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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 déc. 2025, n° NL 25-0051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 25-0051 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | DWELLY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5048169 ; 019034409 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Référence INPI : | NL20250051 |
Sur les parties
| Parties : | PROSPIRE TECHNOLOGIES Ltd (Royaume-Uni) c/ C agissant pour le compte de la Sté DWELLY en cours de formation |
|---|
Texte intégral
NL25-0051 Le 2 décembre 2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE 1. Le 26 mars 2025, la société PROSPIRE TECHNOLOGIES LTD, société à responsabilité limitée de droit britannique (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL 25-0051 contre la marque verbale n° 24/5 048 169 déposée le 17 avril 2024 ci- dessous reproduite :
NL25-0051
L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur J C , agissant pour le compte de « DWELLY », société en cours de formation, est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI n° 2024/36 du 6 septembre 2024.
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2. La demande en nullité est formée à l’encontre de l’ensemble des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : classe 36 : « affaires immobilières ; estimations immobilières ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque de l’Union européenne antérieure n°19034409, déposée le 30 mai 2024, enregistrée le 24 décembre 2024, et bénéficiant d’une revendication de priorité en date du 19 février 2024, portant sur le signe verbal DWELLY. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt de la marque. 6. La demande a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement lequel a consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique. Cette notification électronique a été mise à disposition sur le Portail des marques le 5 mai 2025 et ouverte le 7 mai 2025, date de sa première consultation sur le Portail des marques. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Les parties ont respectivement présenté un jeu d’observations et ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 22 septembre 2025. Prétentions du demandeur 8. Dans son exposé des moyens, le demandeur fait notamment valoir les arguments suivants :
- Tous les services de la marque contestée sont similaires et complémentaires aux services en classes 35, 38 et 42 de la marque antérieure.
- Les signes en cause sont identiques ; intellectuellement, ils peuvent être évocateurs du mot anglais « dwell » (habiter ou demeurer) ; Le demandeur invoque l’interdépendance des facteurs et sollicite la prise en charge des frais par le titulaire de la marque contestée. 9. Dans ses premières et dernières observations en réponse, il complète son exposé des moyens comme suit :
- Concernant la comparaison des services, le demandeur considère qu’il a démontré l’utilisation dans le même marché de la marque antérieure et de la marque contestée et en déduit que les deux signes, bien qu’ils ne soient pas enregistrés dans les mêmes classes, sont employés de manière concurrente dans le même marché et que leurs services respectifs visent le même public
- Il estime que la jurisprudence citée par le titulaire de la marque contestée ne s’applique pas au cas d’espèce
- Il rappelle que des services relevant de classes différentes peuvent être considérés comme similaires et cite des décisions de l’EUIPO en appui
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— Tout en réitérant ses arguments sur la comparaison entre les services « affaires immobilières ; estimations immobilières » de la marque contestée et les services de « publicité de biens immobiliers sous format électronique et imprimé » de la marque antérieure, le demandeur effectue un nouveau lien entre les premiers et les « services de vente aux enchères » de la marque antérieure
- Concernant la comparaison des signes, le demandeur rappelle que la capitalisation utilisée pour écrire les marques verbales ne constitue pas un élément de différenciation
- Il fait également valoir que les deux signes partagent les mêmes phonèmes et seront prononcés de manière identique par le public français, indépendamment du fait que le consommateur moyen applique les règles de prononciation de langue française ou anglaise. Il réfute les arguments du titulaire de la marque contestée sur la différence phonétique entre les signes
- Sur la comparaison intellectuelle, il soutient que le public visé est le public majoritairement francophone et peu ou pas anglophone. Prétentions du titulaire de la marque contestée 10. D ans ses premières et uniques observations , le titulaire de la marque conteste la similarité entre les services au motif qu’ils n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination. Il précise que la seule référence ponctuelle au secteur immobilier dans certains services de la marque antérieure ne saurait altérer la nature intrinsèque de ces services. Il souligne également l’absence de complémentarité entre les services et fait notamment valoir que les services de la marque antérieure peuvent être rendus dans tous les secteurs y compris étrangers à l’immobilier tandis que ceux de la marque contestée peuvent être exercés de manière autonome, sans recours nécessaire aux services précités. Il conteste l’identité entre les signes ; en effet, les signes sont visuellement différents par leur graphie (marque antérieure écrite uniquement avec une majuscule suivie de lettres minuscules et la marque contestée en majuscules intégrales) ; en outre cette différence visuelle entraîne une différence de prononciation des deux signes : la marque antérieure de l’Union européenne invite naturellement à une prononciation anglo-saxonne fluide tandis que la marque française contestée est susceptible d’être perçue comme un sigle ou un acronyme et donc d’être épelée lettre par lettre. Enfin, il soulève que si la marque antérieure évoque pour un pays anglophone européen la notion de « logement » ou « habitation », et qu’il n’en est rien pour la marque contestée qui, destinée à un public majoritairement francophone, ne renvoie à aucun sens immédiat. Il cite en appui de son argumentation la décision de la Cour d’appel de Paris, Pôle 5, ch 1, n° 22/17222, du 17 janvier 2024. Enfin, il sollicite la prise en charge des frais par le demandeur.
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II.- DECISION A. S ur le droit applicable 11. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 12. A cet égard, l’article L.711-3 du même code dispose notamment que « ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ; […] ». 13. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B. S ur le fond 14. En l’espèce, la demande en nullité de la marque verbale DWELLY n° 24/5 048 169 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque de l’Union européenne verbale DWELLY n° 19034409. 15. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 16. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. a. Sur les services 17. Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 18. Le demandeur invoque la similarité des services en présence.
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19. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de l’ensemble des services de la marque contestée, à savoir : « affaires immobilières ; estimations immobilières ». 20. La marque antérieure invoquée par le demandeur est enregistrée pour les services suivants : « Classe 35 : services de vente aux enchères ; Publicité de biens immobiliers sous format électronique et imprimé; Services d’information et de conseil concernant tous les services précités; Classe 38 : Services de communications entre agents immobiliers, vendeurs, acheteurs, bailleurs, preneurs de biens immobiliers, prêteurs, courtiers hypothécaires, emprunteurs, personnes dressant des actes translatifs de propriété, juristes et autres; Classe 42 : Logiciels-services pour propriétaires immobiliers, agents immobiliers et gestionnaires immobiliers; Plates-formes en tant que services pour propriétaires immobiliers, agents immobiliers et gestionnaires immobiliers ». 21. Les « affaires immobilières ; estimations immobilières » de la marque contestée sont unis par un lien étroit et obligatoire aux services de « logiciels-services pour propriétaires immobiliers, agents immobiliers et gestionnaires immobiliers; Plates-formes en tant que services pour propriétaires immobiliers, agents immobiliers et gestionnaires immobiliers » de la marque antérieure, en ce que les seconds ont pour objet les premiers. En effet, les services de la marque antérieure sont rendus exclusivement dans le secteur de l’immobilier et ont donc nécessairement pour objet les premiers. Il s’agit donc de services similaires. Par ailleurs, dès lors qu’un seul lien de similarité est reconnu fondé, il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens de similarité effectués par le demandeur. b. Sur les signes 22. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 23. La marque antérieure porte sur le signe verbal DWELLY reproduit ci-dessous : Dwelly 24. Le demandeur invoque l’identité des signes en présence. 25. Il convient de rappeler que la reproduction s’entend de la reprise de la marque antérieure à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. 26. En l’espèce, force est de constater que le signe contesté DWELLY constitue la reproduction à l’identique de la marque antérieure DWELLY, la présentation de certaines lettres en majuscules ou en minuscules pouvant passer inaperçue aux yeux du public.
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27. A cet égard ne saurait être retenu l’argument du titulaire de la marque contestée selon lequel les signes sont visuellement différents par leur graphie (marque antérieure écrite uniquement avec une majuscule suivie de lettres minuscules et la marque contestée en majuscules intégrales), entraînant ainsi une différence de prononciation. En effet, comme relevé ci-dessus, le signe contesté reprend à l’identique la marque antérieure et sera donc prononcé de la même façon que la marque antérieure.
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c. Autres facteurs pertinents 28. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 29. En l’espèce, il n’est pas discuté que les services en présence peuvent s’adresser aussi bien au grand public qu’à des professionnels. 30. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 31. En l’espèce, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal. d) Appréciation globale du risque de confusion 32. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 33. En l’espèce, en raison de la similarité des services cités au point 21, de l’identité des signes en présence et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. 34. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les services visés à l’enregistrement. C. Sur la répartition des frais 35. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 36. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II., qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ; c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. ». Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».
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37. En l’espèce, le demandeur et le titulaire de la marque contestée ont tous les deux sollicité la prise en charge des frais par la partie adverse. 38. Le demandeur doit être considéré comme partie gagnante dès lors qu’il est fait droit à la demande pour l’intégralité des services visés dans la demande en nullité. 39. Par ailleurs, les parties ont respectivement présenté un jeu d’observations. 40. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée, personne physique, (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros). PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL25-0051 est reconnue justifiée. Article 2 : La marque n°24/5 048 169 est déclarée totalement nulle. Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de Monsieur J C au titre des frais exposés.
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