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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 févr. 2025, n° NL 24-0143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 24-0143 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | 1 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4589065 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL32 |
| Référence INPI : | NL20240143 |
Sur les parties
| Parties : | SHENGGEN CATERING MANAGEMENT Co. Ltd SARL (Chine) c/ Y |
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Texte intégral
NL 24-0143 Le 04/02/2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L.713-2, L.713-3 et L.714-3 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 25 juillet 2024, la société à responsabilité limitée (détenue à 100% par des personnes morales étrangères) Shenggen Catering Management (Shanghai) Co., Ltd (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL24-0143 contre la marque complexe n° 19 / 4589065 déposée le 9 octobre 2019, ci-dessous reproduite :
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L’enregistrement de cette marque, dont Madame Y Q est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2020-11 du 13 mars 2020. 2. La demande en nullité porte sur l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 29 : fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; boissons lactées où le lait prédomine ; Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; tapioca ; pain ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; épices ; glace à rafraîchir ; gâteaux ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ». 3. Le demandeur invoque le motif absolu suivant : « La marque a été déposée de mauvaise foi ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Le demandeur indique notamment :
- être une société de droits chinois créée le 25 août 2011, à la tête d’un réseau de plus de 3 000 boutiques en Chine dédiées à la vente de thé aux perles ou « bubble tea » exploitées sous le nom commercial « A Little Tea », et exploitant par ailleurs le site internet accessible sur ce lien : https://www.alittle-tea.com ;
- avoir développé, pour ses boutiques, une charte graphique et des signes distinctifs (logo, code couleur, typographie, slogans, uniformes pour les salariés …) ; à ce titre, il exploite depuis 2012 le logo complexe et le slogan « Shake it up ! Till we meet », qui est notamment apposé sur les verres utilisés dans les boutiques « A Little Tea » ; il est également titulaire d’une licence d’exploitation de plusieurs marques déposées en Chine couvrant le logo , en particulier la marque No 7862330, dont plusieurs décisions de tribunaux chinois et de l’office national chinois de la propriété intellectuelle (CNIPA) ont reconnu la notoriété ;
- qu’il résulte de l’ensemble des circonstances suivantes :
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le logo
jouissait déjà d’une important renommée en Chine avant la date de dépôt de la marque contestée, le déposant de la marque contestée est de toute évidence de nationalité chinoise, la marque contestée reprend à l’identique l’ensemble des éléments composant le logo complexe précité et a notamment été déposée pour des « boissons à base de thé » qui correspondent aux « bubble tea » vendus dans les boutiques exploitées sous ledit logo du demandeur, ce qui n’est à l’évidence pas le fruit du hasard, que le titulaire de la marque contestée avait nécessairement connaissance au jour du dépôt de celle-ci de l’usage antérieur du logo susvisé ;
- qu’il résulte des éléments suivants : le titulaire de la marque contestée a ensuite déposé conjointement avec un co- déposant les deux marques françaises suivantes : la marque No 19 4 599 297 déposée le 15 novembre 2019 et la marque No 20 4 639 903 déposée le 4 avril 2020, qui reprennent le logo complexe du demandeur tout en reproduisant en plus le nom « A Little Tea » et le slogan « Shake it up ! Till we meet”, de surcroît dans la même police de caractères que celle utilisée par le demandeur, le co-déposant des marques No 19 4 599 297 et No 20 4 639 903 est associé fondateur de la société C&Y qui exploite une boutique de « bubble tea » située à Paris qui reprend les différents signes distinctifs de la société demanderesse (logo, nom « A Little Tea » et slogan « Shake it up ! Till we meet » dans la même police de caractères), de sorte qu’il ressort de certains avis laissés sur la page Google dédiée à la boutique que les consommateurs pensaient retrouver, en France, une boutique « A Little Tea » appartenant au réseau de la société demanderesse, et que l’ouverture de ladite boutique a été comprise comme l’ouverture d’un nouvel établissement lié à la société demanderesse en Chine, le titulaire de la marque contestée ne pouvait ignorer que la société demanderesse, fort de son succès en Chine, aurait très vraisemblablement le projet d’ouvrir un jour des boutiques « A Little Tea » dans d’autres pays, et notamment en France, que le dépôt de la marque contestée s’inscrit dans le cadre d’une véritable stratégie d’ensemble visant à tirer indûment profit de la notoriété et du pouvoir attractif des signes de la société demanderesse tout en se constituant un droit susceptible d’empêcher l‘ouverture en France de véritables boutiques ;
- solliciter que le titulaire de la marque contestée soit enjoint de lui verser la somme de 600 euros au titre des frais de procédure écrite et 500 euros au titre frais de représentation. A l’appui de ses observations, le demandeur a transmis les éléments suivants : Pièce 1 : Licence d’exploitation de SHENGGEN CATERING MANAGEMENT (SHANGHAI) CO., LTD et sa traduction libre Pièce 2 : Attestation et sa traduction libre Pièce 3 : Extraits du site internet https://www.alittle-tea.com
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Pièce 4 : Avis de consommateur chinois sur le site internet www.dianping.com et leur traduction libre Pièce 5 : Licence de marques et sa traduction libre Pièce 6 : Copie de la marque chinoise No 7862330 et sa traduction libre Pièce 7 : Décisions des tribunaux et leur traduction libre Pièce 8 : Décisions de l’office chinois des marques et leur traduction libre ° Pièce 9 : Copie de la marque française No 19 4 589 065 Pièce 10 : Copie de la marque française No 19 4 599 297 Pièce 11 : Contrat de cession de quote-part de copropriété de la marque française No 20 4 636 903 Pièce 12 : Copie de la marque française No 20 4 636 903 Pièce 13 : Statuts de la société C&Y Pièce 14 : Visuels de la boutique de la société C&Y Pièce 15 : Avis de consommateurs Pièce 16 : Extrait site internet www.dealmoon.fr et traduction libre Pièce 17 : Certificat concernant le slogan « Shake it up ! Till we meet » et sa traduction libre 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel et par courrier simple envoyés aux adresses indiquées sur la demande en nullité et lors du dépôt de la marque contestée. 6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du code de la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 20 septembre 2024, reçu le 25 septembre 2025. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 25 novembre 2024. II.- DECISION A- S ur le droit applicable 8. La marque contestée a été déposée le 9 octobre 2019, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, le 11 décembre 2019. 9. En conséquence, la validité du signe contesté doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée. 10. Ainsi, conformément à l’adage « fraus omnia corrumpit » ainsi qu’à la jurisprudence (notamment Cass. Com. du 25 avril 2006, EMMA SHAPPLIN, pourvoi n°04-15.641), peut être déclaré nul l’enregistrement d’une marque déposée de mauvaise foi. 11. A cet égard, la Cour de cassation a pu préciser que toute marque déposée en fraude des droits d’autrui étant nécessairement déposée de mauvaise foi, la jurisprudence française selon laquelle l’annulation d’une marque déposée en fraude des droits d’autrui peut être demandée, sur le
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fondement du principe « fraus omnia corrumpit » combiné avec l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, satisfait aux exigences qui découlent de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de transposition des directives sur ce motif d’annulation (Cass. Com. 17 mars 2021, 18-19.774). 12. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de l’ensemble de ces dispositions. B- S ur le fond 13. En application du principe général du droit selon lequel la fraude corrompt tout, le dépôt d’une marque est susceptible d’être qualifié de frauduleux dès lors qu’il porte atteinte aux intérêts d’un tiers, notamment lorsqu’il a été effectué dans l’intention de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité, présente ou future et/ou de s’approprier indûment le bénéfice d’une opération légitimement entreprise ou d’y faire obstacle en lui opposant la propriété de la marque frauduleusement obtenue.
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14. La Cour de justice de l’Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C-371/18, §73. CJUE, 27 juin 2013, MALAYSIA DAIRY INDUSTRIES, C-320/12), et pour laquelle il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, et notamment de prendre en considération l’intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce. 15. A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, §75). 16. La jurisprudence a pu relever que pouvait notamment constituer un facteur pertinent de la mauvaise foi, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est contesté (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07). 17. Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue. 18. Le demandeur doit donc démontrer, d’une part, que le titulaire de la marque contestée avait connaissance au jour du dépôt de la marque contestée de l’usage antérieur du signe contesté et, d’autre part, que le dépôt contesté a été effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité. 19. En l’espèce, à titre liminaire, il convient de relever que la marque contestée porte sur le signe ci- dessous reproduit : pour désigner notamment du thé et des boissons à base de thé, et que le demandeur invoque l’usage antérieur du logo complexe , en relation avec des boutiques dédiées à la vente de thé aux perles ou « bubble tea ». Connaissance de l’usage antérieur du signe du demandeur 20. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 9 octobre 2019. Il convient donc de rechercher si, à cette date, le titulaire de la marque contestée avait connaissance du signe dont l’usage est revendiqué par le demandeur.
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21. A ce titre, le demandeur indique : Qu’il « est à la tête d’un réseau de plus de 3000 boutiques en Chine dédiées à la vente de thé aux perles ou « bubble tea » exploitées sous le nom commercial « A Little Tea» », qu’il « exploite par ailleurs le site internet accessible sur ce lien : https://www.alittle- tea.com qui offre une description fidèle de son activité , ses valeurs, ses boutiques, son menu etc. » et qu’il « a développé, pour ses boutiques, une charte graphique et des signes distinctifs (logo, code couleur, typographie, slogans, uniformes pour les salariés…) » ; à cet égard, il fournit les pièces suivantes :
- Pièce 1 – Licence d’exploitation de SHENGGEN CATERING MANAGEMENT (SHANGHAI) CO., LTD et sa traduction libre, indiquant une date d’établissement du demandeur au 25 août 2011 ;
- Pièce 2 – Attestation et sa traduction libre, consistant en une attestation du représentant légal du demandeur datée du 8 juillet 2024, dans laquelle il atteste notamment que « la société Shenggen Catering Management (Shanghai) Co., Ltd. exploite le site Internet : https://www.alittle-tea.com depuis 2012 ; le nombre de boutiques « A Little Tea » en Chine est de 3.100 à la date de la présente attestation et était de 3.400 en octobre 2019 » ;
- Pièce 3 – Extraits du site internet https://www.alittle-tea.com, non datés, reproduisant notamment les éléments suivants : et Qu’il exploite depuis 2012 le logo complexe et le slogan « Shake it up ! Till we meet » notamment apposé sur les verres utilisés dans les boutiques « A Little Tea », et est titulaire d’une licence d’exploitation de plusieurs marques déposées en Chine couvrant le logo , en particulier la marque n° 7862330 ; à cet égard, il fournit les pièces suivantes :
- Pièce 2 – Attestation du représentant légal du demandeur dans laquelle il atteste notamment de l’exploitation des éléments susvisés ;
- Pièce 3 – Extraits du site internet https://www.alittle-tea.com non datés précités ;
- Pièce 4 – Avis de consommateur chinois sur le site internet www.dianping.com et leur traduction libre, datés de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019
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(jusqu’au 02/10/2019), pour des points de vente concernant essentiellement du thé, du thé au lait, du thé au perle et de la gelée d’herbe à la crème commercialisés dans des verres que l’on peut emporter, ces avis étant parfois accompagnés des photographies suivantes :
et
(photographies d’enseignes datée du 4 avril 2012 et du 5 août 2019) et (photographies de verres datées du 13 septembre 2012 et du 10 juillet 2012)
- Pièce 5 – Licence de marques et sa traduction libre, datée 30 novembre 2017, autorisant le demandeur à utiliser cinq marques chinoises, dont la marque n°7862330 ;
- Pièce 6 – Copie de la marque chinoise n° 7862330 et sa traduction libre comprenant notamment les informations suivantes :
- Pièce 17 – Certificat d’enregistrement d’œuvre concernant le slogan « Shake it up ! Till we meet » et sa traduction libre, mentionnant le demandeur en tant que titulaire du droit d’auteur, une date d’achèvement de la création au 14 octobre 2011, une date de première publication / sortie / production au 28 février 2012, et une date d’enregistrement au 15 août 2017 ; Que « le logo jouissait déjà d’une importante renommée en Chine avant la date de dépôt de la Marque Contestée », que « le déposant de la Marque Contestée est de toute évidence de nationalité chinoise », et que « la Marque Contestée reprend à l’identique l’ensemble des éléments composant le logo exploité par la société Shenggen Catering Management, ce qui n’est à l’évidence par le fruit du
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hasard, [et] a notamment été déposée pour des « boissons à base de thé » qui correspondent aux « bubble tea » vendus dans les boutiques exploitées sous le logo de la société Shenggen Catering Management, ce qui n’est pas non plus le fruit du hasard » ; à cet égard, il fournit les pièces suivantes :
- Pièce 7 – Décisions des tribunaux chinois et leur traduction libre : vingt et une décision de différents tribunaux chinois reconnaissant la notoriété de la marque chinoise n° 7862330 ou de marques identiques, notamment dans le domaine de la restauration et des boissons à base de thé, dont dix sont soit datées antérieurement au dépôt de la marque contestée, soit ont reconnu la notoriété de la marque chinoise précitée à une date antérieure au dépôt de la marque contestée, soit ont maintenu des décisions de première instance antérieures au dépôt de la marque contestée, soit comportent une « date de dépôt » antérieure au dépôt de la marque contestée de sorte que la juridiction concernée n’a pu reconnaitre la notoriété de la marque chinoise précitée qu’à une date antérieure au dépôt de la marque contestée ;
- Pièce 8 – Décisions de l’office chinois des marques et leur traduction libre : neuf décisions de refus d’enregistrement de marques reproduisant totalement ou partiellement la marque bénéficiant d’une notoriété (notamment pour les services de café et restaurant, du thé au lait), datées de 2019 et 2020 ;
- Pièce 13 – Statuts de la société C&Y, datés du 11 mars 2023, précisant dans son article 2 que l’objet de la société est le suivant : « Salon de thé, vente de boissons non alcoolisées », et mentionnant deux associés, à savoir Madame C. Y. et Monsieur Y. Y., dont il est précisé qu’ils sont de nationalité chinoise. Le demandeur en conclut « que le déposant de la Marque Contestée avait nécessairement connaissance au jour du dépôt de la Marque Contestée de l’usage antérieur du logo . 22. A titre liminaire, la pièce 8 comportant neuf décisions de l’office chinois des marques et leur traduction libre ne peut être qu’écartée dans la mesure où elle concerne des refus d’enregistrement de marques reproduisant totalement ou partiellement la marque
qui est différente du signe antérieur invoqué. 23. En l’espèce, il ressort des décisions de différents tribunaux chinois reconnaissant une notoriété de la marque exploitée par le demandeur en tant que licencié (pièce 5),
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notamment dans le domaine de la restauration et des boissons à base de thé, dont dix reconnaissent la notoriété de ladite marque antérieurement au dépôt de la marque contestée (pièce 7), et du fait que le demandeur était à la tête d’un réseau de 3400 boutiques dédiées à la vente de thé aux perles ou de « bubble tea » exploitées sous le nom commercial « A Little Tea » en Chine en octobre 2019 (pièce 2), soit au moment du dépôt de la marque contestée, le 9 octobre 2019, ces boutiques utilisant le signe , notamment en tant qu’enseigne (pièce 4), que le signe dont l’usage antérieur est invoqué par le demandeur bénéficiait d’une notoriété en Chine au moment du dépôt de la marque contestée. 24. En outre, force est de constater que la marque contestée reprend à l’identique ou de façon quasi-identique tous les éléments du signe utilisé antérieurement à son dépôt par le demandeur, à savoir : Le logo complexe exploité par le demandeur en tant que licencié de la marque chinoise
(pièces 5 et 6), composé du chiffre 1, de caractères chinois et de la représentation stylisée de deux pommes et de deux séries de quatre bulles, l’ensemble de ces éléments non basiques étant représentés et placés de façon identique dans la marque contestée ; Le fond vert sur lequel le demandeur exploite le logo susvisé, notamment sur les enseignes de ses boutiques, comme le montrent notamment ces photographies figurant dans la pièce 4, datées du 4 avril 2012 et du 5 août 2019 :
De plus, la marque contestée désigne des produits indispensables à l’activité de vente de thé aux perles ou « bubble tea » proposée par le demandeur sous le signe antérieur invoqué, notamment du thé et des boissons à base de thé. Il ressort de ce qui précède qu’un tel degré de ressemblance entre le signe du demandeur et la marque contestée dans les secteurs économiques couverts par ceux-ci ne saurait manifestement être le fruit du hasard (voir notamment décision T- 335/14 du TIE du 28 janvier 2016, Marques DoggiS, points 76 à 81). 25. Il convient enfin de relever que le titulaire de la marque contestée a, peu après le dépôt de la marque contestée, déposé deux autres marques comportant le signe antérieur invoqué par le demandeur, à savoir la marque n° 19/4599297 le 15 novembre 2019 et la marque n° 20/4636903 le 4 avril 2020, en copropriété avec une personne (Monsieur Y. Y.) de nationalité chinoise (pièce 13, page 4).
NL 24-0143 2 6. Il résulte d’une appréciation globale de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée ne pouvait manifestement pas ignorer, au jour du dépôt de la marque contestée, l’usage par le demandeur du signe décrit aux points 19 et 24.
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L‘intention du titulaire de la marque contestée 27. Il convient dès lors de déterminer si le dépôt litigieux a été effectué afin de détourner la finalité du droit des marques ou dans l’intention de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité. 28. En effet, « la circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un tel signe ne suffit pas, à elle seule, pour établir l’existence de la mauvaise foi de ce demandeur. Il convient, en outre, de prendre en considération l’intention dudit demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce » CJUE, 27 juin 2013, C-320/12, point 36). 29. Il a également pu être jugé que l’intention malhonnête du titulaire peut résider dans une motivation à caractère parasitaire : « […] les éléments de l’espèce établissent que l’enregistrement du signe contesté a été délibérément demandé afin de générer une association avec les marques antérieures et de profiter de leur renommée sur le marché automobile, voire même de concurrencer celles-ci dans l’hypothèse où elles seraient réutilisées par l’intervenante dans le futur » (TUE, 8 mai 2014, SIMCA, T-327/12, § 43 à 45) ; « […] par sa demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, la logique commerciale du requérant était en réalité d’exploiter de manière parasitaire la renommée de l’intervenant et de tirer avantage de celle-ci. […] Partant, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré […] que les circonstances objectives de l’espèce conduisaient à conclure que le requérant avait agi de mauvaise foi » (TUE, 14 mai 2019, NEYMAR, T-795/17, § 51 et 57). 30. Le demandeur indique que « (…) la Marque Contestée reprend à l’identique tous les éléments composant le logo complexe exploité par la société Shenggen Catering Management », et que le titulaire de la marque contestée a ensuite déposé conjointement avec Monsieur Y. Y. les deux marques françaises n° 19/4599297 et 20/4636903 qui « A l’instar de la Marque Contestée (…) reprennent le logo complexe de la société Shenggen Catering Management tout en reproduisant en plus : le nom « A Little Tea » et le slogan « Shake it up ! Till we meet”, de surcroît dans la même police caractère que celle utilisée par la société Shenggen Catering Management », et en conclut « que le dépôt de la Marque Contestée s’inscrit dans le cadre d’une véritable stratégie d’ensemble visant à tirer indûment profit de la notoriété et du pouvoir attractif des signes de la société Shenggen Catering Management tout en se constituant un droit susceptible d’empêcher l‘ouverture en France de véritables boutiques « A Little Tea ». 31. En l’espèce, il ressort des pièces 10 et 12 fournies par le demandeur que le titulaire de la marque contestée a bien déposé en copropriété le 15 novembre 2019 et le 4 avril 2020, soit un peu plus d’un mois et un peu moins de six mois après le dépôt de la marque contestée, les marques complexes françaises n° n° 19/4599297 et 20/4636903 ci-dessous reproduites :
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qui reprennent à l’identique ou de façon quasi-identique les différents signes du demandeur, à savoir : la marque chinoise
exploitée par le demandeur en tant que licencié (supra point 24),
le fond vert sur lequel le demandeur exploite le logo susvisé, notamment sur les enseignes de ses boutiques (supra point 24), la mention “A Little Tea” correspondant au nom commercial sous lequel sont exploitées les boutiques de thé aux perles du demandeur, figurant également dans le nom du site Internet www.alittle-tea.com exploité par le demandeur depuis 2012 parfois représenté sur les verres dans lesquels sont commercialisées les boissons du demandeur (pièces 2, 3 et 4), les slogans “Share it up ! Till we meet” et “Shake it up ! Till we meet” qui sont soit quasi-identique soit identique à celui du demandeur protégé par un droit d’auteur et que ce dernier utilise sur les verres dans lesquels sont commercialisées ses boissons, dans la même police de caractère (pièces 4 et 17). De plus, ces marques désignent des produits et services identiques à ceux proposés par le demandeur sous les signes antérieurs invoqués, notamment du thé, des boissons à base de thé, des perles au tapioca et boba, de la gelée d’herbe et de coco, des services de salons de thé, des services de salons de thé aux perles de tapioca et des services de boissons à emporter. 32. Ces dépôts successifs de signes identiques ou quasi-identiques à ceux utilisés antérieurement en Chine par le demandeur dans les mêmes secteurs d’activité, et qui bénéficient d’une notoriété dans ce pays, laissent à penser que le titulaire de la marque contestée a agi sciemment au mépris des intérêts du demandeur, en voulant tirer profit en France de la notoriété des signes du demandeur en Chine, par exemple auprès des touristes chinois qui sont nombreux en France, et en le privant par anticipation de signes dont il est susceptible d’avoir vocation à faire usage dans le cadre d’un développement éventuel de son activité en France au regard de son succès en Chine. 33. Il convient dès lors de considérer que la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée est caractérisée.
NL 24-0143 3 4. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits désignés dans son enregistrement. C. Sur la répartition des frais 35. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 36. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 37. En l’espèce, le demandeur a présenté une demande de prise en charge des frais exposés. Le demandeur doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que la nullité est prononcée pour l’ensemble des produits visés. 38. En outre, le titulaire de la marque contestée, personne physique, n’a pas présenté d’observations dans le délai qui lui était imparti. La présente procédure n’a par conséquent donné lieu à aucun échange entre les parties au cours de la phase d’instruction, en sorte que le demandeur, représenté par un mandataire, n’a pas exposé d’autres frais que ceux nécessaires à la présentation de sa demande. 39. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure portant sur un motif de mauvaise foi retenu comme bienfondé, il convient de mettre la somme de 1100 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (600 euros) et au titre des frais de représentation (500 euros).
NL 24-0143 P AR CES MOTIFS DECIDE Article un : La demande en nullité NL 24-0143 est justifiée. Article deux : La marque n° 19 / 4589065 est déclarée nulle pour l’ensemble des produits désignés dans son enregistrement. Article trois : La somme de 1100 euros est mise à la charge de Madame Y Q au titre des frais exposés.
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