinctivité du signe, qui doit être apprécié au jour du dépôt, incombe au demandeur à l’action en nul ité (TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 2 juil . 2015, n° 14/04472).
45. En l’espèce, le demandeur invoque le présent motif à l’égard de l’ensemble des produits objets de la demande en nul ité.
Il soutient à cet égard que compte tenu de la compréhension qu’aura le public de l’expression LAIT VIRGINAL dans les sens descriptifs invoqués (cf. supra point 33), la marque contestée ne sera pas perçue comme une indication de l’origine commerciale des produits mais seulement comme « une indication sur la nature des produits (crèmes et préparations de couleur blanche) et/ou sur leurs propriétés (blanchissantes, purifiantes et hydratantes) ou encore sur leur composition (produits comprenant du lait comme ingrédient) » ou leurs « vertus ».
46. Toutefois, à défaut d’avoir démontré une tel e compréhension du signe par le public pertinent, ce qui a abouti au rejet du motif de descriptivité (supra points 30 à 42), il ne saurait sur cette base être conclu à un défaut de caractère distinctif de la marque.
47. Ainsi, en l’état des éléments apportés par le demandeur, il n’a pas été démontré d’absence de caractère distinctif du signe LAIT VIRGINAL à l’égard des produits en cause à la date du dépôt.
48. Par conséquent, le motif de nullité de la marque contestée fondé sur son absence de caractère distinctif est rejeté.
Sur le motif du caractère usuel de la marque contestée
49. Il est établi que la désignation usuel e d’un produit ou service se définit comme tout signe communément utilisé, dans le langage courant et/ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce, pour désigner ce produit ou service.
50. En outre, il est constant que cette appréciation doit se faire au regard des produits et services revendiqués par la marque et à la date du dépôt.
51. Ainsi, il appartenait au demandeur de démontrer que le signe LAIT VIRGINAL constitutif de la marque contestée était, au jour de son dépôt, communément utilisé, dans le langage courant et/ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce, pour désigner chacun des produits contestés sur ce motif.
52. En l’espèce, le demandeur invoque le présent motif à l’égard des produits suivants de la marque contestée : « préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; parfums, huiles essentielles, lotions pour les cheveux ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0149
Il soutient à cet égard que l’expression « lait virginal » est communément utilisée depuis a minima 2008 pour désigner des crèmes et lotions parfumées ayant des vertus hydratantes, purifiantes et permettant d’unifier le teint, de sorte qu’à la date de son dépôt, la marque LAIT VIRGINAL était la désignation usuel e des produits précités.
Au soutien de son argumentation, il invoque et fournit :
— Quatre publications sur la recette du « lait virginal », dont trois sont extraites de blogs et datées respectivement de 2008, 2010 et 1011 (pièces 13, 14, 15), et dont la quatrième est une vidéo issue d’une page Facebook, sans date visible (pièce 18) ;
— Deux extraits de sites Internet marchands (www.lesjardinsdesaintehildegarde.com et www.maisonyipso.com), datés du 27 juin 2024, proposant à la vente une lotion dénommée respectivement « LAIT VIRGINAL ROSEE DE LYS » et « LAIT VIRGINAL N°1 ».
53. Toutefois, force est de constater que les pièces fournies ne sont manifestement pas suffisantes pour démontrer un caractère usuel du signe contesté pour les produits en cause à la date de son dépôt.
En effet, d’une part, parmi ces pièces, seules les pièces 13 à 15 sont datées de la période pertinente pour apprécier le présent motif, les autres pièces étant sans date (pièce 18) ou de 2024 (pièce 16).
D’autre part, les pièces 13 à 15, démontrant seulement l’existence de trois publications en 2008, 2010 puis 2011, issues de blogs de particuliers, comme le relève le titulaire de la marque contestée, ne sauraient manifestement suffire à démontrer que la locution LAIT VIRGINAL était communément utilisée, dans le langage courant et/ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce, pour désigner des « préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; parfums, huiles essentielles, lotions pour les cheveux ».
54. Par conséquent, le motif de nullité de la marque contestée fondé sur son caractère usuel est rejeté.
3. Conclusion
55. En conséquence, la demande en nullité doit être rejetée :
— Sur le fondement du caractère descriptif du signe contesté (point 42)
— Sur le fondement du défaut de caractère distinctif du signe (point 48).
— Sur le fondement du caractère usuel du signe (point 54)
C. Sur la répartition des frais 56. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intel ectuel e dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».
57. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit, en son article 2.II., qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] c) Le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ».
Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0149
58. En l’espèce, bien que le demandeur ait sol icité la prise en charge des frais par la partie perdante en application de l’article L.716-1-1 du code précité, il ne peut être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande en nul ité.
59. En conséquence, la demande de répartition des frais présentée par le demandeur est rejetée.
PAR CES MOTIFS DECIDE
Article 1 : La demande en nul ité NL24-0149 est rejetée.
Article 2 : La demande de répartition des frais est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Code de la propriété intellectuelle
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