Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 sept. 2025, n° NL 25-0039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 25-0039 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | Pudaier |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4924606 ; 017868614 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | NL20250039 |
Sur les parties
| Parties : | Z c/ DYNASTY COMPANY SASU |
|---|
Texte intégral
NL 25-0039 Le 26/09/2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
NL 25-0039
I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 7 mars 2025, Monsieur D Z (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL 25-0039 contre la marque verbale n°22/4924606 déposée le 30 décembre 2022, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée unipersonnelle DYNASTY COMPANY est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2023-15 du 14 avril 2023. 2. La demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 3 : cosmétiques ; crèmes pour le cuir ; dentifrices ; dépilatoires ; huiles essentielles ; Lessives ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; parfums ; préparations pour abraser ; préparations pour dégraisser ; préparations pour polir ; produits de démaquillage ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; rouge à lèvres ; savons ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité, à savoir l’existence d’un risque de confusion avec la marque de l’Union Européenne antérieure n° 017868614 portant sur le signe figuratif PUDAIER déposée le 6 mars 2018 et enregistrée le 3 juillet 2018. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Le demandeur soutient que l’enregistrement de la marque contestée porte atteinte à la marque antérieure invoquée car il existe un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques du fait de la quasi- identité des signes, et de l’identité et/ou de la forte similarité entre les produits qu’elles désignent. Il demande également à l’Institut de condamner le titulaire de la marque contestée aux dépens aux termes de l’article L.716-1-1 et de l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt, ainsi que par courriel ; un courrier a également été adressé à la personne indiquée en tant que destinataire des correspondances. 6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation dans le délai imparti, la notification de la demande en nullité a été adressée au titulaire de la marque contestée conformément à l’article R 718-3 du code de propriété intellectuelle, par courrier recommandé en date du 26 mai 2025. Cette notification, réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « Pli avisé et non réclamé », a fait l’objet d’une première présentation en date du 30 mai 2025. Cette notification 2
NL 25-0039
l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 30 juillet 2025. II.- DECISION A. S ur le droit applicable 8. Conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, l’enregistrement d’une marque est déclaré nul « si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 9. A cet égard, l’article L. 711-3 du même code dispose notamment que « I. Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 10. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B. S ur le fond 11. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 12. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. 1. Sur les produits et services 13. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs 3
NL 25-0039
incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 14. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des produits de la marque contestée, à savoir : « cosmétiques ; crèmes pour le cuir ; dentifrices ; dépilatoires ; huiles essentielles ; Lessives ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; parfums ; préparations pour abraser ; préparations pour dégraisser ; préparations pour polir ; produits de démaquillage ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; rouge à lèvres ; savons ». 15. La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants, invoqués par le demandeur : « Cosmétiques; Huiles essentielles; Laits de toilette; Cosmétiques pour les cils; Rouge à lèvres; Brillant à lèvres; Parfums; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Shampooings; Bains moussants; Crayons à usage cosmétique; Masques cosmétiques; Lotions à usage cosmétique; Poudre pour le maquillage; Motifs décoratifs à usage cosmétique; Vernis à ongles; Dentifrices; Spray pour les cheveux; Savonnettes; Préparations pour blanchisseries ». 16. Les produits de la marque contestée sont pour certains identiques et pour d’autres similaires à divers degrés aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, l’Institut fait sienne l’argumentation du demandeur, non contestée par le titulaire de la marque contestée. 17. Par conséquent, les produits de la marque contestée sont, pour certains identiques et pour d’autres similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. 2. Sur les signes 18. La marque contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : 19. La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : 20. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 4
NL 25-0039
21. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. L’impression d’ensemble produite par les signes 22. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est constitué d’un élément verbal unique et que la marque antérieure est composée d’un élément verbal dans une présentation particulière. 23. V isuellement et phonétiquement, les signes ont en commun le terme PUDAIER, qui en constitue l’unique élément verbal. 24. Visuellement, les signes en présence se distinguent par l’inscription dans la marque antérieure du terme PUDAIER dans une calligraphie légèrement stylisée. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (cf. infra points 27 à 29). 25. I ntellectuellement , les signes en présence n’ont pas de signification particulière en langue française, en sorte qu’il ne peut en être tiré aucun élément de nature à différencier les signes en présence. 26. Ainsi, les signes en cause présentent de fortes similitudes visuelles et une identité phonétique.
Les éléments distinctifs et dominants des signes 27. Le terme commun PUDAIER, constitutif du signe contesté, apparait intrinsèquement distinctif au regard des produits en cause, dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec ces produits, ni n’en indique ou évoque une caractéristique précise. 28. Au sein de la marque antérieure, le terme PUDAIER, seul élément par lequel le signe est lu et prononcé, apparaît dominant et, à ce titre, davantage de nature à retenir l’attention du public. 29. Par conséquent, les fortes ressemblances d’ensemble entre les signes se trouvent renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 5
NL 25-0039
3. Autres facteurs pertinents Le public pertinent 30. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 31. En l’espèce, il n’est pas contesté que les produits des marques en cause s’adressent au grand public, doté d’un degré d’attention moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure 32. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les services en cause. 33. En l’espèce, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, constituée de la dénomination distinctive PUDAIER, doit être considéré comme normal. 4. Appréciation globale du risque de confusion 34. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 35. En l’espèce, compte tenu de l’identité et de la similarité des produits en présence (cf. supra point 16), des très fortes similitudes entre les signes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs, et compte tenu du caractère distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion sur l’origine des marques en présence. 36. En conséquence, la demande en nullité fondée sur l’existence d’un risque de confusion entre la marque de l’Union Européenne PUDAIER n°017868614 et la marque contestée est justifiée pour l’ensemble des produits contestés. C. S ur la répartition des frais 37. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de l’article L.716-1-1 précité, prévoit que « le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il est applicable aux procédures en cours ». Dans sa notice, il est en outre précisé que : « le présent arrêté fixe le barème 6
NL 25-0039
applicable au paiement des frais exposés par les parties à une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque devant l’INPI, afin de prévenir les procédures abusives ». 38. Il indique en outre, dans son article 2.II., qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : … c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. ». Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 39. En l’espèce, le demandeur a présenté dans sa demande en nullité une demande de prise en charge des frais exposés. Il doit être considéré comme la partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à la demande pour l’intégralité des produits visés dans la demande en nullité. 40. En outre, le titulaire de la marque contestée, qui appartient à la catégorie de petites et moyennes entreprises, n’a pas présenté d’observations dans le délai qui lui était imparti. La présente procédure n’a par conséquent donné lieu à aucun échange entre les parties au cours de la phase d’instruction, en sorte que le demandeur, représenté par un mandataire, n’a pas exposé d’autres frais que ceux nécessaires à la présentation de sa demande. 41. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros). PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL25-0039 est reconnue justifiée. Article 2 : La marque n°22/4924606 est déclarée nulle pour l’ensemble des produits désignés à l’enregistrement. Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société par actions simplifiée unipersonnelle DYNASTY COMPANY au titre des frais exposés. 7
NL 25-0039
8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Immobilier ·
- Similarité ·
- Nullité ·
- Prononciation ·
- Propriété industrielle ·
- Similitude ·
- Propriété
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Service ·
- Base de données ·
- Centre de documentation ·
- Immobilier ·
- Site ·
- Pièces ·
- Activité ·
- Informatique
- Marque ·
- Nom commercial ·
- Capture ·
- Dépôt ·
- Nullité ·
- Pièces ·
- Risque de confusion ·
- Site ·
- Nom de domaine ·
- Écran
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommateur d'attention moyenne ·
- Validité de la marque ·
- Annulation partielle ·
- Caractère distinctif ·
- Traduction évidente ·
- Langue étrangère ·
- Public pertinent ·
- Marque verbale ·
- Droit de l'UE ·
- Marque ·
- Produit laitier ·
- Langue ·
- Centre de documentation ·
- Fromage ·
- Alsace ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Caractère
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Similitude ·
- Phonétique ·
- Nullité ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Traiteur ·
- Propriété industrielle
- Décision d¿irrecevabilité ·
- Nullité ·
- Marque ·
- Boisson ·
- Propriété industrielle ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Propriété intellectuelle ·
- Collection ·
- Cacao
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Dépôt ·
- Nullité ·
- Mauvaise foi ·
- Site internet ·
- Produit ·
- Usage antérieur ·
- Propriété industrielle ·
- Commissaire de justice ·
- Site
- Marque ·
- Dépôt ·
- Nullité ·
- Site internet ·
- Mauvaise foi ·
- Produit ·
- Usage antérieur ·
- Propriété industrielle ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Nullité ·
- Service ·
- Immobilier ·
- Propriété industrielle ·
- Enregistrement ·
- Public ·
- Demande ·
- Pertinent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Pièces ·
- Pertinent ·
- Nullité ·
- Propriété industrielle ·
- Public ·
- Propriété
- Marque ·
- Dépôt ·
- Nullité ·
- Site internet ·
- Usage antérieur ·
- Mauvaise foi ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété
- Marque ·
- Dépôt ·
- Nullité ·
- Usage antérieur ·
- Mauvaise foi ·
- Produit ·
- Site internet ·
- Propriété industrielle ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.