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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 sept. 2025, n° NL 25-0043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 25-0043 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | Fabricadent |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4826919 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL10 |
| Référence INPI : | NL20250043 |
Sur les parties
| Parties : | TOUT DENTAIRE SAS c/ V |
|---|
Texte intégral
NL25-0043 Le 17/09/2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L.422-4, L. 711-1 à L.711-3, L.713-1, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision modifiée n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 19 mars 2025, la société par actions simplifiée TOUT DENTAIRE (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL25-0043 contre la marque n°21/4826919 déposée le 16 décembre 2021, ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont Madame A V est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2022-14 du 08/04/2022. 2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée contre la totalité des produits désignés dans l’enregistrement de la marque contestée, à savoir : « Classe 05 : Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à
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usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ; appareils et instruments vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; dents artificielles ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles d’opération ; appareils de massage ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; coutellerie chirurgicale ; chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées ». 3. Le demandeur invoque le motif absolu suivant : « La marque a été déposée de mauvaise foi ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité aux termes duquel le demandeur : - présente les faits, ayant trait à l’usage antérieur du signe ; il précise notamment que son fondateur et dirigeant exerce en tant que prothésiste dentaire et denturologue. Il commercialise des kits dentaires à faire soi-même, sous 40 références différentes, dont le kit Fabricadent, qu’il utilise depuis 2016. Il indique également que le produit est commercialisé sur le site internet toutdentaire.com au moins depuis le 26 novembre 2018, ainsi que sur le site de e-commerce Amazon. Cet usage est donc bien antérieur au dépôt de la marque contestée.
- sur la connaissance de l’utilisation antérieure du signe, le demandeur indique que le titulaire de la marque contestée a procédé aux dépôts d’un total de quatre marques (faisant chacune l’objet d’une actions en nullité pour dépôt de mauvaise foi) dont les signes sont utilisés depuis de nombreuses années par la société TOUT DENTAIRE, ce qui ne peut « pas être le fruit du hasard ». Il indique également que le titulaire de la marque contestée ne pouvait ignorer que la dénomination « Fabricadent » était exploitée de « façon intensive et depuis de nombreuses années par la société TOUT DENTAIRE dans la mesure où une simple recherche sur le navigateur Google démontre que la première occurrence de ce terme renvoie au site Internet de la demanderesse ». Une lettre de mise en demeure a été envoyée le 28 août 2024, sollicitant la renonciation « immédiate et totales aux marques SCELLADENT, Fabricadent, PLOMBADENT et aggripdent ». Ce courrier est resté sans réponse. Par la suite, le demandeur a fait délivrer une sommation interpellative par commissaire de justice au domicile du titulaire de la marque contestée. En outre, le titulaire de la marque contestée a effectué un achat d’un produit Fabricadent le 16 mai 2022 sur le site internet de la société demanderesse. Ainsi, « elle ne pouvait raisonnablement pas ne pas en connaître l’existence ». 2
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— sur l’intention malhonnête, le demandeur indique que le dépôt de quatre marques reprenant à l’identique des dénomination utilisées par la société TOUT DENTAIRE ne peut être fortuit, et « témoigne en effet de l’intention de nuire dont était animée [le titulaire de la marque contestée] au jour des dépôts ». Le titulaire de la marque contestée rechercherait « uniquement à s’octroyer un monopole indûment sur le un signe dont la légitimité revient à la demanderesse, agissant par pure mauvaise foi et tout en sachant pertinemment que ces signes étaient utilisés par notre cliente ». En outre, « il est peu probable qu’une personne spécialisée dans le domaine de la beauté, des arômes, s’improvise d’un seul coup professionnel dans le domaine dentaire qui demande une expertise très spécifique et pointue ». Les signes en cause sont identiques (ou très proches lorsqu’il s’agit de la forme stylisée du signe utilisé antérieur) et, pour ce qui est des produits et services de la marque contestée, certains sont directement en lien avec le domaine dentaire (« alliages de métaux précieux à usage dentaire ; matières pour empreintes dentaires ; appareils et instruments dentaires ; dents artificielles ; prothèses ; implants artificiels ») et les autres relatifs aux domaines pharmaceutique, hygiénique ou médical de sorte qu’ils présentent un lien évident du fait de leur nature et objet avec les dispositifs et produits dentaires. En outre, le demandeur requiert le remboursement des frais exposés dans le cadre de la présente procédure. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. 6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande en nullité a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du code de la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée, par courrier recommandé en date du 5 mai 2025, reçu le 10 mai 2025. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 10 juillet 2025. II.- DECISION A- S ur le motif absolu de nullité 1. S ur le droit applicable 8. Conformément à l’article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 3
NL25-0043 9 . A cet égard, l’article L.711-2 du même code dispose notamment que « s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : […] 11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur ». 10. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 4
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2. S ur le fond 11. La Cour de justice de l’Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union (CJUE, 29 janvier 2020, C-371/18, §73 ; CJUE, 27 juin 2013, C-320/12), et pour laquelle il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, et notamment de prendre en considération l’intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce. 12. A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, §75). 13. La jurisprudence a pu relever que pouvait notamment constituer un facteur pertinent de la mauvaise foi, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est contesté (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07). 14. Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue. 15. En l’espèce, à titre liminaire, si l’identité ou la similarité des signes ne constitue pas une condition de la mauvaise foi, il convient de relever que la marque contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : et que le demandeur invoque l’usage antérieur de ce même signe pour désigner un kit dentaire permettant de confectionner « une dent provisoire cosmétique ». Connaissance de l’usage antérieur du signe FABRICADENT 16. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 16 décembre 2021. Il convient donc de rechercher si, à cette date, le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l’usage antérieur du signe FABRICADENT par le demandeur. 17. Le demandeur fait valoir que : le titulaire de la marque contestée a procédé aux dépôts d’un total de quatre marques (faisant chacune l’objet d’une actions en nullité pour dépôt de mauvaise foi) dont les signes sont utilisés depuis de nombreuses années par la société TOUT DENTAIRE, ce qui ne peut « pas être le fruit du hasard » ; le demandeur a fait délivrer une sommation interpellative par commissaire de justice au domicile du titulaire de la marque contestée « afin de tenter d’obtenir une réponse et ainsi potentiellement trouver une solution amiable à ce litige ». Le premier passage ayant été effectué sans succès, un deuxième passage a été programmé et le 29 novembre 2024 des réponses ont été fournies. 5
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Parmi ses réponses il est notamment indiqué : « 3° Connaissez-vous la requérante ? A quoi il m’a été répondu : « Je connais la société requérante juste de nom » ». En outre, le titulaire de la marque contestée a effectué un achat d’un produit FABRICADENT le 16 mai 2022 sur le site internet du demandeur. De plus dans son exposé des moyens, le demandeur présente une capture d’écran d’une vidéo accessible sur le site Internet Youtube et extraite du reportage de l’émission CAPITAL diffusée sur M6 en date du 21 octobre 2017, qui présente le produit FABRICADENT est présenté ainsi que ses applications et ses bénéfices. A l’appui de ces éléments, le demandeur a fourni les pièces suivantes :
- Annexe 1 : Extrait Kbis de la société TOUT DENTAIRE ;
- Annexe 2 : Copie écran du site Internet de la société TOUT DENTAIRE montrant le produit Fabricadent ;
- Annexe 3 : Extraits du site Internet de la société TOUT DENTAIRE relatifs aux produits Scelladent, Plombadent et aggripdent ;
- Annexe 4 : Facture émise par la demanderesse relative à un produit Fabricadent en date dy 8 novembre 2016 ;
- Annexe 5 : Extrait du site Internet Amazon montant le produit Fabricadent, sur lequel il apparait que le produit a été mis en ligne le 13 décembre 2016 ;
- Annexe 6 : Extrait de la recherche sur le navigateur Google de la dénomination Fabricadent ;
- Annexe 7 : Lettre de mise en demeure ;
- Annexe 8 : Sommation interpellative ;
- Annexe 9 : Facture émise par la demanderesse à l’attention du titulaire de la marque contestée ;
- Annexe 10 : Extrait du site Infogreffe relatif à la société EVERITY. 18. Il ressort des pièces fournies par le demandeur, et particulièrement des annexes 2, 3, 4, 5 et 6, que ce dernier exploite le signe « FABRICADENT » pour désigner un kit dentaire permettant de confectionner « une dent provisoire cosmétique », commercialisé sur son site internet et sur un site de e-commerce depuis décembre 2016, et qui a fait l’objet d’un reportage sur une chaine télévisée en octobre 2017, soit antérieurement au dépôt de la marque contestée. Il ressort de ces mêmes documents qu’il exploite également les signes PLOMBADENT, SCELLADENT et AGGRIPDENT pour commercialiser différents produits dentaires. 19. Il convient également de relever, comme le souligne à juste titre le demandeur, la répétition des dépôts par le titulaire de la marque contestée de signes identiques à ceux que le demandeur exploite (et faisant l’objet d’un total de quatre actions en nullité : FABRICADENT, PLOMBADENT, SCELLADENT et AGGRIPDENT). 20. En outre, quelques mois seulement après le dépôt de la marque contestée, le titulaire de la marque contestée a procédé à l’achat d’un produit FABRICADENT auprès du demandeur (annexe 9), suivi de l’achat de produits PLOMBADENT et SCELLADENT. 6
NL25-0043 21 . Enfin, il est indiqué au sein des réponses fournies lors du deuxième passage de la sommation interpellative par commissaire de justice au domicile du titulaire de la marque contestée que le titulaire de la marque contestée « connait la société requérante juste de nom » (annexe 8). 22. Il en résulte ainsi que le titulaire de la marque contestée ne pouvait ignorer, au jour du dépôt de cette marque, l’usage antérieur du signe FABRICADENT par le demandeur dans le secteur des produits dentaires. L’intention du titulaire de la marque contestée 23. Il convient dès lors de déterminer si le dépôt litigieux a été effectué afin de détourner la finalité du droit des marques ou dans l’intention de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité. 24. En effet, « la circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un tel signe ne suffit pas, à elle seule, pour établir l’existence de la mauvaise foi de ce demandeur. Il convient, en outre, de prendre en considération l’intention dudit demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce » CJUE, 27 juin 2013, C-320/12, point 36). 25. Le demandeur avance qu’ « en raison des dépôts de mauvaise foi réalisés par Madame A V , notre cliente n’est pas en mesure de protéger des signes nécessaires à son activité ». Il indique également que le dépôt des quatre signes dans une période très rapprochée n’est pas fortuit et témoigne de « l’intention de nuire dont était animée Madame A V au jour des dépôts ». 26. En l’espèce, il convient de relever que la marque contestée porte sur un signe strictement identique au signe dont l’usage antérieur est invoqué par le demandeur, et désigne des produits identiques et similaires au secteur des produits dentaires, ou susceptibles d’être en lien avec ce dernier. 27. Il est également important de souligner :
- que cette identité se retrouve pour ce qui est des trois autres dépôts faisant l’objet de trois autres actions en nullité ;
- que le titulaire de la marque contestée ne semble pas relever du domaine des produits dentaires mais plutôt du domaine de « la beauté, des arômes » ;
- qu’à aucun moment à l’occasion de la lettre de mise en demeure, de la sommation interpellative ainsi que des actions en nullité formées par le demandeur, le titulaire de la marque contestée n’a tenté d’expliquer ces dépôts ou sa stratégie commerciale ;
- que quelques mois après le dépôt, le titulaire de la marque contestée a procédé à l’achat d’un produit FABRICADENT sur le site internet du demandeur. 28. Il résulte ainsi des éléments soulevés par le demandeur, et notamment du dépôt de quatre marques reprenant à l’identique les signes utilisés par le demandeur, ainsi que de l’identité et de la similarité entre le secteur d’activité du demandeur et les produits de la marque contestée, 7
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conjuguée à l’identité des signes, que le dépôt de la marque litigieuse ne saurait manifestement être le fruit du hasard. 29. Dans ces conditions, il ressort des éléments objectifs développés précédemment que le titulaire de la marque contestée a agi sciemment au mépris des intérêts du demandeur en le privant d’un signe dont il faisait déjà usage dans le cadre de son activité, et dont le dépôt à titre de marque par un tiers est de nature à entraver l’exercice, en sorte que la mauvaise foi est caractérisée. 30. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits visés par la présente action en nullité. B- S ur la répartition des frais 30. L’article L. 716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 31. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit dans son article 2.II, qu’« Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : … le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». Il précise, enfin, à l’article 2.III, que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 32. En l’espèce, le demandeur a présenté une demande de prise en charge des frais exposés. 33. Le demandeur, représenté par un mandataire, doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que la demande en nullité est reconnue bien fondée pour l’intégralité des produits visés initialement par la demande. 34. Par ailleurs, si la procédure d’instruction n’a pas donné lieu à des échanges entre les parties, le titulaire de la marque contestée n’ayant pas présenté d’observations en réponse, la mauvaise foi de ce dernier a été caractérisée. 35. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre, en application des montants maximaux déterminés par le barème précité, la somme de 1100 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (600 euros) et au titre des frais de représentation (500 euros). 8
NL25-0043 P AR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL25-0043 est justifiée. Article 2 : La marque n°21/4826919 est déclarée nulle pour l’ensemble des produits visés par la présente action en nullité. Article 3 : La somme de 1100 euros est mise à la charge de Madame A V au titre des frais exposés. 9
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