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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 sept. 2025, n° NL 25-0034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 25-0034 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | STERYLIZ'PLUS ; STERILUX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4640720 ; 637068 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 |
| Référence INPI : | NL20250034 |
Sur les parties
| Parties : | PAUL HARTMANN AG (Allemagne) c/ C |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
NL 25-0034 Le 10/09/2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle. Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
NL25-0034
I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 4 mars 2025, la société de droit allemand PAUL HARTMANN AG (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL25-0034 contre la marque verbale n° 20/4640720 déposée le 21 avril 2020, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont Madame C M est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2024-41 du 11 octobre 2024. 2. La demande en nullité porte sur une partie des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; savons désinfectants ; articles pour pansements ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à l’enregistrement international verbal antérieur STERILUX n° 637068 du 17 mars 1995, ayant fait l’objet d’une désignation postérieure pour l’Union européenne le 11 décembre 2006, qui a été notifié le 8 mars 2007 à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, publié à la gazette de l’OMPI 2007/8 du 29 mars 2007, et renouvelé en 2015 et 2025. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Le demandeur fait notamment valoir :
- une identité ou une similarité des produits en présence ;
- une similarité des signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, le terme STERYLIZ revêtant un caractère essentiel dans le signe contesté, le terme « PLUS » qui le suit ne faisant que le qualifier et le mettre en exergue ;
- un risque de confusion renforcé par l’identité ou la grande proximité des produits en présence ;
- qu’il détient d’autres marques antérieures autour du préfixe commun « STERI » pour les produits de la classe 5. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courriel et par courrier simple envoyés aux adresses indiquées lors du dépôt. 6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l’article R.718-3 au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 28 avril 2025, réexpédié à l’Institut par la Poste avec la mention « Pli avisé et non réclamé » après avoir été présenté le 2 mai 2025. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
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7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 2 juillet 2025. II.- DECISION A. S ur le droit applicable 8. Conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 applicable au jour du dépôt de la marque contestée, l’enregistrement d’une marque est déclaré nul « si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 9. A cet égard, l’article L. 711-3 du même code dispose notamment que « I. Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 10. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B.S ur le fond 11. En l’espèce, la demande en nullité de la marque verbale française STERYLIZ’PLUS n° 20/4640720 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque internationale verbale antérieure STERILUX n° 637068 désignant l’Union européenne. 12. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 13. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
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1. Sur les produits 14. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 15. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des produits de la marque contestée, à savoir les « Produits pharmaceutiques; savons désinfectants; articles pour pansements; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains ». 16. La marque antérieure invoquée par le demandeur a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Emplâtres, emplâtres liquides, matériaux pour le pansement, notamment imprégnés et non-imprégnés en gaze, coton et ouate, bandes adhésives sensibles à la pression à usage médical; ouate à usage médical, compresses en cellulose, trousses de pharmacie ». 17. Les « Produits pharmaceutiques; savons désinfectants; articles pour pansements; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains » de la marque contestée sont pour certains identiques et pour d’autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur ce point, il est expressément renvoyé aux arguments développés par le demandeur que l’Institut fait siens et qui ne sont pas contestés par le titulaire de la marque contestée. 2. Sur les signes 18. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :
19. La marque antérieure porte quant à elle sur le signe verbal reproduit ci-dessous : STERILUX 20. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 21. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. L’impression d’ensemble produite par les signes
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22. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux séparés par une apostrophe et que la marque antérieure est composée d’un seul élément verbal. 23. V isuellement , les signes ont en commun des séquences d’attaque proches, à savoir STERYL pour le signe contesté et STERIL pour la marque antérieure. Toutefois, ils se distinguent par leur structure (deux termes pour la marque contestée / un seul terme pour la marque antérieure), leur longueur (douze lettres et un signe typographique pour la marque contestée / huit lettres pour la marque antérieure), et par la présence de la séquence -IZ, d’une apostrophe et du terme PLUS au sein du signe contesté et de la courte séquence finale – UX au sein du signe antérieur, ces différences engendrant une physionomie d’ensemble distincte. Il en résulte des ressemblances visuelles faibles entre les signes. 24. Les signes ont en commun les séquences d’attaque STERYL et STERIL phonétiquement identiques. Toutefois, ils se distinguent par leur rythme (quatre temps pour la marque contestée / trois temps pour la marque antérieure) et par les sonorités centrales et finales (à savoir [liz-plus] pour le signe contesté et [lux] pour la marque antérieure). Il en résulte des ressemblances phonétiques faibles entre les signes. 25. C onceptuellement , les signes ont en commun les séquences d’attaque STERYL et STERIL renvoyant au terme « stérile ». Toutefois, ils se distinguent par la présence au sein du signe antérieur de l’élément LUX pouvant renvoyer à la notion de luxe non présente dans la marque contestée, et par le fait que la marque contestée STERYLIZ’PLUS, phonétiquement « stérilise plus », peut faire penser à un slogan destiné à attirer le consommateur avec des produits qui « stérilisent plus » que des produits concurrents, ce qui n’est pas le cas de la marque antérieure. Il en résulte des ressemblances conceptuelles moyennes entre les signes. 26. Par conséquent, les marques en cause présentent de faibles ressemblances visuelles et phonétiques et des ressemblances conceptuelles moyennes. Les éléments distinctifs et dominants des signes 27. A cet égard, selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs à une marque contestée et à une marque antérieure est un des éléments pertinents dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes [voir arrêt du 26 mars 2015, Royal County of Berkshire Polo Club/OHMI – Lifestyle Equities (Royal County of Berkshire POLO CLUB), T581/13, non publié, EU:T:2015:192, point 41 et jurisprudence citée].
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28. En l’espèce, les signes en cause ont en commun les seules séquences d’attaque STERYL et STERIL qui apparaissent faiblement distinctives au regard des produits en présence, en ce qu’elles sont susceptibles d’évoquer leur qualité, à savoir des produits stériles, ou leur fonction, à savoir des produits pour rendre stérile (une plaie ou une blessure par exemple).
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29. Ainsi, s’il est vrai, comme le souligne le demandeur, que par ces séquences communes, les signes « renvoient à des concepts analogues », cela ne suffit pas à établir une quelconque similitude conceptuelle, étant donné que ce « concept » est très faiblement distinctif et ne permettra pas aux consommateurs d’identifier l’origine des produits en cause [voir décision de la deuxième chambre de recours du 11 juillet 2022, Société du Tour de France – FitX Beteiligungs GmbH – affaire R 1136/2019-2]. 30. Par conséquent, les faibles similitudes visuelles et phonétiques et les similitudes conceptuelles moyennes entre les signes ne sont pas compensées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants mais se trouvent au contraire encore minimisées, en sorte que les signes présentent une impression d’ensemble distincte. Le public pertinent 31. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 32. En l’espèce, il n’est pas discuté que le public pertinent est le consommateur français doté d’une attention moyenne sans caractéristique particulière, les produits couverts par la marque contestée pouvant s’adresser aussi bien au grand public qu’à des professionnels dont le degré d’attention est plus élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure 33. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 34. En l’espèce, le caractère distinctif de la marque antérieure prise dans son ensemble, non discuté, doit être considéré comme normal. 3. Appréciation globale du risque de confusion 35. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 36. En l’espèce, il a été établi que les signes présentent une impression d’ensemble distincte (supra point 30). La marque antérieure dispose par ailleurs d’un caractère distinctif normal. Par
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conséquent, le risque de confusion dans l’esprit du public n’est pas établi, et ce malgré l’identité et la similarité des produits en présence. 37. A cet égard, les décisions de l’Institut citées par le demandeur dans son exposé des moyens ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation, l’Institut n’étant pas tenu par des précédents portant sur des espèces distinctes. 38. Par ailleurs, l’argument du demandeur selon lequel le risque de confusion est renforcé par le fait qu’il détient d’autres marques antérieures autour du préfixe commun STERI pour des produits de la classe 5 ne saurait être retenu, dès lors qu’il se contente de citer trois marques et leurs dates de dépôt sans pour autant fournir d’éléments justifiant de leur existence, de leur statut et de leur portée (notamment les produits de la classe 5 concernés), ni d’éléments destinés à prouver l’usage de ces marques, de tels éléments étant nécessaires pour établir l’existence d’une famille de marques. 39. En conséquence, il convient de rejeter la demande en nullité de la marque contestée.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : La demande en nullité NL25-0034 concernant la marque n°20/4640720 est rejetée.
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