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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 déc. 2023, n° OP 23-0796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0796 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TIMBER SCORE A Charte RSE par LCB ; TIMBER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4921452 ; 4836078 |
| Référence INPI : | O20230796 |
Sur les parties
| Parties : | SPIRIT SAS c/ ASSOCIATION LE COMMERCE DU BOIS (LCB) |
|---|
Texte intégral
OPP 23-0796 14/12/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE L’association LE COMMERCE DU BOIS, a déposé, le 15 décembre 2022, la demande d’enregistrement n° 22 4 921 452 portant sur le signe complexe TIMBER SCORE A CHARTE RSE PAR LCB. Le 6 mars 2023, la société SPIRIT (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe verbal TIMBER, déposée le 21 janvier 2022, et enregistrée sous le n° 22 4 836 078, sur le fondement du risque de confusion. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
2 L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 9 mars 2023, l’Institut a adressé au déposant une notification d’irrégularités matérielles constatées dans la demande d’enregistrement, et l’invitait à procéder à la régularisation requise, ce qu’il a fait dans le délai imparti. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. À cette occasion, la déposante a contesté la comparaison des signes. À l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement effectuée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « service d’accompagnement en matière de développement de stratégies de responsabilité sociétale des entreprises (RSE ) ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment pour les services suivants : « Information en matière de protection de l’environnement ; informations en matière de conception de constructions écoresponsables ; mise à disposition d’informations en matière de conception de constructions écoresponsables à partir de bases de données en ligne ». L’opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
3 Contrairement aux affirmations de la déposante, les « service d’accompagnement en matière de développement de stratégies de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) », qui s’entendent de prestations visant à accompagner les entreprises dans la prise en compte des enjeux, notamment environnementaux, dans leurs activités, portent, comme les services d’« Information en matière de protection de l’environnement » de la marque antérieure, sur des questions de responsabilité environnementale. Il s’agit donc de services similaires. Ainsi, les services précités de la demande d’enregistrement apparaissent similaires aux services invoqués de la marque antérieure. À cet égard, il importe peu, contrairement à ce que soutient la déposante que la demande contestée s’adresse « …à des professionnels, plus particulièrement à des membres de l’association LCB… ». En effet, cet argument ainsi que ceux relatifs au « …bois de charpente et d’aménagement… » relèvent des conditions d’exploitation du signe contesté, par nature extérieures à la présente procédure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe TIMBER SCORE A CHARTE RSE PAR LCB, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal TIMBER, ci-dessous reproduit: L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
4 Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de six termes, d’une lettre, d’éléments figuratifs, de couleurs et d’une présentation particulière, alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Les signes ont en commun la dénomination TIMBER, seul élément constitutif de la marque antérieure et présenté en attaque du signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques. Ils diffèrent par la présence au sein de la demande contestée du terme SCORE suivi de la lette A et de l’expression CHARTE RSE PAR LCB, ainsi que par la présence d’éléments figuratifs et de couleurs. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences précitées. En effet, le terme TIMBER apparaît distinctif au regard des services en présence dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec les services en cause, ni n’en indique une caractéristique précise. À cet égard, la déposante affirme que « le terme TIMBER pris isolément est descriptif, dans la mesure où en langue anglaise (…) le terme TIMBER signifie « bois d’œuvre » ou « bois de construction » » et insiste sur le lien entre le terme TIMBER et les services en cause au motif que « les services couverts par la marque contestée visent à valoriser les membres de l’association qui appliquent la charte d’engagements RSE adoptée par LCB en matière de fabrication et consommation durable et responsable de bois de construction (…) sont directement en lien avec le terme TIMBER puisque relatifs au bois de construction ». Cependant, à supposer que ce terme soit compris par le consommateur de référence, il n’est pas établi qu’il possède un lien direct et concret avec les « service d’accompagnement en matière de développement de stratégies de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) » de la demande d’enregistrement ou des services d’« Information en matière de protection de l’environnement » de la marque antérieure. En effet, la fourniture par le déposant de liens hypertextes renvoyant au Cambridge Dictionnary et à une recherche Google Image du terme TIMBER qui ferait « quasi exclusivement ressortir des images de grumes, de bois de charpente et de construction bois » n’est pas de nature à en décider autrement. À cet égard, ces simples liens ne peuvent pas être pris en compte comme élément de preuve du fait de l’absence de garantie quant à leur contenu, par principe susceptible d’évolution, ce qui ne permet pas à l’opposante ni à l’Institut d’en apprécier la pertinence. En outre, si la société déposant fait valoir « l’omniprésence du terme TIMBER dans les raisons sociales des entreprises françaises de la filière du bois d’ouvrage », l’énumération de sept d’entre elles, ne suffit pas, contrairement à ce qu’affirme la déposante, à démontrer le caractère descriptif de ce terme à titre de marque au regard des services précités. De la même manière, il importe peu « qu’un certain nombre de marques verbales ou figuratives déposées à l’INPI comportent le terme TIMBER, et couvrent des produits et services en lien avec le bois de construction », les services en cause dans le cadre de la présente procédure n’étant pas en rapport direct avec le bois de construction et la fourniture de trois marques ne pouvant en tout état de cause suffire à en décider autrement.
5 En outre, au sein de la demande contestée, le terme TIMBER apparaît comme l’élément dominant dès lors que le terme SCORE qui le suit se réfère directement à l’élément verbal TIMBER qu’il vient mettre en évidence. De plus, l’expression CHARTE RSE PAR LCB qui les accompagne, est positionnée sur une ligne inférieure dans une police de caractère plus petite, apparaissant ainsi accessoire, et se comprenant comme une charte de responsabilité sociétale des entreprises proposée par LCB, ce qui évoque l’objet des services en cause. Enfin, la présence au sein de la demande contestée, d’un élément figuratif représentant une ligne d’évaluation de scores, allant du vert au rouge avec la lettre A inscrite dans la couleur verte représentant le meilleur score possible, ainsi qu’un arbre, revêt un caractère accessoire comparée à la dénomination TIMBER qui reste dominante au sein de ce signe. Le signe complexe TIMBER SCORE A CHARTE RSE PAR LCB est donc similaire à la marque verbale antérieure TIMBER. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de la similarité des services en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services susvisés. À cet égard, est sans incidence l’argument de la déposante relatif à l’absence de notoriété de la marque antérieure. En effet, si la notoriété peut constituer un facteur aggravant du risque de confusion, elle n’est pas nécessaire à l’existence d’un tel risque. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté TIMBER SCORE A CHARTE RSE PAR LCB ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ;
6 Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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