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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 nov. 2025, n° NL25-0075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL25-0075 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | Käse |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5103885 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL29 |
| Référence INPI : | NL20250075 |
Sur les parties
| Parties : | MILCHINDUSTRIE-VERBAND EV (association, Allemagne) c/ H |
|---|
Texte intégral
NL 25-0075 04/11/2025
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nul ité ou déchéance de marque ;
Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure en nul ité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
1. Le 23 avril 2025, l’association de droit al emand MILCHINDUSTRIE-VERBAND E.V. (le demandeur) a présenté une demande en nul ité enregistrée sous la référence NL25-0075 contre la marque n° 24/5103885 déposée le 7 décembre 2024, ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur F H est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2025-13 du 28 mars 2025.
2. La demande en nul ité porte sur une partie des produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir :
« Classe 29 : « produits laitiers ».
3. Dans le récapitulatif de la demande en nul ité, le demandeur a invoqué un motif absolu de nul ité à savoir : « Le signe est dépourvu de caractère distinctif ».
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nul ité. Le demandeur fait notamment valoir que :
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL25-0075
- La marque litigieuse porte sur le signe verbal « Käse » qui, en langue al emande, signifie « fromage » ;
- Ce signe a été déposé pour désigner des produits laitiers. Le lien entre le signe « Käse » et les produits désignés est donc « évident, direct et immédiat » ;
- L’al emand est une « langue connue et pratiquée par une part significative de la population française, notamment dans les régions de l’Est » de sorte que le public pertinent en France comprendra immédiatement le sens du terme « Käse » comme désignant un fromage ou un produit laitier ;
- L’INPI annule les marques descriptives en langues étrangères dès lors qu’un consommateur français moyen peut en comprendre le sens.
A l’appui de son exposé des moyens, le demandeur fournit les pièces suivantes :
— Annexe 0 : Extrait de la marque française « Käse » n°5103885 ;
- Annexe 1 : CJUE, 29 avril 2004, Henkel, C-456/01 et C-457/01 ;
- Annexe 2 : Traduction Larousse « Käse » ;
- Annexe 3 : INPI, 5 déc. 2024, n° NL 24-0069 ;
- Annexe 4 : Article Pôle Franco-Al emand daté de juil et 2023 ;
- Annexe 5 : Enquête Statista 2019 ;
- Annexe 6 : Rapport INSEE Alsace daté de décembre 2002 ;
- Annexe 7 : Article du ministère de l’éducation « Langue régionale d’alsace et des pays mosel ans » daté du 19 juin 2003 ;
- Annexe 8 : Article de C B « Les effets de la frontière sur l’apprentissage de l’al emand en Alsace et en Mosel e » daté du 11 mars 2008 paru dans Géoconfluences ;
- Annexe 9 : INPI, 6 juin 2023, NL 22-0211 ;
- Annexe 10 : INPI, 16 février 2022, NL 21-0033.
5. L’institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nul ité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt ainsi que par courriel.
6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du code la propriété intel ectuel e au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 16 juin 2025, reçu le 19 juin 2025.
7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 19 août 2025.
II.- DECISION
A- Sur le droit applicable
8. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intel ectuel e dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».
9. A cet égard, l’article L.711-2 du même code dispose notamment que « s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : […]
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL25-0075 2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ». 10. La présente demande en nul ité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B- Sur le fond
11. En l’espèce, la marque contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
12. Cette marque désigne notamment les produits suivants :
« Classe 29 : « produits laitiers ».
Sur le caractère distinctif de la marque contestée
13. Il ressort des dispositions susvisées que le caractère distinctif d’une marque s’entend de sa capacité à permettre au consommateur de distinguer les produits et services qu’el e entend protéger de ceux issus d’une autre provenance commerciale.
Il est en outre constant que l’appréciation du caractère distinctif doit s’opérer, d’une part, par rapport aux produits et services protégés par la marque et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent.
14. En l’espèce, les produits visés par la présente demande en nul ité sont des produits de consommation courante s’adressant à des particuliers en sorte que le consommateur pertinent est ici incarné par le consommateur d’attention moyenne, raisonnablement attentif et avisé.
15. Pour établir si un signe est dépourvu de caractère distinctif il est nécessaire d’analyser ce signe pris dans son ensemble, ainsi que les différents éléments qui le composent, afin d’établir si ce dernier est susceptible d’être immédiatement compris par le public pertinent en lien avec les produits et services revendiqués.
A cet égard, il est constant qu’est dépourvu de caractère distinctif « le signe qui par lui-même ne conduit pas d’emblée le public concerné à penser que les produits en cause proviennent d’une entreprise déterminée » (CA Versail es, 9 octobre 2018, RG 18/0376)
16. Il convient de rappeler qu’une marque enregistrée bénéficiant d’une présomption de validité, la charge de la preuve du défaut de distinctivité du signe qui doit être apprécié au jour du dépôt incombe au demandeur à l’action en nul ité (TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 2 juil . 2015, n° 14/04472).
17. Enfin, l’article 3, paragraphe 1, sous b) et c), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législation des États membres sur les marques, ne s’oppose pas à l’enregistrement dans un État membre, en tant que marque nationale, d’un vocable emprunté à la langue d’un autre État membre dans laquel e il est dépourvu de caractère distinctif ou est descriptif des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, à moins que les milieux intéressés dans l’État membre dans lequel l’enregistrement est demandé soient aptes à identifier la signification de ce vocable (affaire C-421/04 Matratzen Concord AG).
18. En l’espèce, la marque contestée est constituée d’un seul élément verbal KÄSE, vocable issu de la langue al emande. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL25-0075
19. Le demandeur relève que ce terme, en langue al emande, « signifie littéralement « fromage » ». A cet égard, il fournit une capture d’écran du site Larousse faisant état de la traduction en français du terme « Käse » (annexe 2). Il relève que la marque contestée a été déposée pour désigner des produits laitiers de sorte que « le lien entre le signe « Käse » est les produits désignés est donc évident, direct et immédiat. Le terme décrit la nature même du produit commercialisé ».
Il en conclut que le signe « ne présente, en conséquence, aucune distinctivité ».
En outre, sur la compréhension du terme « Käse » par le public pertinent, il fait valoir que :
— « L’allemand est une langue connue et pratiquée par une part significative de la population française, notamment dans les régions de l’Est » ;
- « La France compte environ 1,2 million de personnages parlant et comprenant l’allemand, ce qui en fait le pays non germanophone où la langue allemande est la plus apprise et pratiquée » (annexe 4) ;
- « Une enquête Statista de 2019 révèle que 27% des Français déclarent comprendre ou parler l’allemand, même si seulement 4% le maîtrisent couramment » (annexe 5) ;
- « Dans les régions frontalières, notamment en Alsace et Moselle, la compréhension de la langue allemande est historiquement et culturellement ancrée. L’INSEE estime ainsi que 500 000 personnes parlent alsacien et plus de 200 000 personnes y utilisent ou comprennent régulièrement l’allemand » (annexe 6) ;
- « L’allemand est largement compris dans certaines régions françaises, notamment en Alsace et en Moselle, où les dialectes alsaciens et franciques mosellans sont des dialectes de l’allemand standard » ;
- « L’allemand bénéficie d’une forte implantation scolaire dans les régions de l’Est » (annexe 8).
Il en conclut que « le public pertinent en France, dans une proportion significative, comprendra immédiatement le sens du terme « Käse » comme désignant un fromage ou un produit laitier, sans effort intellectuel. Le caractère descriptif du signe pour ces produits est donc manifeste ».
En outre, le demandeur fait valoir que « cette appréciation est pleinement conforme à la pratique décisionnelle constante de l’INPI, qui a jugé que lorsqu’un terme étranger est compris par le public français et désigne directement les produits visés, il ne peut faire l’objet d’une protection à titre de marque pour défaut de caractère distinctif ».
A cet égard, il cite les décisions de l’INPI NL22-0211 (annexe 9) et NL21-0033 (annexe 10), la première ayant annulée la marque « LOVE ROOM » et la seconde la marque « TERRA D’ORTOLO » et soutient que « le raisonnement adopté par l’INPI à propos des termes anglais, italiens ou espagnols est pleinement transposable au terme allemand « Käse » ».
20. En l’espèce, il ressort de l’extrait du site Larousse transmis par le demandeur (annexe 2) que le terme « Käse », en langue al emande, signifie « fromage ». Dans les pays germanophones, ce terme est donc totalement dépourvu de caractère distinctif à l’égard des produits en cause, à savoir les « produits laitiers » puisqu’il désigne la nature même des produits visés.
21. Par ail eurs, force est de constater que le terme « Käse » signifiant « fromage » appartient au vocabulaire simple et courant de l’al emand.
Ce terme est ainsi fortement susceptible d’être enseigné, en France, dès la première année de l’apprentissage de l’al emand en tant que langue étrangère.
A cet égard, il ressort de l’article récent (juil et 2023) transmis par le demandeur, du site internet du pôle franco-al emand (annexe 4) qu’ « environ 1,2 million de Français parlent et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL25-0075 comprennent l’allemand », ce qui fait que « en dehors des pays germanophones, c’est en France que l’allemand est le plus souvent parlé ».
Il ressort également d’un sondage Statista (portail al emand de statistiques) datant de 2019 (annexe 5) que 23% des français parlent « un peu, mais pas couramment » l’al emand, ce qui constitue une proportion non négligeable. Or, comme précédemment démontré, le terme « Käse » faisant partie du vocabulaire basique de l’al emand, cette proportion de français parlant, ne serait-ce qu’ « un peu » l’al emand, sera à même de comprendre la signification de ce terme.
22. Enfin, il ressort de l’article de C B paru dans la revue Géoconfluences (annexe 8) que, d’une part, l’Alsace et la Mosel e font usage de dialectes germaniques, et, d’autre part, que l’apprentissage de l’al emand, comme langue vivante dans l’enseignement y est « plus important qu’ailleurs en France ». Ainsi, « au niveau académique en France, les régions du grand Est (Alsace, Lorraine, Franche-Comté et Champagne-Ardenne) s’individualisent par un apprentissage de l’allemand plus important qu’ailleurs dans le pays ».
Il ressort également de l’annexe 6 qu’en Alsace, l’al emand est pratiqué par « plus de 200 000 locuteurs », à savoir précisément 208 000 locuteurs.
Ainsi, il ressort des annexes 4, 5, 6 et 8 que l’al emand est compris par une partie significative du public français, en particulier dans les régions de l’Est.
23. Par conséquent, le terme « Käse », qui fait partie du vocabulaire de base de la langue al emande laquel e est comprise par une partie significative du public français, est susceptible d’être immédiatement perçu comme signifiant « fromage » par le public pertinent tel que visé au point 14, à savoir le grand public.
24. Or, la marque contestée reprend ce terme « Käse » tel quel jusqu’au tréma de la lettre « A », sans police de caractères ou ajout d’éléments figuratifs.
25. Apposé sur des « produits laitiers », le signe verbal « Käse » est donc compréhensible, pour le consommateur pertinent non pas comme une marque mais comme un simple élément informatif, à savoir l’indication qu’il s’agit d’un « fromage ».
Un tel signe ne permet donc pas d’identifier une origine commerciale précise pour ces produits et de les distinguer sans confusion possible des produits concurrents.
26. Par conséquent, le signe « KÄSE » est dépourvu de caractère distinctif intrinsèque à l’égard des produits contestés.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL25-0075 C- Conclusion
27. En conséquence, il convient de prononcer partiellement la nullité de la marque contestée en ce qu’elle est dépourvue de caractère distinctif au regard des produits suivants : « produits laitiers » (point 26).
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : La demande en nul ité NL25-0075 est justifiée
Article 2 : La marque n° 24/ 5103885 est déclarée partiel ement nul e pour les produits suivants : « produits laitiers ».
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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