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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 sept. 2025, n° NL 25-0042 |
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| Numéro(s) : | NL 25-0042 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | crisehelp |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5042266 |
| Classification internationale des marques : | CL35 |
| Référence INPI : | NL20250042 |
Sur les parties
| Parties : | CRISALYDE SAS c/ C |
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Texte intégral
NL25-0042 11/09/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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I.- FAITS ET PROCÉDURE 1. Le 12 mars 2025, la société par actions simplifiée CRISALYDE (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL25-0042 contre la marque n°24/5042266 déposée le 26 mars 2024 ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont Madame B C est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI n°2024-28 du 12 juillet 2024. 2. La demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 35 : conseils en organisation et direction des affaires ». 3. Dans le récapitulatif de la demande en nullité, le demandeur a invoqué deux motifs absolus de nullité à savoir :
- « Le signe est dépourvu de caractère distinctif » ;
- « Le signe est composé exclusivement d’éléments pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt ainsi que par courriel. 6. La demande en nullité a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement et consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, par notification électronique mise à disposition le 24 mars 2025 et reçue ce même jour, date de sa première consultation sur le Portail des marques. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Le titulaire de la marque contestée a présenté des observations en réponse dans le délai imparti, lesquelles ont été transmises au demandeur par notification électronique mise à disposition le 27 mai 2025 et reçue ce même jour. 8. Le demandeur n’ayant pas présenté de nouvelles observations en réponse dans le délai d’un mois qui lui était imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 27 juin 2025.
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Prétentions et arguments du demandeur 9. Dans son exposé des moyens, le demandeur requiert l’annulation totale de la marque contestée CRISEHELP sur le fondement des 2° et 3° de l’article L711-2 du Code de la propriété intellectuelle. Il relève qu’il a lui-même déposé une marque « CRISE-HELP » le 10 mai 2024 n°24/ 5053725 laquelle a été refusée à l’enregistrement par l’Institut national de la propriété industrielle au motif qu’elle était descriptive et dépourvue de caractère distinctif au regard des services qu’elle désignait. Le demandeur soutient que le refus par l’INPI d’enregistrer cette marque doit également s’appliquer à la marque contestée CRISEHELP puisque celle-ci ne diffère de la demande de marque CRISE-HELP que par l’absence de tiret entre les deux termes du signe, et qu’en outre, elle vise les mêmes services. Il fournit des documents à l’appui de son argumentation, lesquels seront listés ci-après dans la décision. Prétentions et arguments du titulaire de la marque contestée 10. Dans ses premières et uniques observations en réponse, le titulaire de la marque contestée présente le contexte relationnel entre les parties et soutient que la demande en nullité apparaît comme « la réponse procédurale à un conflit interpersonnel et professionnel, opposant l’ancien employeur à son ancienne salariée ». En outre, il estime que sa marque est bien distinctive et qu’elle n’est pas descriptive. Il soutient également que l’analogie avec la décision de rejet de la marque « CRISE-HELP » n’est pas pertinente dès lors qu’il s’agit d’une marque différente, régulièrement enregistrée et exploitée depuis plusieurs mois. En tout état de cause, il souligne que le signe CRISEHELP a acquis un caractère distinctif par l’usage. Il fournit des documents à l’appui de son argumentation, lesquels seront listés et analysés ci- après dans la décision. Enfin, le titulaire de la marque contestée sollicite que le demandeur soit condamné à rembourser intégralement les frais exposés. II.- DECISION A. S ur le droit applicable 11. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».
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12. A cet égard, l’article L.711-2 du même code dispose notamment que « s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : […] 2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ; 3° Une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation du service ; ». 13. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B. S ur le fond 14. La marque contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : 15. Cette marque est enregistrée pour les services suivants : « Classe 35 : conseils en organisation et direction des affaires ». 1. S ur le caractère descriptif de la marque contestée au regard des services en présence 16. Il ressort des dispositions susvisées que sont susceptibles d’être déclarés nuls les signes pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service. 17. A ce titre, est considéré comme descriptif un signe qui présente, avec les produits ou services, en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description desdits produits ou services, ou d’une de leurs caractéristiques. 18. Cette notion de caractéristique s’entend de la faculté du signe à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services en cause. Ainsi, un signe est descriptif s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques. 19. Il est en outre constant que l’appréciation du caractère distinctif doit s’opérer, d’une part, par rapport aux produits et services protégés par la marque et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent. 20. En l’espèce, les services pour lesquels la marque a été enregistrée s’adressent à des acteurs économiques et consistent à les guider dans leurs choix d’entreprises. Il y a donc lieu de
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considérer que le public pertinent est composé d’un public professionnel doté d’un degré d’attention élevé. 21. Le demandeur relève que « le signe « CRISEHELP » est composé de deux termes, « CRISE » et « HELP ». Il précise à cet égard que « le terme « crise » désigne une situation dans laquelle l’organisation et la direction des affaires (d’une entreprise ou de toute autre organisation) est perturbée, par exemple du fait de circonstances extérieures » et que « le terme « help » est la traduction anglaise du terme « aide » ; il fait partie du vocabulaire anglais le plus rudimentaire, de sorte que le public français comprendra aisément qu’il s’agit ici d’apporter ou de proposer une aide à quelqu’un ». Il en déduit que « la combinaison des deux termes aboutit ainsi nécessairement à l’idée d’aider quelqu’un dans une situation de crise ». Il précise que « cette idée est constitutive d’une certaine espèce de « conseils en organisation et direction des affaires » : il s’agit des conseils en gestion de crise ». Il en conclut que « la marque est nulle (…) au visa de l’article L711-2, 3° du Code de la propriété intellectuelle ». Le demandeur relève par ailleurs qu’il a lui-même déposé une marque CRISE-HELP n° 24/5053725 laquelle a été refusée à l’enregistrement par l’Institut, par décision en date du 10 octobre 2024, au motif que le signe était descriptif et dépourvu de caractère distinctif au regard des services de « conseils en organisation et direction des affaires ». A l’appui de son argumentation, le demandeur reproduit in extenso les motifs du rejet (annexes 2, 4 et 5). De sorte que « cette conclusion s’applique nécessairement à l’identique à la marque contestée, CRISEHELP, dans la mesure où celle-ci ne diffère de la demande d’enregistrement de marque « CRISE-HELP » que par l’absence de tiret entre les deux termes du signe » et qu’en outre, elle désigne les mêmes services à savoir « conseils en organisation et direction des affaires ». Il relève d’ailleurs que le titulaire de la marque contestée a souligné lui-même « la quasi- identité des deux marques dans une opposition formée contre la demande d’enregistrement de marque CRISE-HELP » (annexe 3). A l’appui de son argumentation, le demandeur fournit les documents suivants :
- Pièce n° 1 : Extrait de la base Marques du site DATA INPI portant sur la marque CRISEHELP n° 5042266 ;
- Pièce n° 2 : Avis de publication de la demande d’enregistrement de marque CRISE-HELP n° 5053725 ;
- Pièce n° 3 : Exposé des moyens au soutien de l’opposition à l’enregistrement de la marque CRISE-HELP n°5053725 ;
- Pièce n° 4 : Refus provisoire total de l’INPI portant sur la marque CRISE-HELP n°5053725 ;
- Pièce n° 5 : Décision de rejet définitif de la demande de marque CRISE-HELP n°5053725. 22. De son côté, le titulaire de la marque contestée soutient que « le signe « CRISEHELP » est arbitraire, non immédiatement descriptif (…). Il ne s’agit pas d’une expression du langage courant, ni d’un syntagme figé dans aucune des deux langues, ni même d’un terme usuel dans le secteur du conseil aux entreprises ». Il précise que « ce néologisme n’est répertorié dans aucun dictionnaire et ne correspond à aucune formule directement intelligible ».
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Il relève que la « concaténation [des termes crise et help], associée au recours partiel à une langue étrangère, impose un effort d’interprétation au public pertinent et introduit une distanciation sémantique suffisante pour que le signe soit perçu comme un indicateur d’origine, et non comme une description fonctionnelle des services visés ». Il affirme que « la marque « CRISEHELP » n’est ni immédiatement descriptive, ni directement significative. Certes, les éléments « crise » et « help » sont chacun compréhensibles, mais leur combinaison dans une expression non usuelle, mélangeant deux langues et dépourvue de séparation impose un effort d’interprétation ». Il en conclut que « le crise « CRISEHELP » n’est donc ni usuel ni descriptif pour désigner des services de conseil en organisation et direction des affaires. Il suggère une idée d’assistance en situation difficile, sans pour autant désigner ces services de manière claire, précise ou générique ». Le titulaire de la marque contestée ajoute également que « le public visé par les services en cause est un public professionnel, composé majoritairement d’entreprises françaises » (…). Dans ce contexte, le signe « CRISEHELP » n’est pas perçu comme une description neutre du service rendu, mais comme une dénomination distinctive, apte à identifier une origine commerciale déterminée ». Enfin, le titulaire de la marque contestée soutient que l’analogie avec la décision de rejet de la marque « CRISE-HELP » n’est pas pertinente notamment en ce que cette décision a été rendue sur le signe CRISE-HELP, à savoir « un signe légèrement différent, en forme, structure et perception » et dès lors qu’il n’a revendiqué aucune traduction dans le cadre du dépôt de la marque « CRISEHELP », contrairement au demandeur. A l’appui de son argumentation, le titulaire de la marque contestée fournit les pièces suivantes : Pièce n°1 : Certificat d’enregistrement de la marque CRISEHELP ; Pièce n°2 : Contrat de licence de marque entre le titulaire de la marque contestée et la société CRISEHELP ; Pièce n°3 : Extrait Kbis de la société CRISEHELP ; Pièce n°4 : Extraits du site Internet www.crisehelp.fr; Pièce n°5 : Rapport SEO CRISEHELP ; Pièce n°6 : Attestation de M. L , stagiaire sous la direction du titulaire de la marque contestée ; Pièce n°7 : Attestation de M. C , développeur web et graphiste ; Pièce n°8 : Exemples de supports de communication CRISEHELP et campagne e- mailing ; Pièce n°9 : Extraits de la page Linkedin CRISEHELP ; Pièce n°10 : Extrait des sites internet arteonis.fr et aitad-palme-asso. 23. Il convient de rappeler que s’agissant de marques constituées de plusieurs éléments, un éventuel caractère descriptif peut être examiné, en partie, pour chacun de ces éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, être constaté également pour l’ensemble qu’ils composent (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2012, Strigl et Securvita, C90/11 et C91/11, point 23).
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24. Par ailleurs, il y a lieu d’ajouter que la simple juxtaposition de plusieurs termes descriptifs reste en principe descriptive, sauf si, en raison du caractère inhabituel de la combinaison de ces termes, le syntagme en cause crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des termes qui le composent, de sorte que ce syntagme, dans son ensemble, prime sur la somme de ses éléments. Le simple fait de juxtaposer plusieurs éléments descriptifs sans y apporter de modifications inhabituelles, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque descriptive dans son ensemble (voir, par analogie, arrêt du 12 février 2004, Campina Melkunie, C265/00, points 39 à 41). 25. En l’espèce, le signe contesté CRISEHELP est composé de deux termes accolés : le terme français « CRISE » désignant une situation marquée par un trouble profond, et le terme anglo- saxon « HELP », aisément compris du public français comme étant la traduction en anglais du terme « AIDE », désignant l’action d’aider quelqu’un, de lui apporter une assistance momentanée. 26. Cette combinaison de deux termes courants, l’un en français, l’autre en anglais, immédiatement intelligibles pour le public pertinent, ne peut donc être comprise par ce dernier que comme désignant de l’aide dans une situation de crise. 27. A cet égard, le titulaire de la marque contestée reconnaît lui-même que « le signe « CRISEHELP » est un mot-valise, formé de l’accolement sans espace ni ponctuation des termes
: « crise », mot français qui renvoie à une situation difficile ou d’urgence ; et « help », mot anglais signifiant « aide » »). En outre, contrairement à ce qu’il soutient, l’absence d’espace entre les termes CRISE et HELP, autrement dit la « concaténation [des termes crise et help] » n’est pas de nature à exiger du public pertinent un effort d’interprétation ni à créer une distanciation sémantique suffisante. En effet, d’une part, même s’ils sont combinés ensemble, ces deux termes demeurent immédiatement perceptibles et conservent tout leur sens sans qu’un effort d’interprétation soit nécessaire. D’autre part, la combinaison de ces deux éléments ne crée pas non plus d’impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des éléments qui le composent. 28. Appliqué aux services visés qui sont susceptibles de consister spécifiquement en de l’assistance à un acteur économique dans des périodes de crise, par exemple économiques, sociales ou politiques, nécessitant la mise en place de stratégies inhabituelles de direction commerciale et de communication à destination du public, lesquelles nécessitent des compétences particulières, le consommateur sera en mesure d’établir un lien direct et concret entre lesdits services et le signe déposé. En l’absence de toute modification graphique ou d’éléments additionnels qui rendrait l’ensemble verbal « CRISEHELP » inhabituel, celui-ci, associant simplement le terme « CRISE » à celui de « HELP », était aisément compris par le public pertinent au jour du dépôt, et ce sans effort de réflexion ou d’interprétation.
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29. Ainsi, au regard des services de « conseils en organisation et direction des affaires », la marque contestée peut servir à en désigner une caractéristique, à savoir leur objet, c’est-à-dire des prestations de conseils visant à apporter de l’aide à un acteur économique qui se trouve dans une période de crise, qu’elle soit économique, sociale ou politique. 30. En conséquence, le signe présente un caractère descriptif au regard des services de « conseils en organisation et direction des affaires », de sorte que la marque contestée doit être déclarée nulle. 2. S ur le caractère distinctif intrinsèque de la marque contestée 31. Il ressort des dispositions susvisées que le caractère distinctif d’une marque s’entend de sa capacité à permettre au consommateur de distinguer les produits et services qu’elle entend protéger de ceux issus d’une autre provenance commerciale. 32. Pour établir si un signe est dépourvu de caractère distinctif il est nécessaire d’analyser ce signe pris dans son ensemble, ainsi que les différents éléments qui le composent, afin d’établir si ce dernier est susceptible d’être immédiatement compris par le public pertinent en lien avec les produits et services revendiqués. A cet égard, il est constant qu’est dépourvu de caractère distinctif « le signe qui par lui-même ne conduit pas d’emblée le public concerné à penser que les produits en cause proviennent d’une entreprise déterminée » (CA Versailles, 9 octobre 2018, RG 18/0376). Sur ce point, il suffit, pour constater l’absence de caractère distinctif, de relever que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur une indication du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services (TPI 17/04/08, Nordmilch T-294/06, point 23). 33. Enfin, il convient de rappeler qu’une marque enregistrée bénéficiant d’une présomption de validité, la charge de la preuve du défaut de distinctivité du signe qui doit être apprécié au jour du dépôt incombe au demandeur à l’action en nullité (TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 2 juill. 2015, n° 14/04472). 34. Le demandeur considère, au vu de l’argumentation précédemment exposée, que « le lien étroit et nécessaire entre le signe et le service visés par la marque est tel que le public pertinent, lorsqu’il fera face au signe, ne pourra l’interpréter que comme une simple description du service, e t non comme une indication de son origine commerciale ». Il conclut que « le signe visé par la marque est donc insusceptible, pour le service visé, de
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remplir la fonction de garantie de l’origine de ce service, de sorte que la marque est également nulle au visa de l’article L711-2, 2° du Code de la propriété intellectuelle ». 35. Le titulaire de la marque contestée relève que la « concaténation [des termes crise et help], associée au recours partiel à une langue étrangère, impose un effort d’interprétation au public pertinent et introduit une distanciation sémantique suffisante pour que le signe soit perçu comme un indicateur d’origine, et non comme une description fonctionnelle des services visés ». 36. Eu égard à l’argumentation et aux pièces du demandeur, conjuguées aux éléments retenus dans le cadre des développements précités, il apparaît que l’ensemble CRISEHELP désigne, dans son ensemble, de l’aide dans une situation de crise. 37. Ainsi, en lien avec des services de « conseils en organisation et direction des affaires », susceptibles de consister spécifiquement en de l’assistance à un acteur économique dans des périodes de crise, ce signe est compréhensible pour le consommateur pertinent, non pas comme une marque mais comme un simple élément informatif, à savoir l’indication de services permettant d’apporter de l’aide dans une situation de crise. Un tel signe ne permet donc pas d’identifier une origine commerciale précise pour ces services et de les distinguer sans confusion possible des services concurrents. 38. Par conséquent, le signe apparaît dépourvu de caractère distinctif intrinsèque à l’égard des services de « « conseils en organisation et direction des affaires », de sorte que la marque contestée doit être déclarée nulle sur ce motif. 3. S ur l’acquisition du caractère distinctif par l’usage 39. Il y a lieu d’examiner le moyen de défense invoqué par le titulaire de la marque contestée tiré de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage de la marque CRISEHELP. 40. Il ressort de l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle qu’est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ». 41. L’article L.711-2 dispose quant à lui que le : « Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage ». 42. Ainsi, une marque qui ne bénéficie pas d’un caractère distinctif intrinsèque peut néanmoins acquérir ce caractère par l’usage qui en est fait. 43. Conformément à une jurisprudence constante, l’acquisition du caractère distinctif par l’usage de la marque suppose qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie les produits et services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée (CJCE, 04/05/1999, C-109/97 Windsurfing Chiemsee). La preuve d’une telle acquisition peut être rapportée par tout moyen et doit notamment permettre de déterminer la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’important des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir et la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit ou le service comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque (CJCE, 04/05/1999, C-109/97 Windsurfing Chiemsee. CA Paris, 27/02/2018, n° 16/14398).
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44. Partant, le caractère distinctif acquis pas l’usage devra être apprécié par rapport, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, à la perception présumée du consommateur moyen de la catégorie des produits ou des services en cause (TUE, 28/09/2010, T-378/07, pt. 33). 45. En l’espèce, il convient de considérer que le public pertinent est ici constitué d’un public professionnel doté d’un degré d’attention élevé (point 20). 46. Pour apprécier l’acquisition du caractère distinctif par l’usage, il convient de se placer au jour de la demande en nullité, de sorte qu’en l’espèce le titulaire de la marque contestée doit apporter la preuve de l’acquisition du caractère distinctif au 12 mars 2025. 47. Dans ses observations, le titulaire de la marque contestée souligne que « le signe CRISEHELP est activement utilisé à titre de marque, mais également comme :
- Nom de domaine (pièce n°4), - Dénomination sociale (pièce n°3),
- Elément structurant de l’identité commerciale de l’entreprise, à travers sa signature email, ses supports internes, ses documents BtoB et sa communication professionnelle » (pièce n°9). Il relève que « l’analyse des données issues de la Google Search Console du site internet www.crisehelp.fr atteste que le terme « crisehelp » génère un taux de clic de 67,7 % pour des positions moyennes de 1,0 (…) ce qui révèle une intention navigationnelle claire vers un nom perçu comme distinctif, et non comme une recherche générique ou descriptive » (pièce n°5). Il ajoute que « sur les 1 800 visiteurs recensés sur les 90 derniers jours, 20% ont accédé au site en renseignant directement l’URL, ce qui confirme la mémorisation et la reconnaissance spontanée du nom « CRISEHELP » (pièce n°5). Il précise que « ces performances ne résultent pas d’un effet de hasard mais d’une stratégie éditoriale et technique rigoureuse, construite autour de la marque « CRISEHELP » (…). En effet, le nom « CRISEHELP » est intégré de manière systématique dans l’architecture du site internet, dans les documents PDF professionnels disponibles en téléchargement, ainsi que dans les liens internes (…). Le site figure en première position des résultats Google sur la requête « crisehelp », sans qu’aucun résultat n’apparaisse en lien avec une signification générique du terme » (pièces n°5, 6 et 7). Il soutient également que « sur LinkedIn, la page officielle CRISEHELP publie régulièrement des contenus sectoriels, des analyses de cas, et des actualités thématiques. La marque y est toujours mentionnée dans les titres, hashtags, visuels et identifiants, contribuant à une indexation organique sous ce nom. Cette activité génère une visibilité accrue auprès d’un public professionnel ciblé, ce que confirment les interactions obtenues (likes, partages, commentaires spécialisés) ». Il en conclut que « l’activité LinkedIn participe donc, au même titre que le site web, à l’ancrage du signe comme marque distinctive » (pièce n°9). Le titulaire de la marque contestée relève enfin que « la notoriété croissante du signe se traduit également par son référencement auprès d’experts partenaires et sa participation à divers évènements professionnels » (pièce n°10). Il en conclut que « la stratégie de communication multicanaux mise en œuvre, combinée aux résultats concrets observés, démontre que le signe CRISEHELP est perçu comme une marque à
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part entière, et non comme une simple désignation descriptive ». A l’appui de son argumentation, le titulaire de la marque contestée fournit les pièces listées précédemment au point 22. 48. Toutefois, ces documents sont insuffisants pour apprécier la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, ainsi que l’importance des investissements faits par son titulaire pour la promouvoir et la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit ou le service comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque. 49. En effet, les données chiffrées contenues dans la pièce n°5 ne permettent pas d’apprécier suffisamment la part de marché détenue par la marque ni l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage. 50. En outre, concernant l’usage de la marque contestée sur le réseau social LinkedIn, la pièce n°9 témoigne d’un usage récent du signe (environ 1 an), d’un nombre relativement faible d’abonnés (682 abonnés) ainsi que d’un nombre restreint de personnes qui « aiment », commentent et/ou republient les publications faites sous le signe contesté, de sorte que cette pièce ne permet pas d’attester qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie, grâce à la marque, le service concerné comme provenant d’une entreprise déterminée. 51. Enfin, s’il apparaît que le titulaire de la marque contestée a fait certains efforts pour promouvoir la marque (campagne d’e-mailing – pièce n°8, participation à des évènements professionnels – pièce n°10), rien ne permet de déterminer avec précision l’importance des investissements qu’il a réalisés pour la promouvoir. 52. Par conséquent, l’attestation émanant de Monsieur L, stagiaire dans l’entreprise CRISEHELP sous la subordination du titulaire de la marque contestée, qui au demeurant n’émane pas d’un tiers indépendant (pièce n°6), ainsi que celle de Monsieur C (pièce n°7), ne sont pas corroborées par d’autres éléments probants de nature à démontrer qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie les services concernés comme provenant du titulaire de la marque contestée. 53. Enfin, le fait que le signe CRISEHELP soit utilisé comme nom de domaine et dénomination sociale (pièces n° 3 et 4) n’est pas suffisant en soi à démontrer l’acquisition du caractère distinctif par l’usage de la marque, à moins qu’il ne s’établisse un lien entre cette dénomination sociale ou ce nom de domaine et l’origine commerciale des produits ou services visés, ce qui ne ressort pas des documents produits en l’espèce comme précédemment indiqué. 54. En conséquence, l’acquisition du caractère distinctif par l’usage de la marque contestée CRISEHELP n’a pas été démontrée pour les services visés. Con
clusion : 55. Il ressort de ce qui précède, qu’il convient de prononcer la nullité totale de la marque contestée en ce qu’elle est descriptive (point 30) et dépourvue de caractère distinctif (point 38) et dès lors qu’il n’a pas été démontré l’acquisition du caractère distinctif par son usage (point 54).
NL25-0042
C. S ur la répartition des frais 56. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 57. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, dans son article 2.II., qu’« Au sens de l’article L. 716-1-1, est considérée comme partie gagnante : … b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ». 58. En l’espèce, bien que le titulaire de la marque contestée ait sollicité la prise en charge des frais exposés, il ne peut être considéré comme partie gagnante dès lors que la décision de nullité prononce la nullité totale de ses droits sur cet enregistrement. 59. A cet égard, est inopérant l’argument du titulaire de la marque contestée selon lequel « la présente procédure a été initiée de manière abusive par la société CRISALYDE, dans un contexte de contentieux personnel et professionnel avec Madame B C [de sorte qu]’il est donc sollicité la prise en charge intégrale des frais exposés ». En effet, il est procédé par simple affirmation, en sorte qu’aucun élément ne permet de caractériser un abus de la part du demandeur. 60. En conséquence, il convient de rejeter la demande de prise en charge des frais exposés. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL25-0042 est justifiée. Article 2 : La marque n° 24/ 5042266 est déclarée nulle pour l’ensemble des services désignés à l’enregistrement. La demande de répartition des frais exposés est rejetée. Article 3 :
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