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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 nov. 2025, n° NL 25-0057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 25-0057 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | ImmoData |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4614838 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL42 |
| Référence INPI : | NL20250057 |
Sur les parties
| Parties : | IMMODATA SAS c/ INTERSPHÈRES SAS |
|---|
Texte intégral
NL25-0057 10/11/2025
DÉCISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intel ectuel e dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716- 1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nul ité ou déchéance de marque ;
Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure en nul ité ou en déchéance d’une marque.
Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL25-0057 I.- FAITS ET PROCÉDURE 1. Le 4 avril 2025, la société par actions simplifiée IMMO DATA (le demandeur) a formé une demande en nul ité enregistrée sous la référence NL25-0057 contre la marque n°20/4614838 déposée le 16 janvier 2020 ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée INTERSPHERES est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI n°2020-38 du 18 septembre 2020.
2. La demande en nul ité est formée à l’encontre d’une partie des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ;
Classe 36 : services bancaires ; services bancaires en ligne ; estimations immobilières ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ».
3. Le demandeur invoque un motif relatif de nul ité à savoir une atteinte à son nom de domaine immo-data.fr, réservé le 12 mai 2019.
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nul ité.
5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nul ité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par deux courriels et un courrier simple envoyés aux adresses connues de l’Institut. Deux courriels et un courrier simple ont également été envoyés au mandataire le représentant dans d’autres procédures en cours devant l’Institut.
6. La demande en nul ité a été notifiée au mandataire du titulaire de la marque contestée, ayant procédé au rattachement et consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, par notification électronique mise à disposition le 14 avril 2025 et reçue le 14 avril 2025, date de sa première consultation sur le Portail des marques. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté un jeu d’observations en réponse auquel le demandeur a répondu une fois, dans les délais impartis.
8. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut par le titulaire de la marque contestée dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 22 août 2025.
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NL25-0057 Prétentions et arguments du demandeur 9. Dans son exposé des moyens, le demandeur fournit onze pièces, qui seront listées et analysées ci-après dans la décision, qu’il indique être de nature à démontrer l’usage effectif et non seulement local de son nom de domaine immo-data.fr pour des services d’ « Analyse de données immobilières ; services d’information en conseil ; analyse de marchés ; Données concernant l’investissement ; Comparaison de ventes ; Services de promotion ; Services de publicité pour des tiers ; Gestion de bases de données ; Recueil et systématisation des données dans des bases de données informatiques ; Compilation de bases de données informatiques ; Services de rassemblement de données dans des bases de données informatiques ; Abonnements à des services de bases de données ; Mise à jour d’informations commerciales dans une base de données informatique ; Services d’information financière fournis par le biais d’une base de données informatique ; Consultations en matière immobilière ; Consultation professionnelle d’affaires ; Consultations en rapports du marché ; Rapports et analyse statistiques ; Services d’information de marchés en matière de rapports commerciaux » ainsi que pour les « Services bancaires ; Simulation de prêts bancaires en ligne ; Services de mise en relation avec des agents immobiliers ; Présentation d’agents immobiliers », invoqués au soutien de la comparaison des services et activité.
Il considère que les services de la marque contestée objets de la présente action en nul ité apparaissent identiques et similaires à l’activité qu’il exerce sous son nom de domaine antérieur et que les signes sont également similaires. Il en déduit un risque de confusion entre la marque contestée et son nom de domaine par le public pertinent, constitué des professionnels ou particuliers intéressés par des services liés à l’immobilier ou à la gestion de données numériques dans ce domaine.
Il requiert enfin la prise en charge par le titulaire de la marque contestée des frais exposés au titre de la taxe et des honoraires.
10. Dans ses premières et uniques observations en réponse, il relève que le titulaire de la marque contestée soutient que la présente action en nul ité serait motivée par une volonté procédurale dilatoire. Il répond à cet égard que « le mobile subjectif d’une action en nullité n’affecte en rien la validité d’une telle action, qui est ouverte à tout intéressé selon les conditions de l’article L. 716-2- 1 du CPI ».
Il complète également son argumentation quant à l’usage effectif et non seulement local de son nom de domaine et fournit quatre nouvel es pièces à l’appui de ses développements, lesquel es seront listées et analysées ci-après dans la décision.
Prétentions et arguments du titulaire de la marque contestée
11. Dans ses premières et uniques observations en réponse, le titulaire de la marque contestée fait une remarque préliminaire sur le contexte de la procédure, cel e-ci étant selon lui une stratégie contentieuse visant à suspendre une procédure existante.
Il demande à ce que soit écartée de la procédure la pièce 3 transmise par le demandeur, cel e- ci n’étant pas datée.
Il considère que le demandeur ne démontre pas un usage sérieux de son nom de domaine et qu’en outre il ne justifie pas en quoi les services qu’il revendique sont en lien avec l’usage qu’il entend démontrer. Il fournit sept pièces à l’appui de son argumentation.
Il en déduit que la marque contestée ne porte pas atteinte au nom de domaine invoqué à l’appui de la demande en nul ité et requiert que soit mis à la charge du demandeur l’intégralité des frais afférents à la présente procédure à savoir 500 euros pour les frais de représentation exposés. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL25-0057 II.- DECISION
A. Sur le droit applicable
12. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intel ectuel e dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».
13. A cet égard, l’article L. 711-3 du même code dispose notamment que « I. Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : […] 4° […] un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». 14. La présente demande en nul ité doit être appréciée au regard de ces dispositions.
B. Sur le fond
15. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
16. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
17. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous le nom de domaine et de sa portée non seulement locale et ce, tant au jour du dépôt de la marque contestée qu’au jour où l’Institut statue.
18. En effet, il est de jurisprudence constante que le nom de domaine ne peut constituer une antériorité opposable au dépôt d’une marque postérieure qu’à la condition qu’il ait donné lieu à une exploitation effective sous la forme d’un site Internet antérieurement à la date de dépôt de la marque contestée (TGI Paris, 3e ch., 17 janvier 2014, n°11/03304) et qu’il bénéficie d’une connaissance sur l’ensemble du territoire national (CA Paris, 5 juil et 2013, n°12/15747).
19. En outre, la portée non seulement locale des signes d’usage doit s’apprécier non seulement au plan géographique mais aussi au plan économique. Ainsi, il faut que le signe soit « effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cette utilisation ait lieu sur une partie importante de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les acheteurs et les consommateurs que les fournisseurs et concurrents » (CJUE, 29 mars 2011, affaire C-96/09 P § 159 et 160).
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NL25-0057 1. Remarque préalable sur le contexte procédural de la demande 20. Le titulaire de la marque contestée souligne que la présente demande en nul ité a été formée en réaction à une demande en nul ité NL25-0004 qu’il a lui-même formée à l’encontre d’une marque IMMO DATA détenue par le demandeur, sur le fondement de la présente marque contestée. Il lui apparait donc « évident que la présente demande en nullité n’est qu’une stratégie contentieuse, dépourvue de sérieux sur le fond et visant à suspendre la demande en nullité NL 25-0004 ». 21. Il convient toutefois de souligner qu’aucune disposition ne prévoit la possibilité pour le titulaire de la marque contestée de former, à titre de moyen de défense dans le cadre d’une procédure de nul ité, une demande reconventionnel e en nul ité devant l’Institut, en sorte que la présente demande peut s’analyser comme un moyen de défense à la nul ité évoquée par le titulaire de la marque contestée.
22. En outre, sans préjuger du bien-fondé de la demande en nul ité, le demandeur a motivé sa demande en fournissant un argumentaire développé accompagné de pièces justificatives.
23. L’argumentation du titulaire de la marque contestée sur ce point ne pourra par conséquent qu’être écartée. 2. Sur l’exploitation effective et la portée autre que seulement locale du nom de domaine invoqué 24. Le demandeur revendique l’usage effectif de son nom de domaine immo-data.fr pour les services suivants : « Analyse de données immobilières ; services d’information en conseil ; analyse de marchés ; Données concernant l’investissement ; Comparaison de ventes ; Services de promotion ; Services de publicité pour des tiers ; Gestion de bases de données ; Recueil et systématisation des données dans des bases de données informatiques ; Compilation de bases de données informatiques ; Services de rassemblement de données dans des bases de données informatiques ; Abonnements à des services de bases de données ; Mise à jour d’informations commerciales dans une base de données informatique ; Services d’information financière fournis par le biais d’une base de données informatique ; Consultations en matière immobilière ; Consultation professionnelle d’affaires ; Consultations en rapports du marché ; Rapports et analyse statistiques ; Services d’information de marchés en matière de rapports commerciaux » ainsi que pour les « Services bancaires ; Simulation de prêts bancaires en ligne ; Services de mise en relation avec des agents immobiliers ; Présentation d’agents immobiliers », invoqués au soutien de la comparaison des services et activités.
25. Le titulaire de la marque contestée considère quant à lui que les pièces transmises par le demandeur sont insuffisantes à démontrer l’exploitation effective non seulement locale de son nom de domaine.
26. En l’espèce, il convient de rappeler que le nom de domaine invoqué a été réservé le 12 mai 2019. La marque contestée a quant à el e été déposée le 16 janvier 2020.
Il appartenait donc au demandeur de démontrer une exploitation effective et une portée autre que seulement locale de son nom de domaine entre le 12 mai 2019 et le 16 janvier 2020.
27. A cet égard, il se fonde sur les pièces suivantes :
- Pièce 1 : captures d’écran du site immo-data.fr datées du 20 Septembre 2019.
Le demandeur précise que « Les 13 régions métropolitaines y sont renseignées avec des liens pour avoir accès au site dédié à chacune des régions ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL25-0057
Cette pièce porte sur un outil consistant en une base de données immobilières et proposant des analyses de marché immobilier (« des millions de données immobilières analysées au service de votre recherche immobilières » / « Générez des analyses détaillées pour les biens de votre choix » / « Réalisez des analyses approfondies sur des biens identifiés, et obtenez des rapports démographiques et immobiliers sur les zones que vous ciblez »). Il permet une recherche par adresse avec différents filtres (par dates, superficie etc.) et s’adresse à des particuliers (acheteur/vendeur), des investisseurs, des agents immobiliers, d’autres professionnels de l’immobilier (« déjà plus de 300 000 recherches effectuées par nos clients »). Le site propose trois formules payantes.
Dans ses observations, le titulaire de la marque contestée a indiqué que ces captures ne permettent pas d’établir une exploitation effective sur une longue période, mais uniquement au jour où la capture d’écran a été réalisée.
Néanmoins, le demandeur a fourni de nouveaux extraits datés de juil et 2019 et de décembre 2019 (pièce 12 décrite infra), de sorte que cette pièce 1, qui doit être appréciée globalement avec les autres pièces produites, ne saurait être écartée.
- Pièce 2 : certificat d’enregistrement du nom de domaine « immo-data.fr » en date du 12 mai 2019.
Le demandeur précise être devenu titulaire du nom de domaine le 20 décembre 2020, suite à un transfert de propriété.
- Pièce 3 : capture écran de résultats du moteur de recherche « GOOGLE » concernant le mot clé « immo data », en date du 13 septembre du 2019.
Le demandeur précise que son nom de domaine apparait en premier lieu des recherches montrant que le site était actif à cette date.
Le titulaire de la marque contestée demande que cette pièce soit écartée en ce qu’el e n’est pas datée.
Toutefois, et comme le soutient le demandeur, cette pièce « est bel et bien datée, puisqu’elle présente les résultats du moteur de recherche Google avec un filtre temporel appliqué à l’année 2019, ce qui permet d’attester avec précision la période visée » et qu’en tout état de cause un document non daté peut parfaitement contribuer à établir l’usage, à condition qu’il soit corroboré par d’autres pièces datées, dans le cadre d’une appréciation d’ensemble. En effet, cette pièce comporte bien des dates, avec une description synthétique du contenu : 13 septembre 2019 : « Immo Data est la plateforme qui réunit pour vous toutes les informations immobilières dont vous avez besoin. Parcourez des millions de ventes immobilières, et … ».
Le défendeur estime en outre qu’une page de résultat Google ne démontre pas que le nom de domaine est actif et indique à cette égard que le premier résultat indique « No information is available for this page ».
Néanmoins, corroborée à d’autres pièces et en particulier les pièces 1 et 5, cette pièce permet bien de démontrer que ce site était accessible antérieurement au dépôt de la marque contestée.
- Pièce 4 : captures d’écran de publications diffusées sur le réseau social Facebook faisant référence au nom de domaine immo-data.fr entre le 23 mai 2019 et le 05 août 2019 portant sur les villes suivantes : Nantes, Toulouse, Bordeaux, Saint- Etienne, Les Sables d’Olonne, Brest, Saint-Nazaire, Antibes, Toulon, Paris, Angers, Orleans, Niort.
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NL25-0057 Le titulaire conteste la pertinence des captures d’écran issues des réseaux sociaux en estimant qu’el es ne démontrent pas une exploitation effective du nom de domaine.
Le demandeur soutient au contraire que le nom de domaine litigieux « est indiqué de manière visible et répétée au public, notamment par l’intégration directe de l’URL immo-data.fr dans la section d’identification du compte (zone de présentation à gauche), ainsi que dans le contenu même des certaines des publications. Ces publications ont un caractère promotionnel et visent à attirer l’attention des utilisateurs sur les services proposés via le site web correspondant ».
La page d’accueil de ce compte Facebook comporte en effet un lien vers le nom de domaine immo-data.fr et synthétise l’activité comme suit : « Accédez à toutes les informations immobilières dont vous avez besoin pour acheter ou vendre un bien ». L’un des post renvoie expressément au nom de domaine invoqué :
Le titulaire de la marque contestée souligne également que les publications comportent au maximum 1 like, démontrant ainsi l’absence de portée de l’usage revendiqué.
Il est vrai qu’aucun élément ne démontre le nombre d’abonnés au compte Facebook, ni le nombre de vues des publications. Toutefois, cette pièce est à analyser avec l’ensemble des pièces transmises et contribue à tout le moins à démontrer une communication externe du demandeur sur son activité et son nom de domaine.
- Pièce 5 : rapports du trafic hebdomadaire du site internet immo-data.fr entre les dates du 9 septembre 2019 et le 19 janvier 2020, dans lesquels il est indiqué le nombre de visiteurs du site (11 954 visiteurs en trois mois et demi).
Le demandeur précise que ce document présente « des statistiques techniques précises, regroupant les données hebdomadaires d’activité du site immo-data.fr, extraites de l’outil de mesure d’audience utilisé par l’exploitant » et relève que ce « fichier démontre une fréquentation réelle, continue et soutenue du site avant la date de dépôt de la marque contestée (16 janvier 2020), avec un total de près de 12 000 visiteurs en trois mois et demi ». Il ajoute que ce document présente les sites référents, à savoir les sources externes (hors moteurs de recherche) qui ont redirigé les internautes vers immo-data.fr. Il précise à cet égard que la principale source de trafic est le site institutionnel data.gouv.fr, portail officiel de l’État français, démontrant ainsi une large visibilité.
Le titulaire de la marque contestée considère que cette pièce est « inexploitable en ce qu’elle est incompréhensible ». Toutefois, force est de constater que le demandeur a décrit et commenté cette pièce dans ses observations, permettant ainsi d’en comprendre le contenu.
- Pièce 6 : Ensemble d’emails reçus à l’adresse mail indiquée dans le site immo- data.fr : bonjour@immo-data.fr entre mai 2019 et décembre 2019. Le titulaire de la marque contestée indique qu’une partie substantiel e de ces e-mails sont des spams ou des sol icitations de stage/commerciales et ne démontrent en rien l’usage du nom de domaine immo-data.
Le demandeur relève quant à lui que les expéditeurs proviennent de plusieurs régions de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL25-0057 France, notamment, Ile-de-France, Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Grand Est. Il précise en outre que ce document « contient plus de 45 messages sur moins de six mois, issus d’utilisateurs distincts. Ce volume important sur une période aussi courte témoigne de la notoriété croissante du service dès son lancement, et de son exploitation continue par les titulaires ». Enfin, selon lui, « il est donc inexact d’assimiler les messages de candidatures ou de partenariat à du spam » dès lors que « Leur présence prouve que le site est identifié comme un acteur crédible, au point d’attirer des professionnels, développeurs, ou même des offres de collaboration institutionnelles ».
Il convient en effet de relever que cette pièce atteste que le site internet immo-data.fr est bien actif et accessible. Par ail eurs, si certains courriels sont des candidatures, d’autres sont bien des messages d’utilisateurs de l’outil proposé par le demandeur, qu’ils soient des particuliers ou des professionnels.
- Pièce 7 : références au site Internet du Demandeur dans des publications sur internet : • Article du 15 juillet 2019 publié sur le site « J’aime Les Startups » • Publication du 25 juin 2019 du site « Les Pépites Tech ».
Selon le demandeur, cette pièce atteste d’une activité commerciale effective autour du projet lié au nom de domaine.
Le titulaire de la marque contestée souligne que le nom de domaine n’est pas mentionné dans ces articles de sorte qu’ils ne permettent pas d’en démontrer l’exploitation.
En effet, il n’y a aucun lien entre l’article du 15 juil et 2019 et le nom de domaine immo- data.fr.
En revanche, la publication du 25 juin 2019 propose de cliquer sur une rubrique « visiter leur site » et le fondateur du demandeur a ajouté dans un commentaire l’adresse de son nom de domaine.
- Pièce 8 : Captures d’écran des réseaux sociaux Instagram et Twitter datant des mois de mai et juin 2019
Le titulaire de la marque contestée estime que ces pièces tendent plus à démontrer un usage sporadique, vu le nombre de « likes », des réseaux sociaux du demandeur plutôt que du nom de domaine immo-data.fr.
Toutefois, comme le relève le demandeur, le nom de domaine est expressément mentionné dans les publications, ce qui « démontre non seulement une utilisation active du nom de domaine, mais également une volonté manifeste de l’associer à une activité cohérente et suivie dans le temps ». Il ajoute que « Le volume des publications et des interactions (commentaires, partages, mentions) est parfaitement en adéquation avec la période concernée (huit mois) ».
- Pièce 9 : Historique des modifications du site internet immo-data.fr entre le 20 mai 2019 et le 11 septembre 2019
Selon le demandeur, cette pièce atteste « d’une activité en cours de développement, traduisant une gestion active du nom de domaine et une exploitation réelle » et montre « que le site est techniquement opérationnel, mis à jour, accessible au public, et propose des contenus ou services ».
Le titulaire de la marque contestée relève en revanche que la modification interne d’un site web ne peut démontrer un usage effectif dirigé vers les consommateurs.
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NL25-0057 Il est vrai que cette pièce, qui est un document interne, ne démontre pas un usage vers l’extérieur. En revanche, il permet à tout le moins de démontrer les investissements du demandeur pour gérer et faire évoluer son nom de domaine.
- Pièce 10 : Capture d’écran du commentaire dans un article de la Tribune du 29 mai 2019 où le Demandeur fait référence à son site internet
Le titulaire estime qu’« Un commentaire isolé et dépourvu de réactions ne peut raisonnablement constituer un usage effectif du Nom de domaine. »
En effet, cette pièce ne porte pas sur l’activité du demandeur. Néanmoins, el e démontre que le demandeur est actif dans la promotion de son site Internet puisqu’il en fait la communication en réaction à un article sur les données immobilières à Bordeaux.
- Pièce 11 : Données de la plateforme MAPBOX Selon le demandeur, cette pièce démontre que le nom de domaine imo-data.fr était actif et opérationnel entre le 1er mai 2019 et le 31 janvier 2020. Il souligne les chiffres suivants en ce qu’ils traduisent une utilisation soutenue du site par un nombre significatif d’utilisateurs :
• 884 499 requêtes de tuiles vectoriel es ont été enregistrées. Ces requêtes montrent que des utilisateurs ont régulièrement accédé aux cartes interactives générées par le site, prouvant une activité continue liée à la cartographie dynamique ;
• 253 647 requêtes géocodées, correspondant à des recherches d’adresses ou de coordonnées géographiques en temps réel. Ces interactions confirment que le site fournissait activement des services de géolocalisation à ses utilisateurs.
Si le titulaire de la marque contestée considère que cette pièce est « inexploitable en ce qu’elle est incompréhensible », il convient toutefois de relever que le demandeur a décrit et commenté cette pièce dans ses observations, permettant ainsi d’en comprendre le contenu.
- Pièce 12 : captures d’écran du site immo-data.fr datées de juillet 2019 et de décembre 2019. Le demandeur précise que cette pièce vient compléter la pièce 1 et démontre « l’évolution progressive de l’activité en cinq mois, ainsi que la portée nationale des services proposés. En effet, ces pages comportent notamment des informations relatives à des transactions immobilières dans plusieurs villes françaises, dont Paris, Bordeaux et Ambérieu-en-Bugey, confirmant ainsi la diffusion du service auprès d’un public réparti sur l’ensemble du territoire. »
- Pièce 14 : complète la pièce 5 avec des notes explicatives. Parmi les notes explicatives, le demandeur met en exergue les localités des recherches effectuées depuis son site par des utilisateurs : Troyes, Valence, Poitiers, Bourgoin Jal ieu, Le Mans, Reims, Dijon, Martigues, Mézel, Nice, Longuevil e, Paris 16ème, Bordeaux, Artigues-Près- Bordeaux, Toulon, Toulouse, Saint-Maurice sur Mosel e, Teich, Dinard, Marseil e 7ème, Bayonne, Mormant, Saint Gêniez-ô-Merle, Sequedin, Vénissieux.
- Pièce 15 : cinq attestations sur l’honneur Le demandeur précise qu’il s’agit de témoignages de « tiers ou collaborateurs ayant une connaissance personnelle des faits, acquise dans le cadre de leurs fonctions, de leurs relations contractuelles ou professionnelles » avec lui.
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NL25-0057 Ces attestations proviennent en effet de particuliers et d’agents immobiliers. Tous ces témoins attestent avoir « consulté et utilisé le site internet accessible à l’adresse www.immo-data.fr au cours de l’année 2019, et ce à plusieurs reprises », lequel proposait des « services d’analyse, de traitement et de visualisation de données immobilières », et déclarent avoir « découvert le site et été redirigé vers lui notamment via des publications sur les réseaux sociaux, et des sites professionnels spécialisés ».
28. Il convient de relever que les documents décrits ci-dessus comportent une date antérieure au dépôt de la marque contestée. 29. Par ail eurs, il ressort des pièces transmises que le demandeur :
- Propose depuis son site immo-data.fr des services de fourniture et d’analyses de données dans le domaine immobilier et d’études de marché dans le domaine immobilier (pièces 1 et 12) ; - Fait la promotion de son nom de domaine et des différentes zones géographiques traitées par l’outil via des réseaux sociaux (pièces 4 et 8), la participation au concours Les Pépites Tech (pièce 7), son site étant en outre référencé sur le portail officiel de l’Etat français data.gouv.fr (pièces 5 et 14) ; - Investit pour le développement et l’évolution de son nom de domaine (pièce 9).
30. Les pièces démontrent également que le site est bien actif et accessible du public français (pièces 5, 6, 11, 14 et 15).
31. En outre, il ressort des pièces 1, 4, 6, 8 et 14 que le site immo-data.fr s’adresse et touche le territoire national puisque de nombreuses vil es et régions de France sont visées par les recherches proposées par le demandeur ou requises par des utilisateurs.
32. Enfin, les pièces 1, 5, 11 et 14 témoignent d’une activité substantiel e par le public, sur une période pourtant très courte (du 12 mai 2019, date de réservation du nom de domaine, au 16 janvier 2020, date de dépôt de la marque contestée).
En effet, on peut notamment relever que :
- Entre le 9 septembre 2019 et le 19 janvier 2020 presque 12 000 visiteurs ont consulté le site Internet rattaché au nom de domaine (pièces 5 et 14) ; - Entre le 1er mai 2019 et le 31 janvier 2020, un nombre important de requêtes ont été effectuées par les utilisateurs : 884 499 recherches sur les cartes interactives, 253 647 recherches par adresses (pièce 11) et « déjà plus de 300 000 recherches effectuées par nos clients » selon la copie écran du 20 septembre 2019 (pièce 1). 33. Ainsi, il ressort de l’ensemble des éléments versés que le demandeur exploite de manière significative et non seulement locale le nom de domaine immo-data.fr depuis 2019, soit antérieurement au dépôt de la marque contestée, pour des services de fourniture et d’analyse de données dans le domaine immobilier et d’études de marché dans le domaine immobilier. 34. Par conséquent, le nom de domaine immo-data.fr doit être considéré comme faisant l’objet d’une exploitation effective et non seulement locale pour les activités suivantes, dont il convient de préciser qu’el es sont toutes en lien avec le domaine de l’immobilier : Analyse de données immobilières - Analyse de marchés dans le domaine de l’immobilier - Rapports et analyse statistiques dans le domaine de l’immobilier - Gestion de bases de données dans le domaine de l’immobilier - Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL25-0057 Recueil et systématisation des données dans des bases de données informatiques dans - le domaine de l’immobilier Compilation de bases de données informatiques dans le domaine de l’immobilier - Abonnements à des services de bases de données dans le domaine de l’immobilier - 35. En revanche, et comme le relève le titulaire de la marque contestée, le demandeur se contente d’énumérer des services sans expliquer en quoi les pièces soumises prouvent un usage pour ces derniers.
Dès lors, en l’absence de lien manifeste entre les services revendiqués ci-dessous et les pièces présentées, il convient de considérer que cel es-ci sont insuffisantes pour confirmer la réalité d’une exploitation du nom de domaine pour les autres activités invoquées par le demandeur à savoir :
« - Services d’information en conseil ; Comparaison de ventes », ces services paraissant en outre trop vagues pour en apprécié la portée ;
« - Données concernant l’investissement » : il ressort des pièces transmises que l’outil proposé via le nom de domaine du demandeur porte exclusivement sur des données immobilières ;
« - Services de promotion ; Services de publicité pour des tiers » : si le demandeur fait la promotion de ses activités sur ses réseaux sociaux, il ne s’agit ni de son activité principale, ni d’un service qu’il propose à des tiers ; « - Mise à jour d’informations commerciales dans une base de données informatique ; Services d’information financière fournis par le biais d’une base de données informatique ; Services d’information de marchés en matière de rapports commerciaux » : il ressort en effet des documents fournis que les informations traitées par le demandeur sont des informations immobilières. En outre, si l’outil proposé par le demandeur présente les prix de vente de biens immobiliers, il ne fournit pas d’information financière au sens large, c’est-à-dire qu’il ne fournit pas d’information sur des services financiers comme peuvent le faire les banques ou les courtiers par exemple ;
« - Consultations en matière immobilière ; Consultation professionnelle d’affaires ; Consultations en rapports du marché » : il ne ressort pas des pièces transmises que le demandeur délivre des avis. Il se contente de fournir un outil d’aide à la décision dans le domaine immobilier, en fournissant des données organisées et des rapports d’analyses mais ces éléments ne démontrent pas qu’il prodigue des conseils par le biais d’une consultation ;
– « Services bancaires ; Simulation de prêts bancaires en ligne ; Services de mise en relation avec des agents immobiliers ; Présentation d’agents immobiliers » : il ne ressort pas des pièces que le demandeur propose ce type de services.
36. Ainsi, le nom de domaine immo-data.fr doit être considéré comme ayant fait l’objet d’un usage non seulement local uniquement pour les activités suivantes : « Analyse de données immobilières ; Analyse de marchés dans le domaine de l’immobilier ; Rapports et analyse statistiques dans le domaine de l’immobilier ; Gestion de bases de données dans le domaine de l’immobilier ; Recueil et systématisation des données dans des bases de données informatiques dans le domaine de l’immobilier ; Compilation de bases de données informatiques dans le domaine de l’immobilier ; Abonnements à des services de bases de données dans le domaine de l’immobilier ».
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NL25-0057 3. Sur l’existence d’un risque de confusion
Sur les activités, produits et services 37. Pour apprécier la similitude entre les produits, les services et les activités, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits, services et activités. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
38. En outre, la comparaison doit s’effectuer uniquement entre d’une part, les produits et services tels que désignés dans le libel é de la marque contestée, et d’autre part les activités effectivement exploitées sous le droit antérieur invoqué.
39. En l’espèce, la demande en nul ité est formée à l’encontre d’une partie des services de la marque contestée, à savoir : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; estimations immobilières ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier)».
40. Comme précédemment démontré, le nom de domaine immo-data.fr fait l’objet d’un usage non seulement local pour les activités suivantes : « Analyse de données immobilières ; Analyse de marchés dans le domaine de l’immobilier ; Rapports et analyse statistiques dans le domaine de l’immobilier ; Gestion de bases de données dans le domaine de l’immobilier ; Recueil et systématisation des données dans des bases de données informatiques dans le domaine de l’immobilier ; Compilation de bases de données informatiques dans le domaine de l’immobilier ; Abonnements à des services de bases de données dans le domaine de l’immobilier ».
41. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par le demandeur que l’Institut fait siens, démontrant que les services d’« estimations immobilières » de la marque contestée apparaissent similaires aux activités exploitées sous le nom de domaine antérieur invoqué, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée.
42. En revanche, le service d’ « administration commerciale » de la marque contestée, qui consiste en la mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial, ne présente pas les mêmes nature, objet et destination que le service de « gestion de bases de données dans le domaine de l’immobilier » exploité sous le nom de domaine antérieur, qui désigne une prestation informatique destinée à rassembler et à organiser des données en matière immobilière.
Ces services ne sont en outre pas fournis par les mêmes prestataires (sociétés d’assistance commerciale pour le premier / sociétés spécialisées dans la création et la gestion de bases de données pour le second).
Ces service et activité ne sont donc pas similaires.
43. Les services de « travaux de bureau » de la marque contestée, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Recueil et systématisation des données dans des bases de données informatiques dans le domaine de l’immobilier » exploités sous le nom de domaine antérieur.
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NL25-0057 En effet, les premiers s’entendent d’un ensemble des prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers, ce qui n’est pas le cas de l’activité réalisée par le demandeur.
Ces services et activités ne sont donc pas similaires.
44. Les services de « diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires » de la marque contestée, qui désignent des prestations de publicité destinées à faire connaître une marque ou une entreprise, ne présentent à l’évidence pas les mêmes nature, objet et destination que le service de « Compilation de bases de données informatiques dans le domaine de l’immobilier » exercé sous le nom de domaine invoqué qui, contrairement à ce qu’indique le demandeur, n’a pas pour objet d’optimiser la visibilité commerciale d’une entité.
Ces services et activité ne sont donc pas similaires.
En outre, les services précités de la marque contestée ne sauraient être comparés aux « services de publicité pour des tiers ; services de promotion » revendiqués par le demandeur, l’exploitation effective du nom de domaine pour ces activités n’ayant pas été démontrée.
45. Les services de « gestion financière ; analyse financière ; consultation en matière financière » de la marque contestée, qui désignent des prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière financière permettant d’optimiser les ressources pécuniaires et assurées à ce titre par des prestataires spécialisés (établissements bancaires, courtiers ou assureurs), ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que l’activité d’ « Analyse de marchés dans le domaine de l’immobilier » exercée sous le nom de domaine invoqué, qui s’entend d’une prestation visant à col ecter et comprendre des informations sur le marché immobilier pour en déterminer les caractéristiques et ainsi permettre de prendre des décisions sur l’acquisition ou la vente d’un bien immobilier.
Ces services, qui s’opèrent sur des secteurs différents (financier pour les premiers / immobilier pour le second) ne répondent donc pas aux mêmes besoins et ne sont pas fournis pas les mêmes prestataires, contrairement à ce qu’indique le demandeur.
Ces services et activité ne sont donc pas similaires.
Au demeurant, les services précités de la marque contestée ne sauraient être comparés aux « Consultations en rapports du marché » revendiquées par le demandeur, l’exploitation effective du nom de domaine pour ces activités n’ayant pas été démontrée.
46. Les services d’ « estimations financières (assurances, banques, immobilier) » qui relèvent du domaine spécifique de la finance et qui sont assurés par des spécialistes de ce domaine, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les activités d’« Analyse de données immobilières ; Analyse de marchés dans le domaine de l’immobilier » exercées sous le nom de domaine antérieur et tel es que précédemment définies.
Ces services ne présentent en outre pas de lien étroit et exclusif, les seconds n’étant pas nécessairement assurés dans le cadre de la réalisation des premiers.
Ces services et activités ne sont donc pas similaires.
En outre, les services précités de la marque contestée ne sauraient être comparés aux « Consultations en matière immobilière » revendiquées par le demandeur, l’exploitation effective du nom de domaine pour ces activités n’ayant pas été démontrée.
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NL25-0057 47. Les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; diffusion d’annonces publicitaires ; services bancaires ; services bancaires en ligne » de la marque contestée, ont été comparés par le demandeur à des activités dont il n’a pas démontré une exploitation effective non seulement locale.
En outre, ces services n’apparaissent ni identiques, ni similaires à l’évidence aux activités dont un usage non seulement local a été démontré.
Ces services ne sont donc ni identiques, ni similaires aux activités exploitées sous le nom de domaine antérieur.
48. Enfin, en n’établissant pas de liens précis entre les « services de financement » de la marque contestée et les activités revendiquées sous le nom de domaine antérieur, le demandeur ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à lui pour mettre les services et activités en relation les uns avec les autres.
Aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée de sorte que ces services et activités doivent être considérés comme non similaires.
49. En conséquence, les services d’« estimations immobilières » apparaissent similaires aux activités effectivement exploitées et de manière non seulement locale sous le nom de domaine immo-data.fr. 50. En revanche, les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) » de la marque contestée ne sont pas similaires aux activités effectivement exploitées et de manière non seulement locale sous le nom de domaine immo-data.fr. Sur les signes 51. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :
52. Le nom de domaine antérieur est le suivant :
Immo-data.fr
53. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des signes en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
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NL25-0057 54. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différents signes, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
L’impression d’ensemble produite par les signes
55. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux accolés. Le nom de domaine antérieur est quant à lui composé de deux éléments verbaux reliés par un tiret et suivi d’une extension informatique.
56. Les signes partagent les mêmes séquences IMMO et DATA, parfaitement identifiables dans les deux signes (ces termes comportant les lettre I et D en majuscules dans le signe contesté et étant reliés par un tiret dans le droit antérieur) et présentent ainsi de fortes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles (IMMO étant l’abréviation courante du terme « immobilier » et DATA un terme anglais connu du public français comme signifiant « données »).
57. Ils diffèrent par la présence de la séquence « .fr » dans le droit antérieur. Toutefois, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette dissemblance (infra point 59 à 61).
58. Les signes en présence présentent ainsi de grandes similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle, générant des ressemblances d’ensemble.
Les éléments distinctifs et dominants des signes
59. L’association des éléments IMMO et DATA sera aisément comprise du public français de référence comme désignant les données immobilières. Ainsi, au regard des services considérés comme similaires ces séquences IMMO et DATA peuvent paraitre évocatrices mais leur association ne sont pas dépourvues de toute distinctivité, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée.
60. Par ail eurs, ces éléments, constitutifs de la marque contestée, apparaissent dominants au sein du droit antérieur dès lors que l’élément « .fr » ne vient que désigner l’extension du nom de domaine antérieur et ne retiendra dès lors pas l’attention du consommateur.
61. Par conséquent, les signes présentent de très grandes ressemblances d’ensemble qui n’apparaissent pas remises en cause par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
Sur les autres facteurs pertinents Le public pertinent 62. La perception des marques et dénominations qu’a le consommateur moyen des produits, des services ou des activités en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion.
63. Ce consommateur moyen de la catégorie de produits, services et activités concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient toutefois de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits, services et activités en cause.
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NL25-0057 64. Le demandeur indique que le public pertinent est constitué des consommateurs moyens des services concernés, à savoir des professionnels ou particuliers intéressés par des services liés à l’immobilier ou à la gestion de données numériques dans ce domaine.
65. En l’espèce, les services d’ « estimations immobilières » de la marque contestée reconnus similaires aux activités exercées par le demandeur sous le nom de domaine revendiqué s’adressent aussi bien au grand public doté d’une attention moyenne qu’à un public de professionnels dotés d’un degré d’attention plus élevé.
Le caractère distinctif du nom de domaine antérieur
66. Par ail eurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le droit antérieur possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les activités en cause.
67. En l’espèce, compte tenu du caractère évocateur de l’association des termes IMMO et DATA reliés par un tiret (point 59), il convient de considérer que le nom de domaine immo-data.fr est dotée d’un caractère distinctif moyen.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion 68. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits, services et activités. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits, services désignés et activités exploitées peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
69. En l’espèce, en raison de la similarité des services et activités cités au point 49, conjuguée aux fortes ressemblances d’ensemble entre les signes, lesquel es ne sont pas remises en cause par le caractère distinctif moyen du nom de domaine antérieur, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
70. A cet égard, le fait que les services en présence puissent faire l’objet d’un degré d’attention plus élevé de la part d’une partie du public de référence n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les droits en cause.
71. En revanche, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public entre le nom de domaine antérieur et la marque contestée en ce qu’el e est enregistrée pour les services visés au point 50.
En effet, l’existence d’un risque de confusion présuppose un certain degré de similarité entre les services et activités en cause, lequel fait défaut en l’espèce.
72. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée partiellement nulle pour les services suivants : « estimations immobilières ».
C. Sur les demandes de répartition des frais 73. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intel ectuel e dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».
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NL25-0057 74. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante :
[…] b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ;
c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. »
Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».
75. En l’espèce, les parties ont respectivement présenté une demande de prise en charge des frais exposés.
76. Toutefois, le titulaire de la marque contestée ne peut être considéré comme partie gagnante dès lors que l’enregistrement de la marque contestée a été modifié.
77. Il en va de même du demandeur dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande pour l’intégralité des services visés initialement dans sa demande.
78. En conséquence, les demandes de répartition des frais sont rejetées.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nul ité NL25-0057 est reconnue partiel ement justifiée.
Article 2 : La marque n° 20/4614838 est déclarée partiel ement nul e pour les services suivants : « estimations immobilières ».
Article 3 : Les demandes de répartition des frais sont rejetées.
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