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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 juil. 2025, n° OP 23-0670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0670 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | A L¿AGENCE UNE HISTOIRE DE PARTAGE ; AGENCE TOULOUSE IMMOBILIER ; L'AGENCE Toulouse-Immobilier |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4917736 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Référence INPI : | O20230670 |
Sur les parties
| Parties : | ATI AGENCE TOULOUSE IMMOBILIER c/ L¿AGENCE 31 SARL |
|---|
Texte intégral
OP23-0670 18/07/2025 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
La société L’AGENCE 31 (SARL) a déposé, le 1er décembre 2022, la demande d’enregistrement n° 4917736 portant sur le signe figuratif A L’AGENCE UNE HISTOIRE DE PARTAGE.
Le 23 février 2023, la société ATI AGENCE TOULOUSE IMMOBILIER (EURL) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
— la dénomination sociale AGENCE TOULOUSE IMMOBILIER immatriculée au Registre du commerce et des sociétés le 27 mai 2014 sous le n° 802 514 224, sur le fondement du risque de confusion ;
— l’enseigne L’AGENCE TOULOUSE-IMMOBILIER, sur le fondement du risque de confusion.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l’opposition.
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION Aux termes de l’article L 711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle « Ne peut être valablement enregistrée […] une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : […] 3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; 4°) Une enseigne […] dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».
L’article L 712-4 de ce code dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : [….] 3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; 4° … une enseigne […] dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services et les activités en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, des services et des activités, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale et sous le nom commercial.
A. Sur l’atteinte à la dénomination sociale AGENCE TOULOUSE IMMOBILIER
1. Sur l’exploitation effective de la dénomination sociale
Il est de jurisprudence constante que la dénomination ou raison sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par son titulaire et non pour celles énumérées dans ses statuts et ce, au jour du dépôt de la marque contestée (Cass. Com, 10 juillet 2012, n°08-12.010). 2
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir qu’elle exerce sous la dénomination sociale AGENCE TOULOUSE IMMOBILIER les activités suivantes : « Affaires immobilières».
La demande d’enregistrement contestée a été déposée le 1er décembre 2022. La société opposante doit donc démontrer l’exploitation effective des activités invoquées avant cette date.
Aux fins de justifier de l’exploitation effective de sa dénomination sociale, la société opposante a fourni une copie d’écran de son site Internet, plusieurs copies d’écran de pages Facebook et une copie d’écran de Google Maps comportant des avis de clients.
Les pièces précitées permettent de démontrer une exploitation effective de la dénomination sociale AGENCE TOULOUSE IMMOBILIER, antérieurement au dépôt, pour les « Affaires immobilières».
2. Sur le risque de confusion
Sur la comparaison des services et activités
Pour apprécier la similitude entre les produits, services et activités, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits, services et activités. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services et activités incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre l’intégralité des services de la demande d’enregistrement, à savoir les « Affaires immobilières».
Comme précédemment démontré, la dénomination sociale a été exploitée pour les activités suivantes : « Affaires immobilières».
Force est de constater que ces services et activités sont identiques.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif suivant :
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La dénomination sociale antérieure invoquée porte sur le signe AGENCE TOULOUSE IMMOBILIER.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Si les signes ont en commun le terme AGENCE, cette circonstance n’est toutefois pas de nature à créer une similarité suffisante entre les signes. En effet, comme le fait valoir la déposante, ce terme est dépourvu de caractère distinctif au regard des services en cause en ce qu’il « est utilisé de manière usuelle pour désigner des structures intervenant dans l’immobilier ». Ainsi, le consommateur ne verra pas dans le terme AGENCE du signe contesté la référence à une origine commerciale déterminée. En outre, lorsqu’au sein de marques complexes, certains éléments sont faiblement distinctifs, voire dénués de tout caractère distinctif, le consommateur portera son attention sur les éléments de différenciation entre les deux signes.
En l’espèce, les différences tenant aux autres éléments verbaux et figuratifs des deux signes permettront aux consommateurs de distinguer nettement chacun d’entre eux.
Il en résulte que les signes présentent des différences prépondérantes compte tenu de l’absence de caractère distinctif du terme AGENCE et des différences visuelles et phonétiques entre les deux signes pris dans leur ensemble.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, compte tenu des différences constatées entre les signes il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public, et ce malgré l’identité des services et activités.
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B. Sur l’atteinte à l’enseigne L’AGENCE TOULOUSE-IMMOBILIER
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. L’article L 711-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « Ne peut être valablement enregistrée […] une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : […] 4°) une enseigne […] dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».
L’article L 712-4 du Code précité dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : […] 4° une enseigne […] dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».
L’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] e) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom commercial ou à une enseigne, les pièces de nature à établir son exploitation par l’opposant et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ».
Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’une opposition est fondée sur une enseigne, l’opposant doit non seulement démontrer l’existence de son enseigne mais également son exploitation réelle sur le territoire français à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de marque contestée, ainsi que sa portée non seulement locale.
En effet, l’enseigne étant un signe d’usage, il n’est protégé qu’en vertu de son exploitation effective.
A cet égard, l’exploitation doit s’entendre d’une mise en contact concrète avec la clientèle et d’une commercialisation effective des produits et services concernés.
En outre, ainsi que le précisent expressément les dispositions précitées, l’opposant doit démontrer, par des pièces pertinentes, que la portée de l’enseigne n’est pas seulement locale pour les activités invoquées.
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Ces dispositions ont pour finalité de limiter le nombre de conflits entre des signes en empêchant qu’un signe antérieur qui n’est pas suffisamment important ou significatif dans la vie des affaires puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une marque.
La portée non seulement locale doit ainsi être établie à la fois dans sa dimension économique et géographique.
Il doit en l’occurrence être démontré que le signe invoqué est effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et qu’il présente une étendue géographique qui n’est pas seulement locale, ce qui implique que cet usage ait lieu sur une partie importante du territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les acheteurs et les consommateurs que les fournisseurs et les concurrents (CJUE 29/03/2011, C-96/09 P, « Bud » EU:C:2011:189, § 159).
La portée d’un signe utilisé pour identifier des activités commerciales déterminées doit être définie par rapport à la fonction d’identification jouée par celui-ci. Cette considération exige de tenir compte, en premier lieu, de la dimension géographique de la portée du signe, c’est- à-dire du territoire sur lequel il est utilisé pour identifier l’activité économique de son titulaire. Il convient de tenir compte, en second lieu, de la dimension économique de la portée du signe, qui est évaluée au regard de la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et de l’intensité de son usage, au regard du cercle des destinataires parmi lesquels le signe en cause est devenu connu en tant qu’élément distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents, voire les fournisseurs, ou encore de la diffusion qui a été donnée au signe, par exemple, par voie de publicité ou sur internet (24/03/2009, T-318/06
- T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 36-37; 30/09/2010, T-534/08, Granuflex, EU:T:2010:417, § 19).
En l’espèce, la société opposante a formé opposition sur la base de l’enseigne L’AGENCE TOULOUSE-IMMOBILIER.
En rubrique 6.2 du récapitulatif de l’opposition, intitulé « Fondements de l’opposition », la société opposante a renseigné les informations suivantes :
Type de fondement : Nom commercial ou enseigne Origine : Enseigne Est un signe de type verbal : non Désignation du signe : L’AGENCE TOULOUSE-IMMOBILIER, sous la forme figurative suivante :
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Activités qui servent de base à l’opposition : « Affaires immobilières» A l’appui de son opposition, la société opposante a fourni une copie d’écran de son site Internet, plusieurs copies d’écran de pages Facebook et une copie d’écran de Google Maps comportant des avis de clients. La demande contestée a été déposée le 1er décembre 2022. L’opposant doit donc démontrer, avant cette date, l’exploitation effective en France de cette enseigne pour les activités mentionnées ci-dessus.
En l’espèce, si les pièces fournies établissent un usage du signe invoqué en relation avec des « Affaires immobilières», forces est de constater qu’elles n’établisent pas un usage à titre d’enseigne.
En effet, l’enseigne est le signe visible permettant d’identifier et de localiser un établissement, le signe apposé sur la façade de l’établissement. Or, aucune des pièces ne comporte la représentation du signe sur la façade d’un établissement.
En tout état de cause, les pièces ne sont pas suffisantes pour établir que le signe a une portée qui n’est pas seulement locale pour les activités invoquées, tant dans sa dimension géographique qu’économique.
En effet, comme le soulève à juste titre la déposante, les pièces ne font référence qu’à la ville de Toulouse et ne suffisent donc pas à établir que le signe serait exploité dans un cadre dépassant le simple contexte local.
Ainsi, il n’est pas démontré que le signe bénéficie d’une connaissance sur l’ensemble du territoire national et soit utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires pour être considérée comme n’ayant pas une portée seulement locale.
En conséquence, l’opposant n’ayant pas démontré l’usage à titre d’enseigne ni à tout le moins la portée non seulement locale dans la vie des affaires du signe L’AGENCE TOULOUSE- IMMOBILIER, la présente opposition doit être rejetée sur le fondement de ce droit antérieur.
CONCLUSION En conséquence, le signe contesté peut pas être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
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