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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 nov. 2025, n° NL 25-0050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 25-0050 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | ImmoData |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4614838 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL42 |
| Référence INPI : | NL20250050 |
Sur les parties
| Parties : | AQUINOV SAS c/ INTERSPHÈRES SAS |
|---|
Texte intégral
NL25-0050 10/11/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
NL25-0050
I.- FAITS ET PROCÉDURE 1. Le 26 mars 2025, la société par actions simplifiée AQUINOV (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL25-0050 contre la marque n°20/4614838 déposée le 16 janvier 2020 ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée INTERSPHERES est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI n°2020-38 du 18 septembre 2020. 2. La demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 42 : logiciel-service (SaaS) ». 3. Le demandeur invoque un motif absolu de nullité à savoir : « Le signe est dépourvu de caractère distinctif ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par deux courriels et un courrier simple envoyés aux adresses connues de l’Institut. Deux courriels et un courrier simple ont également été envoyé au mandataire le représentant dans une autre procédure en cours devant l’Institut. 6. La demande en nullité a été notifiée au mandataire du titulaire de la marque contestée, ayant consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, par notification électronique mise à disposition le 14 avril 2025 et reçue le 14 avril 2025, date de sa première consultation sur le Portail des marques. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté un jeu d’observations en réponse auquel le demandeur a répondu une fois, dans les délais impartis. 8. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut par le titulaire de la marque contestée dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 22 août 2025.
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Prétentions et arguments du demandeur 9. Dans son exposé des moyens, le demandeur requiert l’annulation partielle de la marque contestée en ce qu’elle serait dépourvue de caractère distinctif au regard du service suivant : « logiciel-service (SaaS) ». Il fournit six annexes à l’appui de son argumentation, lesquelles seront listées et analysées ci- après dans la décision. Le demandeur présente également une demande de prise en charge par la partie adverse des frais exposés au titre de la taxe et de ses honoraires. 10. Dans ses premières et uniques observations en réponse, le demandeur estime que l’Institut n’a pas à se prononcer sur les accusations de stratégie dilatoire faites par le titulaire de la marque contestée. Il complète son argumentation en lien avec le service visé et apporte de nouvelles pièces. Il relève enfin que le défendeur n’apporte pas d’élément pour démontrer que le signe aurait acquis un caractère distinctif par l’usage ou bénéficierait d’une perception particulière par le public. Prétentions et arguments du titulaire de la marque contestée 11. Dans ses premières et uniques observations en réponse, le titulaire de la marque contestée fait une remarque préliminaire sur le contexte de la procédure, celle-ci étant selon lui une stratégie contentieuse visant à suspendre une procédure existante. Il estime que le demandeur ne démontre pas l’absence de caractère distinctif de sa marque au jour du dépôt et pour les services visés et fournit quatre pièces à l’appui de son argumentation. Il demande enfin que ses frais de représentation, à savoir 500 euros, soient mis à la charge de la partie adverse. II.- DECISION 1. S ur le droit applicable 12. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 13. A cet égard, l’article L.711-2 du même code dispose notamment que « s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : […] 2° Une marque dépourvue de caractère distinctif […] ».
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14. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 2. S ur le fond 15. Au préalable, le titulaire de la marque contestée souligne que la présente demande en nullité a été formée en réaction à une demande en nullité NL25-0004 qu’il a lui-même formée à l’encontre d’une marque IMMO DATA sur le fondement de la présente marque contestée. Il ajoute que le demandeur de la présente demande en nullité contre sa marque n’est autre que le mandataire de la société défenderesse à l’action NL25-0004. Il lui apparait ainsi « évident que la présente demande en nullité n’est qu’une stratégie contentieuse, dépourvue de sérieux sur le fond et visant à suspendre la demande en nullité NL25-0004 ». Il convient toutefois de préciser que ces développements sur le contexte procédural de la demande sont sans incidences sur l’appréciation du caractère distinctif de la marque au jour de son dépôt, lequel doit être apprécié au regard des principes qui suivent et des arguments développés par le demandeur. 16. En l’espèce, l’enregistrement contesté porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : 17. Cet enregistrement désigne le service suivant visé par la demande en nullité : « Classe 42 : logiciel-service (SaaS) ». 18. Il ressort des dispositions susvisées, que le caractère distinctif d’une marque s’entend de sa capacité à permettre au consommateur de distinguer les produits et services qu’elle entend protéger de ceux issus d’une autre provenance commerciale. Il est en outre constant que l’appréciation du caractère distinctif doit s’opérer, d’une part, par rapport aux produits et services protégés par la marque et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent. 19. En l’espèce, le service visé s’entend d’une solution logicielle applicative hébergée dans le cloud, exploitée par un fournisseur de service et accessible à la demande via une connexion Internet. A cet égard, le demandeur estime que le public pertinent visé par le logiciel-service de la marque contestée est composé principalement de professionnels du secteur immobilier ainsi que de consommateurs intéressés par ce domaine. Néanmoins, rien dans le libellé de la marque contestée n’indique que le « logiciel-service (SaaS) » est limité au secteur immobilier. Par conséquent, il convient de considérer que le service en cause s’adresse à la fois au grand public doté d’un degré d’attention normal et à un public de professionnel plus avisé.
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20. Pour établir si un signe est dépourvu de caractère distinctif il est nécessaire d’analyser ce signe pris dans son ensemble, ainsi que les différents éléments qui le composent, afin d’établir si ce dernier est susceptible d’être immédiatement compris par le public pertinent en lien avec les produits et services revendiqués. A cet égard, il est constant qu’est dépourvu de caractère distinctif « le signe qui par lui-même ne conduit pas d’emblée le public concerné à penser que les produits en cause proviennent d’une entreprise déterminée » (CA Versailles, 9 octobre 2018, RG 18/0376). Sur ce point, il suffit, pour constater l’absence de caractère distinctif, de relever que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur une indication du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services (TPI 17/04/08, Nordmilch T-294/06, point 23). 21. Enfin, il convient de rappeler qu’une marque enregistrée bénéficiant d’une présomption de validité, la charge de la preuve du défaut de distinctivité du signe qui doit être apprécié au jour du dépôt incombe au demandeur à l’action en nullité (TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 2 juill. 2015, n° 14/04472). 22. En l’espèce, la marque contestée est constituée des éléments verbaux IMMO et DATA, lesquels sont accolés, présentés dans une police de caractères de base et parfaitement identifiables du fait notamment des lettres I et D en majuscules. 23. Le demandeur soutient que la combinaison du terme IMMO, abréviation courante et largement répandue pour désigner tout ce qui est relatif au secteur de l’immobilier et du terme anglais DATA, largement compris par le public français comme signifiant « données », est purement descriptive et ne présente aucun caractère distinctif, dans la mesure où elle se limite à indiquer directement la nature ou les caractéristiques des services désignés, à savoir des données relatives au secteur immobilier. Il fournit à cet égard des décisions de l’INPI, dont certaines sont datées antérieurement au dépôt de la marque contestée, et lesquelles démontrent selon lui que le caractère descriptif des termes litigieux ne constitue pas une appréciation postérieure ou évolutive, mais bien une position constante de l’office fondée sur la perception directe et immédiate de ces signes par le public pertinent. Il en déduit qu’au regard d’un « logiciel-service (SaaS) », cette combinaison informe directement et sans effort intellectuel particulier le consommateur sur la nature et la fonction du logiciel, à savoir une solution logicielle liée à l’analyse ou à la gestion de données dans le domaine immobilier. Il relève enfin que le titulaire n’apporte aucun élément pour démontrer que le signe aurait acquis un caractère distinctif par l’usage ou bénéficierait d’une perception particulière par le public. 24. Le titulaire de la marque contestée considère quant à lui que le demandeur n’a pas démontré au jour du dépôt de la marque contestée, l’absence de distinctivité de celle-ci pour le service visé. Il relève notamment que la plupart des documents présentés par le demandeur sont postérieurs à la date de dépôt de la marque contestée. Il souligne en outre l’absence de lien effectué par le demandeur entre le signe « ImmoData » et un « logiciel-service SaaS », considérant au contraire que la combinaison des éléments IMMO et DATA est inhabituelle pour ce service.
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25. En l’espèce, le signe contesté consiste en la juxtaposition des termes « Immo » et « Data », parfaitement identifiables du fait notamment des lettres I et D en majuscules. 26. Par ailleurs, les documents présentés par le demandeur et datés antérieurement au 16 janvier 2020, date de dépôt de la marque contestée, sont les suivants :
- Annexe 1 de ses observations : décision d’opposition du 7 janvier 2020 indiquant que le « terme IMMO qui se comprend immédiatement comme un diminutif du mot « immobilier », lequel apparaît faiblement distinctif au regard de certains des services en cause dont il est susceptible d’évoquer l’objet ou la destination » ;
- Annexe 2 de ses observations : décision d’opposition de septembre 2019 indiquant que « le terme IMMO, écrit sur une ligne inférieure et en caractères plus petits et qui sera perçu comme signifiant « immobilier », n’apparaît pas distinctif au regard des services en cause, en ce qu’il peut en désigner une caractéristique, à savoir l’objet » ;
- Annexe 3 de ses observations : décision d’opposition de juin 2019 indiquant que IMMO « sera aisément compris par le public comme étant le diminutif du mot « immobilier » ;
- Annexe 4 de ses observations : décision d’opposition d’août 2018 indiquant qu’IMMO est dépourvu de caractère distinctif au regard des produits et services en cause, dont il est susceptible d’évoquer la nature et la destination ;
- Annexe 5 de ses observations : décision d’opposition de mars 2019 indiquant qu’IMMO évoque une caractéristique des services en cause (domaine immobilier) ;
- Annexe 6 exposé des moyens : refus provisoire à enregistrement daté de 2014 émis par l’INPI à l’encontre de la marque internationale désignant la France DATA SPORT. L’Institut y précise que « Data » est employé en France dans le domaine de l’informatique pour désigner des données, des informations contenues dans un fichier informatique. 27. Il ressort de ces documents que la séquence IMMO est perçue en France comme l’abréviation courante du terme « immobilier », venant ainsi désigner ce qui a trait aux biens immobiliers, et que le terme anglais DATA est utilisé en France pour désigner des données informatiques. A cet égard, et contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, il importe peu que le refus provisoire transmis au titre de l’annexe 6 ne visait pas les logiciels dès lors qu’il est admis dès 2014 que le terme DATA est compris du public français. 28. Dès lors, le public pertinent, qu’il soit doté d’un degré d’attention normal ou avisé, sera enclin à percevoir ces deux éléments dont il connait la signification et à appréhender immédiatement le signe contesté comme désignant des données relatives à l’immobilier. Etant observé que dans le domaine de l’immobilier, les données ont de l’importance et permettent notamment, en étant prélevées sur différents sites et compilées, de comprendre la conjoncture du marché immobilier. 29. Ainsi, en lien avec un « logiciel-service (SaaS) », le signe verbal ImmoData est compréhensible, pour le consommateur pertinent, non pas comme une marque mais comme un
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simple élément informatif, à savoir l’indication que le service en cause a pour objet des données relatives à l’immobilier. Un tel signe ne permet pas donc pas d’identifier une origine commerciale précise pour ce service et de les distinguer sans confusion possible des produits concurrents. 30. Par conséquent, il convient de prononcer la nullité partielle de la marque contestée en ce qu’elle est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque au regard du « logiciel-service (SaaS) » visé à l’enregistrement. 3. S ur les demandes de répartition des frais 31. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 32. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ; c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. » Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 33. En l’espèce, les parties ont respectivement présenté une demande de prise en charge des frais exposés. 34. Le demandeur doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que la demande en nullité est reconnue bien fondée pour l’intégralité des services attaqués. 35. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée, représenté par un mandataire, a présenté un jeu d’observations en réponse à la demande en nullité, auquel le demandeur, non représenté, a répondu une fois. 36. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 450 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL25-0050 est justifiée. Article 2 : La marque n° 20/4614838 est déclarée partiellement nulle pour le service suivant : « logiciel-service (SaaS) ». Article 3 : La somme de 450 euros est mise à la charge de la société INTERSPHERES au titre des frais exposés.
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