Irrecevabilité 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 sept. 2023, n° OP 23-0911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0911 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Ravioles du Trièves |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4923425 |
| Référence INPI : | O20230911 |
Sur les parties
| Parties : | L'ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DE LA VÉRITABLE RAVIOLE DU DAUPHINÉ c/ COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU TRIÈVES EPCI |
|---|
Texte intégral
OP23-0911 6 septembre 2023 18 février 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, L.715-9, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TRIEVES (Établissement public de coopération intercommunale) a déposé, le 22 décembre 2022, la demande d’enregistrement de marque collective n°4923425, portant sur le signe complexe RAVIOLES DU TRIEVES. Le 13 mars 2023, l’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA VERITABLE RAVIOLE DU DAUPHINE a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de l’Indication géographique protégée RAVIOLE DU DAUPHINE, enregistrée en vertu du Règlement (CE) n° 964/2009 de la Commission du 15 octobre 2009.
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L’opposition, formée à l’encontre de l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement, a été notifiée au déposant. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe RAVIOLES DU TRIEVES, ci-dessous reproduit : Ce signe est présenté comme destiné à désigner les produits suivants : « Pâtes alimentaires ; Pâtes alimentaires contenant des oeufs ; Pâtes alimentaires préparées ; Pâtes alimentaires farcies ; Pâtes alimentaires à base de féculents propres à la consommation humaine ». En outre, le règlement d’usage de cette demande de marque collective définit comme suit les produits désignés : « Est appelé Ravioles du Trièves, une spécialité culinaire traditionnelle de forme carré ou rectangulaire de minimum 5 cm par 5 cm fourrée de farce. Le produit est considéré comme ravioles du Trièves lorsqu’il est composé :
- D’une pâte fraîche réalisée avec : o De la farine de blé tendre o De l’eau o Des œufs o Du beurre (facultatif) o Sel, poivre (facultatif) - D’une farce contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants : o Des pommes de terre o Des oignons o Des épinards, oseilles, blettes o Des lentilles o Du lard o De l’ail (ou ail des Ours) o Du lait ; de la crème o Sel, poivre ». Le droit antérieur invoqué par l’opposant est l’indication géographique protégée (IGP) RAVIOLE DU DAUPHINE. Cette IGP a été enregistrée pour un produit relevant des « pâtes alimentaires » et décrit comme suit :
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« Les Ravioles du Dauphiné sont une spécialité régionale se présentant sous la forme de petits carrés bombés, composés d’une pâte fine de farine de blé tendre farcie aux fromages frais, au fromage à pâte pressée cuite (Comté AOC et/ou Emmental français Est-Centra IGP) et au persil revenu au beurre ». L’opposant invoque une atteinte à l’indication géographique précitée par la demande d’enregistrement contestée, pour l’intégralité des produits qu’elle désigne, en ce que, d’une part, celle-ci en constituerait une évocation, et, d’autre part, en ce que l’usage d’une telle marque serait également de nature à constituer une utilisation commerciale indirecte illicite de l’IGP et une pratique de nature à induire le public en erreur, au sens des points a) et d) de l’article 13 1 du règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires. Sur l’atteinte à l’indication géographique par évocation L’article 13 § 1 b) du règlement (UE) n° 1151/2012 précité dispose que « Les dénominations enregistrées sont protégées contre : b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», ou d’une expression similaire, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients ». L’opposant soutient que la demande d’enregistrement contestée constitue une « évocation » de l’IGP invoquée. Pour établir l’existence d’une « évocation » de l’indication géographique, au sens des dispositions précitées, il incombe d’apprécier si le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en présence du signe litigieux, est amené à avoir directement à l’esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de cette indication géographique. Il convient de se fonder sur la réaction présumée du consommateur, au regard du signe utilisé pour désigner les produits et services en cause, l’essentiel étant que ce dernier établisse un lien entre ce signe et l’indication géographique invoquée. Ce lien entre les éléments litigieux et la dénomination enregistrée doit être suffisamment direct et univoque de telle sorte que ledit consommateur, en leur présence, soit conduit à avoir principalement à l’esprit cette dénomination. Il peut y avoir « évocation » même en l’absence de tout risque de confusion. La protection conférée par les dispositions précitées s’applique tant à l’égard de produits que de services, et l’évocation ne suppose pas, à titre de condition préalable, que le produit bénéficiant de l’indication géographique et le produit ou le service couvert par le signe litigieux soient identiques ou similaires. L’évocation doit être recherchée par une appréciation globale incluant l’ensemble des éléments pertinents du cas d’espèce. Dans le cadre de cette appréciation, il est tenu compte en particulier, le cas échéant, d’une incorporation partielle de l’indication géographique dans le signe contesté, d’une parenté phonétique et/ou visuelle entre les signes, et/ou de leur proximité conceptuelle, ou encore d’une similitude entre les produits couverts par l’indication géographique et les produits ou services désignés par le signe contesté.
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Enfin, s’il peut se révéler exact qu’à défaut de circonstances spécifiques allant dans le sens contraire, la protection conférée à l’indication géographique couvre non seulement la dénomination composée en tant que telle, mais également chacune de ses composantes, cela n’est le cas que si cette composante n’est ni un terme générique ni un terme commun (CJUE 4 décembre 2019, « Aceto Balsamico di Modena », C-432/18, point 26). Il résulte d’une comparaison globale et objective des deux signes que le signe contesté consiste en un ensemble complexe contenant trois éléments verbaux, RAVIOLES DU TRIEVES, accompagnés d’éléments graphiques et figuratifs, et que l’indication géographique invoquée consiste en trois termes : RAVIOLE DU DAUPHINE. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes ont en commun les éléments d’attaque RAVIOLE(S) DU suivis d’un nom géographique, et les produits respectivement désignés relèvent des pâtes alimentaires. Toutefois, il convient de relever que les termes RAVIOLE(S) DU apparaissent génériques ou communs au regard des produits en présence. En effet, RAVIOLE(S) est le nom des produits concernés, qui sont précisément des « ravioles » (c’est-à-dire des carrés de pâte renfermant une farce), et l’élément DU est quant à lui un banal article servant seulement à introduire le nom géographique qui suit. Ainsi, la seule reprise dans le signe contesté de ces termes RAVIOLE(S) DU, pour les produits désignés, ne saurait suffire à inciter le consommateur à effectuer un rapprochement entre le signe contesté et l’IGP invoquée. Par ailleurs, les signes diffèrent par leur troisième élément verbal, TRIEVES / DAUPHINE, bien distinct visuellement et phonétiquement. Enfin, intellectuellement, si les éléments respectifs TRIEVES du signe contesté et DAUPHINE de l’IGP invoquée sont des noms géographiques de territoires qui se chevauchent en partie, comme le fait valoir l’opposant (le Trièves étant inclus dans la zone géographique du Dauphiné), ce dont il n’est du reste pas certain que le consommateur ait connaissance, il convient en tout état de cause de relever que l’expression RAVIOLES DU TRIEVES constitutive du signe contesté forme une unité logique et conceptuelle, en ce qu’elle constitue, en tant que telle, la désignation d’une spécialité culinaire traditionnelle, originaire du Trièves, consistant en des ravioles de grande taille et farcies de pommes de terre et de légumes, laquelle spécialité est ainsi bien distincte des ravioles désignées sous l’IGP RAVIOLE DU DAUPHINE. En outre, les produits contestés, tels que décrits dans le règlement d’usage de la demande de marque collective, correspondent précisément à cette spécialité culinaire exactement dénommée RAVIOLES DU TRIEVES, et se distinguent ainsi nettement du produit bénéficiant de l’IGP RAVIOLE DU DAUPHINE, notamment dans leur composition. Dès lors, au regard de l’ensemble de ces considérations, il apparaît manifeste que confronté au signe contesté RAVIOLES DU TRIEVES, appliqué aux produits en cause tels que décrits dans le règlement d’usage, le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, aura directement à l’esprit, comme image de référence, la spécialité culinaire spécifique dénommée RAVIOLES DU TRIEVES, et non pas le produit bénéficiant de l’IGP RAVIOLE DU DAUPHINE. Ne saurait par ailleurs prospérer l’argument de l’opposant selon lequel l’usage de la marque contestée prêterait à confusion avec l’IGP invoquée en laissant croire au consommateur que les « ravioles du Trièves » seraient des « ravioles du Dauphiné » et qu’il s’agirait d’une sous-indication géographique ;
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cette affirmation n’apparaît en effet nullement avérée, eu égard notamment aux différences manifestes existant entre les spécialités culinaires respectivement désignées. Ainsi, la demande d’enregistrement de marque collective RAVIOLES DU TRIEVES, appliquée aux produits qu’elle désigne, n’apparaît pas constituer une « évocation » de l’IGP RAVIOLE DU DAUPHINE invoquée au sens des dispositions de l’article 13 § 1 b) du règlement (UE) n° 1151/2012. Sur l’atteinte à l’indication géographique au titre de l’article 13 § 1 a) du règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires. L’article 13 § 1 a) du règlement (UE) n° 1151/2012 précité, modifié par le règlement 2021/2117 du 2 décembre 2021, dispose que « Les dénominations enregistrées sont protégées contre : a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée à l’égard de produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, de l’affaiblir ou de l’atténuer, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients ». L’opposant invoque une atteinte à l’IGP RAVIOLE DU DAUPHINE invoquée par la demande d’enregistrement contestée au titre des dispositions précitées, en ce que l’usage du signe contesté RAVIOLES DU TRIEVES pour des produits non couverts par cette IGP constituerait une « utilisation commerciale indirecte » de celle-ci. Toutefois, la notion d’« utilisation », au sens des dispositions précitées, est constituée lorsque les signes en cause sont identiques ou à tout le moins lorsque le degré de similitude entre ceux-ci est particulièrement élevé et proche de l’identité, d’un point de vue visuel et/ou phonétique, de sorte que l’utilisation de l’indication géographique protégée l’est sous une forme présentant des liens tellement étroits avec celle-ci que le signe litigieux en est à l’évidence indissociable. Or, en l’espèce, force est de constater que le signe contesté RAVIOLES DU TRIEVES et l’IGP invoquée RAVIOLE DU DAUPHINE ne sont ni identiques ni proches d’une identité d’un point de vue visuel et/ou phonétique. Ainsi, l’usage de la marque contestée pour les produits en cause n’est pas de nature à constituer une « utilisation commerciale » de la dénomination protégée RAVIOLE DU DAUPHINE au sens de l’article 13 § 1 a) du règlement précité. En conséquence, aucune atteinte à l’IGP invoquée au titre de l’article 13 § 1 a) du règlement (UE) n° 1151/2012 ne peut être caractérisée.
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Sur l’atteinte à l’indication géographique au titre de l’article 13 § 1 d) du règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires. L’article 13 § 1 d) du règlement (UE) n° 1151/2012 précité dispose que « Les dénominations enregistrées sont protégées contre : d) Toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit ». Sur le fondement de ces dispositions l’opposant affirme que « l’usage de ce signe sur des produits similaires à ceux ayant droits à l’IGP, ou même sur des produits qui y auraient droit, constitue une pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit au sens de l’article 13 1. d) du Règlement précité ». Toutefois, en l’état de l’argumentation présentée par l’opposant, et au vu de ce qui a été précédemment relevé, il n’est pas établi en quoi le signe contesté, appliqué aux produits désignés, serait de nature à « induire le public en erreur quant à la véritable origine du produit » au sens des dispositions précitées. Ainsi, aucune atteinte à l’IGP invoquée au titre de l’article 13 § 1 d) du règlement (UE) n° 1151/2012 ne peut être caractérisée. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe RAVIOLES DU TRIEVES peut être adopté comme marque collective pour les produits qu’il désigne, tels que définis dans le règlement d’usage, sans porter atteinte aux droits antérieurs invoqués par l’opposant sur l’Indication géographique protégée RAVIOLE DU DAUPHINE. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique: L’opposition est rejetée.
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