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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er déc. 2025, n° NL 25-0036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 25-0036 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | JARDINS HUMANISTES ; L'Humaniste |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4820562 ; 3639162 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | NL20250036 |
Sur les parties
| Parties : | SUBLIME ATELIER SARL c/ TRY MERRY SAS |
|---|
Texte intégral
NL25-0036
NL 25-0036 Le 01/12/2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Le 6 mars 2025, la société à responsabilité limitée SUBLIME ATELIER (le demandeur), a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL25-0036 contre la marque verbale n° 21/ 4820562 déposée le 25 novembre 2021, ci-dessous reproduite : 1
NL25-0036
L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée TRY MERRY est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2022-11 du 18 mars 2022. La demande en nullité est formée contre la totalité des produits désignés dans l’enregistrement de la marque contestée, à savoir : « Classe 03 : Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ». Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque antérieure française n° 09/3639162, déposée le 24 mars 2009, enregistrée le 28 août 2019, régulièrement renouvelée, et portant sur le signe verbal L’HUMANISTE. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt et par courriel. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du code de la propriété intellectuelle, au titulaire de la marque contestée à l’adresse indiquée lors de son rattachement, par courrier recommandé en date du 29 avril 2025, reçu le 5 mai 2025. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et à produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée, par l’intermédiaire de son mandataire qui s’est rattaché par la suite, a présenté un seul jeu d’observations en réponse, auquel le demandeur a répondu une fois, dans les délais impartis. Conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R.716-8 du Code de la propriété intellectuelle, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 22 septembre 2025. Prétentions du demandeur Dans son exposé des moyens, le demandeur fait notamment valoir l’identité et la similarité entre les produits en cause, les similarités visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes et une prise en compte de l’ensemble des facteurs pertinents desquels résulterait un risque de confusion entre les marques en présence. Dans ses premières et dernières observations, le demandeur : Réitère ses arguments sur l’existence d’un risque de confusion en répondant sur ce point aux arguments du titulaire de la marque ; Produit des preuves d’usage aux fins de justifier d’un usage sérieux de la marque antérieure invoquée au cours de la période de cinq années précédant le dépôt de la demande en nullité. Il indique 2
NL25-0036 é galement que tous les documents fournis dans le cadre de la procédure sont confidentiels ; Fait valoir qu’il n’y a pas de forclusion par tolérance, la marque contestée ayant été enregistrée le 25 novembre 2021, soit moins de quatre ans avant l’introduction de la présente action en nullité. En outre, le simple fait que le demandeur n’ait pas formé opposition à l’enregistrement de la marque contestée ne signifie pas qu’il aurait renoncé à ses prérogatives et ne constitue ni une tolérance, ni une reconnaissance implicite de l’absence de confusion. L’action en nullité est précisément conçue pour permettre de contester, y compris après son enregistrement, l’existence d’une marque susceptible de porter atteinte à une marque antérieure ; Invoque le risque de concurrence déloyale, la différence de prix entre les produits en cause n’étant pas significative et ne permettant pas de segmenter clairement le marché ou d’écarter tout risque de confusion dans l’esprit du consommateur. Au contraire, la coexistence de produits commercialisés sous des marques similaires, dans une gamme tarifaire similaire renforce la probabilité que le public concerné attribue, à tort, une origine commune aux deux produits. A l’appui de sa demande il fournit les pièces suivantes : Pièce 1 : Marque verbale française « L’Humaniste » n°3639162 Pièce 2 : Marque verbale française « JARDINS HUMANISTES » n°4820562 Pièce 3 : INPI, OPP 15-5647/MLE, 23 juin 2016 Pièce 4 : INPI, OPP 14-0409/F, 2 juillet 2014 Pièce 5 : INPI, OPP 14-0098/OT, 14 novembre 2016 Pièce 6 : INPI OPP 21-2774, 28 mars 2022 Pièce 7 : INPI OP24-1235, 21 février 2025 Pièce 8 : INPI OPP 11-4969/EB, 4 mai 2012 Pièce 9 : INPI OPP 06-2633, 14 décembre 2015 Pièce 10 : INPI 21-2618, 6 décembre 2021 Pièce 11 : CA Paris, Pôle 5, chambre 1, 20 décembre 2023, n°22/01602 Pièce 12 : TGI Paris, 3e chambre, 18 février 1998 Pièce 13 : Captures d’écran des sites internet commercialisant le parfum « L’HUMANISTE » Pièce 14 : Captures d’écran du site internet Wayback Machine des sites Amazon et Jovoy Pièce 15 : Captures d’écran du compte Instagram officielle de la Maison Frapin Pièce 16 : Capture d’écran du post Facebook du compte officiel de la Maison Frapin Pièce 17 : Capture d’écran du blog « Passion Parfums » Pièce 18 : Copie du Brand Book 2024 de la Maison Frapin Pièce 19 : Capture d’écran du site internet Wayback Machine du site Osmoz du 23 septembre 2014. Prétentions du titulaire de la marque contestée Dans ses observations en réponse à la demande en nullité, le titulaire de la marque contestée : Demande au demandeur de justifier de l’usage sérieux de la marque française L’Humaniste n° 09 3639162, au cours des 5 dernières années précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée, et au cours des cinq années précédant la date de dépôt de la marque contestée, pour l’ensemble des produits invoqués à l’appui de la demande en nullité ; 3
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Fait valoir que la liste des produits de la marque contestée est plus étendue que celle des produits de la marque antérieure, certains n’étant pas similaires, du fait de leurs nature, fonction et destination différentes. Il invoque des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes en présence, empêchant tout risque de confusion entre eux, la marque antérieure présentant notamment un caractère distinctif intrinsèque relativement faible. En outre, le parfum JARDINS HUMANISTES est vendu à un prix élevé, ce qui le positionne clairement dans le segment du luxe, secteur où le niveau de vigilance et la capacité de distinction entre les marques sont donc particulièrement élevés au sein de ce public. Dans un tel contexte, la probabilité qu’un consommateur confonde deux dénominations distinctes est extrêmement faible ; Souligne sa bonne foi dans l’enregistrement de la marque contestée, le dépôt de sa marque ayant été effectué bien avant le lancement commercial du produit, pour permettre d’éventuelles oppositions. Aucune opposition n’a été formulée, y compris par le demandeur. Le fait que le demandeur n’ait pas réagi immédiatement après la publication témoigne de l’absence de conflit évident. Indique que le produit commercialisé appartient au segment des parfums de niche haut de gamme, notamment à un prix plus élevé que celui du parfum du demandeur. Il ne peut donc être fait grief au titulaire de la marque contestée de vouloir se placer dans le sillage de la marque antérieure en proposant des produits à un cout moindre. En outre, l’ensemble de la communication, le design des emballages et la publicité associés au produit JARDINS HUMANISTES sont entièrement originaux et ne font en aucun cas référence au style, à l’image ou à la réputation des produits du demandeur. Aucun élément ne laisse supposer un comportement de concurrence déloyale ou de parasitisme. Sollicite de condamner le demandeur à supporter les frais de procédure. II.- DECISION Sur la requête en fourniture de preuves d’usage de la marque antérieure Dans ses observations, le titulaire de la marque contestée requiert que le demandeur rapporte des preuves de l’usage sérieux de la marque antérieure. A titre liminaire, lors de la fourniture des pièces visant à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure, le demandeur a demandé que les éléments restent confidentiels vis-à-vis des tiers à la présente procédure. Ainsi dans cette décision, les pièces seront décrites sans divulguer d’informations indiquées comme confidentielles à l’égard des tiers à la présente procédure. L’article L.716-2-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Est irrecevable : 1° La demande en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve : 4
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a) Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; b) Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage. […] Aux fins de l’examen de la demande en nullité, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour les produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». 5
NL25-0036 L ’article L.714-5 du même code dispose qu’ : « Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d’Etat. Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ; 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ; 4° L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation ». Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la demande en nullité a été formée par le demandeur le 6 mars 2025 et la marque contestée a été déposée le 25 novembre 2021 et son enregistrement a eu lieu dans le BOPI 2022- 11 du 18 mars 2022. La publication de l’enregistrement de la marque antérieure a été faite au BOPI 2009-35 du 28 août 2009, la marque ayant, par la suite, été renouvelée. Par conséquent, la marque antérieure était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité, et à la date du dépôt de la marque contestée. En application de l’article L.716-2-3 du code précité, le demandeur devait donc prouver l’usage sérieux de la marque antérieure : Au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en nullité, soit du 6 m ars 2020 a u 6 mars 2025 i nclus ; Au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt de la marque postérieure, soit du 25 novembre 2016 au 25 novembre 2021 inclus. 6
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et ce pour les produits invoqués à l’appui de la demande en nullité, à savoir : « Parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ». Périodes de l’usage Le demandeur a produit à l’appui de ses observations les pièces suivantes : Pièce 13 : Captures d’écran du 4 août 2025, des sites internet commercialisant le parfum L’HUMANISTE. Pièce 14 : Captures d’écran Wayback Machine des sites Amazon et Jovoy, indiquant les dates du 19 mai 2015 et du 28 septembre 2022, proposant la vente du parfum L’HUMANISTE. Pièce 15 : Captures d’écran du compte Instagram officiel de la Maison Frapin, avec des dates en février 2022 et février 2024, sur le parfum L’HUMANISTE. Pièce 16 : Capture d’écran du post Facebook du compte officiel de la Maison Frapin, portant sur le parfum L’HUMANISTE, datée du 7 juin 2016. Pièce 17 : Capture d’écran du blog « Passion Parfums » daté du 27 janvier 2025, portant sur la maison Frapin et le parfum L’HUMANISTE. Pièce 18 : Copie du Brand Book 2024 de la Maison Frapin avec la présentation des différents parfums de la maison Frapin et notamment de L’HUMANISTE. Pièce 19 : Capture d’écran du site internet Wayback Machine du site internet Osmoz du 23 septembre 2014, présentant le parfum L’HUMANISTE. S ur la période du 6 mars 2020 a u 6 mars 2025 i nclus En l’espèce, les pièces n° 13, ainsi que les extraits de la pièce n°15 datés de juillet 2025 ne peuvent être retenus dès lors qu’ils comportent des dates postérieures à la période pertinente (août 2025), un extrait indiquant en outre que le produit L’HUMANISTE est « épuisé » ou « livraison GRATUITE : vendredi 13 février, 2026 ». De même, les pièces n°14 (pour la partie datant de mai 2015, où le produit est au demeurant indiqué comme « actuellement indisponible »), n°16 et n°19, qui consistent en des captures d’écran entre 2014 et 2016, comportent des dates très éloignées de la période pertinente débutant en mars 2020, et ne peuvent pas davantage être retenues en combinaison avec les autres pièces afin de conclure à un usage sérieux dans la période pertinente. En effet, il convient de relever que seules les pièces n°14 (s’agissant de la capture d’écran du 28 septembre 2022), 15 (s’agissant des seules parties datées de février 2022 et février 2024), 17 et 18 sont datées de la période pertinente. Néanmoins, elles ne permettent pas de démontrer un usage sérieux sur la période pertinente. En effet, si le demandeur précise que la marque a été créée en 2009 et considère que les pièces fournies démontrent une présence continue de la marque depuis 2015 a minima, force est toutefois de constater que les pièces apportées ne permettent pas d’en conclure ainsi. Ainsi, s’il invoque son compte Instagram (pièce n° 15), dont les « … contenus constituent des actes d’usage sérieux dans la vie des affaires, destinés à promouvoir et à maintenir la notoriété 7
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de la Marque Antérieure auprès de sa clientèle », il convient toute d’abord de relever que cette pièce n° 15 est en anglais et n’est pas accompagnée de traduction. En outre, la présence sur les réseaux sociaux ne permet pas à elle seule de déterminer l’importance et la réalité de la commercialisation d’un produit. Or, les autres éléments produits constitués d’extraits de sites de vente sur internet (pièce n° 14 en partie), d’un catalogue présentant la Maison Frapin ainsi que ses différents parfums dont L’HUMANISTE (pièce n° 18), ou d’un blog (pièce n° 17), ne permettent pas davantage d’apprécier la réalité de l’exploitation commerciale, et le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage. A cet égard, l’affirmation du demandeur tenant à la large distribution du parfum sur de nombreux sites à destination du public français permettant selon lui de démontrer son utilisation légitime et répandue ne peut être retenue, dès lors que comme précédemment démontré les extraits de sites internet marchands sont datés en dehors des périodes pertinentes (pièces n° 13, 14 et 19) Ainsi, les documents fournis sont insuffisants à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée sur cette première période. S ur la période du 25 novembre 2016 au 25 novembre 2021 inclus En l’espèce, il convient de relever qu’aucune des pièces fournies ne porte sur la période pertinente du 25 novembre 2016 au 25 novembre 2021 inclus. En outre si les pièces n°14 (pour la partie datant de mai 2015, où le produit est néanmoins indiqué comme « actuellement indisponible »), n°16 et n°19, qui consistent en des captures d’écran entre 23 septembre 2014 et 7 juin 2016, comportent des dates relativement proches de la période pertinente débutant en novembre 2016, elles ne peuvent toutefois pas être lues en combinaison avec d’autres pièces, aucunes autres ne relevant de cette période. Par conséquent, les éléments produits ne permettent pas d’attester de l’usage de la marque contestée par son titulaire pendant cette seconde période. Conclusion sur l’usage sérieux En conséquence, le demandeur n’a pas rapporté la preuve que la marque antérieure L’HUMANISTE n° 09/3639162 avait fait l’objet, pour les produits pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de la demande en nullité et des cinq années précédant le dépôt de la marque postérieure, pas plus qu’il n’a justifié d’un juste motif de non exploitation pour ces périodes. La demande en nullité fondée sur cette marque doit donc être déclarée irrecevable. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de statuer au fond sur l’atteinte à la marque antérieure invoquée. 8
NL25-0036 F rais L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». L’arrêté du 4 décembre 2020 pris pour l’application de la disposition susvisée prévoit, en son article 2.II. qu’ « au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] a) Le titulaire de la marque contestée dans le cas où il est fait droit à l’irrecevabilité qu’il avait soulevée ». En l’espèce, le titulaire de la marque contestée a sollicité la prise en charge des frais par la partie adverse en application de l’article L. 716-1-1 du code précité. Le titulaire de la marque contestée doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à l’irrecevabilité qu’il a soulevé dans ses observations. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. En particulier, le titulaire de la marque contestée a présenté un jeu d’observations en réponse à la demande en nullité, par le biais d’un mandataire. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du demandeur (partie perdante relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises), correspondant à une partie des frais exposés par ce dernier au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros). PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL25-0036 est irrecevable. Article 2 : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société à responsabilité limitée SUBLIME ATELIER au titre des frais exposés. 9
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