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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 févr. 2024, n° OP 23-0962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0962 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | RASTTEL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4924322 |
| Référence INPI : | O20230962 |
Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT DES VIGNERONS DE RASTEAU c/ L |
|---|
Texte intégral
OPP 23-0962 28 février 2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, modifié par le Règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame A L a déposé, le 28 décembre 2022, la demande d’enregistrement n° 4924322, portant sur le signe verbal RASTTEL. Le 20 mars 2023, le SYNDICAT DES VIGNERONS DE RASTEAU (Syndicat professionnel régi par le Code du Travail) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de l’Appellation d’origine protégée RASTEAU, enregistrée le 18 septembre 1973 et inscrite au Registre des Appellations d’origine protégées et des Indications géographiques protégées établi par l’article 104 du règlement (UE) n° 1308/2013.
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L’opposition, formée à l’encontre d’une partie de la demande d’enregistrement, a été adressée à la déposante par une notification en date du 28 avril 2023. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La notification de l’opposition ayant été réexpédiée à l’Institut par la poste avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », elle a été, conformément aux dispositions de l’article R.718-4 du code de la propriété intellectuelle, publiée dans le BOPI 23/24 du 16 juin 2023, sous forme d’un avis relatif aux oppositions. Les 2 et 5 août 2023, la déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition, auxquelles l’opposant a répondu dans le délai imparti, ce dont l’Institut a informé la déposante par une notification qui, ayant été réexpédiée à l’Institut par la poste avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », a été, conformément aux dispositions de l’article R.718-4 du code de la propriété intellectuelle, publiée dans le BOPI 23/46 du 17 novembre 2023, sous forme d’un avis relatif aux oppositions. A l’issue de ces échanges, et à défaut d’observations en réplique de la déposante, la phase d’instruction a pris fin le 18 décembre 2023, ce dont l’Institut a informé les parties. La notification adressée à la déposante ayant été réexpédiée à l’Institut par la poste avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », elle a été, conformément aux dispositions de l’article R.718-4 du code de la propriété intellectuelle, publiée dans le BOPI 24/10 du 8 mars 2024, sous forme d’un avis relatif aux oppositions. II.- DECISION La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal RASTTEL. Les produits objets de l’opposition sont les suivants : « apéritifs sans alcool ; Bières ; boissons à base de fruits ; eaux gazeuses ; eaux minérales (boissons) ; jus de fruits ; limonades ; nectars de fruits ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; sirops pour boissons ; sodas. Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins à indication géographique protégée ; vins d’appellation d’origine protégée ». Le droit antérieur invoqué par l’opposant est l’appellation d’origine protégée (AOP) RASTEAU. Cette AOP a été enregistrée pour du « vin », le cahier des charges précisant en outre que les produits concernés sont des « vins doux naturels » et des « vins tranquilles rouges ». L’opposant invoque une atteinte à l’indication géographique précitée par la demande d’enregistrement contestée pour les produits objets de l’opposition, en ce que, d’une part, celle-ci constituerait une « évocation » de cette indication géographique au sens de l’article 103 2. b) du règlement (UE) 1308/2013, et que, d’autre part, elle serait une « utilisation commerciale illicite » de cette AOP par « exploitation, affaiblissement et atténuation de sa réputation » au sens de l’article 103 2. a) ii) de ce règlement.
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Sur l’atteinte à l’indication géographique par évocation, au titre de l’article 103 2. b) du règlement (UE) n°1308/2013 du 17 décembre 2013. L’article 103 2. b) du règlement (UE) n°1308/2013 précité, tel que modifié par le Règlement (UE) 2021/2117 du 2 décembre 2021, dispose qu’ « Une appellation d’origine protégée et une indication géographique protégée, ainsi que le vin qui fait usage de cette dénomination protégée en respectant le cahier des charges correspondant, sont protégés contre : b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d’une expression telle que « genre », « type », « méthode », « façon », « imitation », « goût », « manière » ou d’une expression similaire, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients ». L’opposant soutient que la demande d’enregistrement contestée constitue une « évocation » de l’AOP invoquée. Pour établir l’existence d’une « évocation » de l’indication géographique, au sens des dispositions précitées, il incombe d’apprécier si le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en présence du signe litigieux, est amené à avoir directement à l’esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de cette indication géographique. Il convient de se fonder sur la réaction présumée du consommateur, au regard du signe utilisé pour désigner les produits et services en cause, l’essentiel étant que ce dernier établisse un lien entre ce signe et l’indication géographique invoquée. Ce lien entre les éléments litigieux et la dénomination enregistrée doit être suffisamment direct et univoque de telle sorte que ledit consommateur, en leur présence, soit conduit à avoir principalement à l’esprit cette dénomination. Il peut y avoir « évocation » même en l’absence de tout risque de confusion. La protection conférée par les dispositions précitées s’applique tant à l’égard de produits que de services, et l’évocation ne suppose pas, à titre de condition préalable, que le produit bénéficiant de l’indication géographique et le produit ou le service couvert par le signe litigieux soient identiques ou similaires. L’évocation doit être recherchée par une appréciation globale incluant l’ensemble des éléments pertinents du cas d’espèce. Dans le cadre de cette appréciation, il est tenu compte en particulier, le cas échéant, d’une incorporation partielle de l’indication géographique dans le signe contesté, d’une parenté phonétique et/ou visuelle entre les signes, et/ou de leur proximité conceptuelle, ou encore d’une similitude entre les produits couverts par l’indication géographique et les produits ou services désignés par le signe contesté. Il résulte d’une comparaison globale et objective des deux signes que ceux-ci consistent tous deux en une dénomination unique. Comme le fait valoir l’opposant, la dénomination contestée RASTTEL incorpore une partie de l’indication géographique RASTEAU, reprenant sa séquence RAST-. En outre, visuellement et phonétiquement, cette séquence commune RAST- se situe pareillement en attaque des deux signes, lesquels ont par ailleurs en commun d’être de même longueur, de se
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prononcer en deux temps, et de comporter, en seconde partie, une lettre E placée à la suite d’une lettre T. Les dénominations en cause diffèrent toutefois par certaines lettres situées en seconde partie, lesquelles engendrent certaines différences dans leur physionomie globale ainsi que dans leurs sonorités finales. A cet égard, le signe contesté se trouve notamment caractérisé visuellement par un double T qui ne se retrouve pas dans l’AOP invoquée, et s’achève sur une séquence EL (prononcée [èl]) qui est visuellement et phonétiquement bien distincte des lettres finales AU ([o]) de l’AOP invoquée, auxquelles elle se substitue. Il en résulte que les ressemblances visuelles et phonétiques existant entre les deux signes sont d’un degré seulement moyen. En ce qui concerne les produits en présence, il y a lieu de relever que les vins bénéficiant de l’AOP invoquée sont identiques et/ou similaires (à un degré à tout le moins moyen, voire élevé) à certains des produits contestés, à savoir : « apéritifs sans alcool ; Bières ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins à indication géographique protégée ; vins d’appellation d’origine protégée ». A cet égard, l’Institut fait siens les arguments de l’opposant justifiant de l’identité et/ou de la similarité de ces produits. Ainsi, eu égard aux ressemblances précédemment relevées entre les signes, conjuguées à l’identité et/ou à la similarité a minima moyenne des vins bénéficiant de l’AOP invoquée et des produits précités de la demande d’enregistrement, le signe RASTTEL contesté, appliqué à ces produits, apparaît de nature à susciter dans l’esprit du consommateur concerné un lien suffisamment direct et univoque avec l’AOP RASTEAU pour que ce consommateur ait directement à l’esprit, comme image de référence, un vin bénéficiant de cette AOP. Sont sans incidence les arguments de la déposante tirés des conditions effectives d’exploitation de la marque contestée, notamment la forme graphique sous laquelle le signe serait utilisé et les produits concrètement produits et commercialisés (notamment leurs ingrédients véritables, leur zone géographique de fabrication et leurs conditions précises de commercialisation). Il convient à cet égard de préciser que dans la procédure d’opposition l’atteinte à l’indication géographique invoquée par la demande d’enregistrement contestée doit être recherchée au vu du signe tel que déposé (lequel est exclusivement verbal, sans graphisme) et des produits contestés tels que désignés dans son libellé, indépendamment de leur exploitation concrète. Est en outre inopérante l’affirmation de la déposante selon laquelle le public ne pourrait confondre la boisson qu’elle commercialise sous le signe contesté et un vin de l’AOP invoquée. En effet, le risque de confusion entre les produits n’est nullement une condition requise pour caractériser l’« évocation » au sens des dispositions prévoyant la protection des indications géographiques. Enfin, est sans incidence l’affirmation de la déposante relative à l’existence d’autres marques de boissons comportant la séquence d’attaque RAST-, dont certaines seraient selon elle plus proches de l’AOP RASTEAU que le signe contesté. En effet, outre que cette affirmation très générale n’est pas étayée par la production de pièces, en tout état de cause, elle ne remettrait nullement en cause le constat d’une évocation de l’AOP invoquée par le signe contesté au regard des produits précités, et ce nonobstant l’éventuelle existence d’autres marques susceptibles d’être également reconnues évocatrices de l’AOP, les personnes autorisées à
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exercer les droits découlant de cette AOP étant seuls juges des actions à engager dans le cadre de la mise en œuvre de sa protection. I l convient dès lors de considérer qu’appliqué à des « apé
ritifs sans alcool ; Bières ; B oissons al coolisées (à l’exception des bières) ; v ins ; v ins à indication géographique protégée ; v ins d' appellation d’origine protégée » désignés, le signe contesté est de nature à constituer une « é vocation » de l’AOP invoquée, au sens des dispositions de l’article 103
2. b) du règlement (UE) n°1308/
2013 . En revanche, concernant les autres produits contestés, à savoir : « boissons à base de fruits ; eaux gazeuses ; eaux minérales (boissons) ; jus de fruits ; limonades ; nectars de fruits ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; sirops pour boissons ; sodas », il ne peut être relevé tout au plus qu’une très faible similarité entre ceux-ci et les vins bénéficiant de l’AOP invoquée. En effet, si tous ces produits sont des boissons (ou préparations pour boissons), ils diffèrent néanmoins par leurs fonctions, destinations et clientèles, les premiers désignant des boissons sans alcool (ou préparations pour les réaliser) et qui sont très courantes, consommées à tout moment de la journée, notamment pour se désaltérer, par tout type de consommateur (y compris des enfants et adolescents), alors que les vins bénéficiant de l’AOP invoquée sont des boissons alcooliques, consommées pour leurs qualités gustatives spécifiques et à certains moments spécifiques, par une clientèle adulte. Ainsi, eu égard aux ressemblances seulement moyennes existant entre les signes, le signe contesté RASTTEL, appliqué à des « boissons à base de fruits ; eaux gazeuses ; eaux minérales (boissons) ; jus de fruits ; limonades ; nectars de fruits ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; sirops pour boissons ; sodas » qui ne sont que très faiblement similaires aux vins de l’AOP invoquée, n’apparaît pas de nature à susciter dans l’esprit du consommateur concerné un lien suffisamment direct et univoque avec l’AOP RASTEAU pour que ce consommateur ait directement à l’esprit, comme image de référence, un vin bénéficiant de cette AOP. Par ailleurs, l’argumentation et les pièces fournis par l’opposant concernant la notoriété de l’AOP RASTEAU n’apparaît pas de nature à renforcer l’établissement d’un tel lien dans l’esprit du consommateur à l’égard de ces produits. A cet égard, les éléments fournis par l’opposant ne permettent pas d’établir que l’AOP RASTEAU bénéficie d’une notoriété particulière qui soit d’un degré supérieur à celui de la réputation inhérente à toute AOP. Il convient du reste de préciser que n’ont pu être prises en considération, aux fins de l’appréciation du degré de notoriété de l’AOP RASTEAU, que les informations tangibles figurant dans les documents produits par l’opposant, et que sont en revanche sans incidence les éventuels contenus qui seraient accessibles par les liens hypertextes indiqués par l’opposant, du fait de l’absence de garantie quant à leur contenu, par principe susceptible d’évolution. Ainsi, au regard des constatations précitées et en l’état des éléments apportés par l’opposant, il n’est pas établi que le signe contesté RASTTEL, appliqué à des « boissons à base de fruits ; eaux gazeuses ; eaux minérales (boissons) ; jus de fruits ; limonades ; nectars de fruits ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; sirops pour boissons ; sodas », incite le consommateur à avoir directement à l’esprit, comme image de référence, un vin bénéficiant de l’AOP RASTEAU. D ès lors, pour des « bo issons à base de fruits ; eaux gazeuses ; eaux minérales (boissons) ; jus de fruits ; limonades ; nectars de fruits ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; sirops pour boi ssons ; sodas » qu’elle désigne, l e s igne contesté n’apparaît pas de nature à constituer une « é vocation » de l’AOP invoquée au sens des dispositions précitées .
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En conséquence, la demande d’enregistrement contestée est de nature à porter atteinte à l’AOP invoquée, par « évocation » au sens des dispositions de l’article 103 2. b) du règlement (UE) n°1308/2013, uniquement en ce qu’elle désigne les produits contestés suivants : « apéritifs sans alcool ; Bières ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins à indication géographique protégée ; vins d’appellation d’origine protégée ». Sur l’atteinte à l’indication géographique au titre de l’article 103 2. a) ii) du règlement (UE) n°1308/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 L’article 103 2. a) ii) dudit règlement, tel que modifié par le Règlement (UE) 2021/2117, dispose qu’ « Une appellation d’origine protégée et une indication géographique protégée, ainsi que le vin qui fait usage de cette dénomination protégée en respectant le cahier des charges correspondant, sont protégés contre : a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte de cette dénomination protégée y compris l’utilisation dans le cadre de produits utilisés en tant qu’ingrédients : (…) ii) dans la mesure où ladite utilisation exploite, affaiblit ou atténue la réputation d’une appellation d’origine ou indication géographique ». L’opposant soutient que la demande d’enregistrement constitue une utilisation commerciale de l’AOP invoquée et que cette utilisation exploite, affaiblit et atténue sa réputation. L’« utilisation » au sens des dispositions précitées est constituée lorsque le signe litigieux fait usage de l’indication géographique elle-même, sous la forme dans laquelle cette dernière a été enregistrée ou, à tout le moins, sous une forme présentant des liens tellement étroits avec celle-ci, d’un point de vue phonétique et/ou visuel, que ce signe en est à l’évidence indissociable. A cet égard, il a été précisé que « la notion d’« utilisation » de l’AOP est constituée lorsque le degré de similitude entre les signes en conflit est particulièrement élevé et proche de l’identité, d’un point de vue visuel et/ou phonétique, de sorte que l’utilisation de l’indication géographique protégée l’est sous une forme présentant des liens tellement étroits avec celle-ci que le signe litigieux en est à l’évidence indissociable » (CJUE « Champanillo » 9/09/2021, C-783/19, point 38). Or en l’espèce, force est de constater que le signe contesté RASTTEL ne reprend nullement à l’identique la dénomination RASTEAU constitutive de l‘AOP invoquée, ni ne présente avec celle-ci une similitude particulièrement élevée qui serait proche d’une identité d’un point de vue visuel et/ou phonétique. Ainsi, le signe contesté n’est pas manifestement pas de nature à constituer une « utilisation » de l’AOP invoquée au sens de l’article 103 2. a) précité, lequel ne trouve donc pas à s’appliquer en l’espèce, dans aucune de ses dispositions.
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En conséquence, aucune atteinte à l’AOP invoquée au titre de l’article 103 2. a) ii) du règlement (UE) n°1308/2013 ne peut être caractérisée. CONCLUSION En conséquence, sur le fondement de l’atteinte, par « évocation », à l’AOP antérieure RASTEAU invoquée, le signe contesté RASTTEL ne peut pas être adopté à titre de marque pour désigner des « apéritifs sans alcool ; Bières ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins à indication géographique protégée ; vins d’appellation d’origine protégée », de sorte que la demande d’enregistrement doit être partiellement rejetée, pour ces produits. PAR CES MOTIFS DECIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « apéritifs sans alcool ; Bières ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins à indication géographique protégée ; vins d’appellation d’origine protégée ». Article deux : La demande d’enregistrement n° 4924322 est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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