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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 juil. 2023, n° OP 23-0840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0840 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Édition Tropezienne ; LES TROPEZIENNES Par M. BELARBI ; Les Tropeziennes par M.Belarbi |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4920520 ; 99811277 ; 6100655 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL14 ; CL16 ; CL24 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20230840 |
Sur les parties
| Parties : | D c/ G |
|---|
Texte intégral
23-0840 27 juillet 2023 DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Madame M G a déposé le 12 décembre 2022, la demande d’enregistrement n°22 4 920 520 portant sur le signe verbal ÉDITION TROPEZIENNE.
Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Le 6 mars 2022, Monsieur D A a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque semi-figurative française LES TROPEZIENNES PAR M. BELARBI, déposée le 2 septembre 1999, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n°99811277, sur le fondement du risque de confusion,
- la marque verbale de l’Union européenne LES TROPEZIENNES PAR M. BELARBI, déposée le 4 septembre 2007, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n°006100655, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la déposante par courrier du 7 avril 2023 sous le n°23-0840. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut par la déposante dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
A. Sur le fondement de la marque française n°99811277
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir ». Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».
L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les produits suivants : « articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques, à tout le moins similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal EDITION TROPEZIENNE.
La marque antérieure porte sur le signe semi-figuratif, ci-dessous reproduit :
L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’opposant soutient que la notoriété de la marque antérieure renforce le risque de confusion entre les signes en présence.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, et que la marque antérieure est constituée de cinq éléments verbaux, d’un point, et d’une police d’écriture particulière.
Les signes ont en commun le terme TROPEZIENNE(S), ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques, et intel ectuel es.
Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Les signes se distinguent par la présence des termes EDITION pour le signe contesté et des termes LES et PAR M. BERLARBI pour la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes permet de tempérer cette différence.
En effet, dans la marque antérieure, le terme TROPEZIENNES présente un caractère dominant, de par sa position d’attaque, sa longueur, la tail e et la police d’écriture particulière, sa présentation sur une ligne supérieure et dès lors que les termes PAR M. BELARBI apparaissent secondaires en ce que l’utilisation d’un nom patronymique est usuel dans le domaine de l’habil ement pour désigner son créateur.
Dans le signe EDITION TROPEZIENNE, il n’est pas contesté que le terme TROPEZIENNE présente un caractère dominant en ce que, comme l’invoque l’opposant, le terme EDITION est susceptible d’être perçu comme « indiquant la reproduction et la diffusion des produits ». En effet, ce terme peut renvoyer à une nouvel e col ection éphémère dans le domaine de l’habil ement, comme l’évoque l’expression « édition limitée ».
Ainsi, le consommateur de référence portera donc son attention sur le terme TROPEZIENNE(S) au sein des signes en présence.
Il en résulte un risque d’association entre les deux signes, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure.
Le signe contesté ÉDITION TROPEZIENNE est donc similaire à la marque verbale antérieure LES TROPEZIENNES PAR M. BELARBI, ce qui n’a pas été contesté.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
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B. Sur le fondement de la marque de l’Union européenne n°006100655
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande contestée objets de l’opposition ont déjà été reconnus comme identiques, à tout le moins similaires, à ceux de la marque antérieure invoquée dans le cadre de la précédente comparaison.
Sur la comparaison des signes
La marque antérieure porte sur le signe verbal LES TROPEZIENNES PAR M. BELARBI.
Pour les raisons précédemment exposées dans la partie A), le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté ÉDITION TROPEZIENNE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposant.
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PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits ci-dessus.
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