Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 juil. 2023, n° OP 23-0690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0690 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LUXA VICHY ; LUXNA LIGHTING |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4919779 ; 3922256 |
| Classification internationale des marques : | CL11 ; CL14 ; CL20 |
| Référence INPI : | O20230690 |
Sur les parties
| Parties : | L.M.H. LEASING AND MANAGEMENT HOLDING Ltd (Chypre) c/ A T, S T, I L, N P |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OP23-0690 17/07/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame L’HULLIER Isabelle, M TAdrien, TERRONE Simon et PERROT Nicolas ont déposé le 8 décembre 2022, la demande d’enregistrement n°22 4 919 779 portant sur le signe figuratif LUXA VICHY. Le 27 février 2023, la société L.M. H. LEASING AND MANAGEMENT HOLDING LIMITED (société à responsabilité limitée de droit chypriote), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque figurative française antérieure LUXNA LIGHTING, déposée le 25 mai 2012, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n°12 3 922 256. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2
3 I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Abat-jour ; appliques murales (lampes d’éclairage) ; bâtons lumineux à piles ; lampadaires ; lampes d’éclairage ; luminaires électriques d’extérieur ; luminaires électriques d’intérieur ; plafonniers ; pieds de lampes ; projecteurs d’éclairage ; projecteurs de lumière ; supports de lampes ». La marque antérieure a notamment été enregistrée et régulièrement renouvelée pour les produits suivants : « Appareils d’éclairage ». La société opposante soutient que les produits contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Abat-jour ; appliques murales (lampes d’éclairage) ; bâtons lumineux à piles ; lampadaires ; lampes d’éclairage ; luminaires électriques d’extérieur ; luminaires électriques d’intérieur ; plafonniers ; pieds de lampes ; projecteurs d’éclairage ; projecteurs de lumière ; supports de lampes » contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent à l’évidence identiques et similaires aux «Appareils d’éclairage » invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par les titulaires de la demande d’enregistrement contestée. Les produits en cause sont donc identiques et similaires.
4
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif LUXA VICHY, reproduit ci-dessous : Ce signe est déposé en couleur. La marque antérieure porte sur le signe figuratif LUXNA LIGHTING, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure invoquée. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en présence, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en présence sont tous deux composés de deux éléments verbaux, d’une police d’écriture et d’une présentation particulières, la demande d’enregistrement contestée étant en outre composée d’un élément en couleur. Visuellement, les éléments LUXA et LUXNA sont de longueur proche et ont en commun les lettres L, U, X et A placées dans le même ordre et selon le même rang, ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, ces éléments ont un rythme identique en deux temps et partagent les mêmes séquence d’attaque [lux] et finales [a], ce qui leur confère une prononciation des plus proche. Comme le soulève la société opposante, il s’ensuit de grandes ressemblances d’ensemble que n’affecte pas la suppression de la lettre N au sein du signe contesté, dès lors qu’elle n’a qu’une faible incidence phonétique, qu’elle est située en fin de signe et qu’elle laisse subsister la même séquence de lettres LUX-A et les sonorités communes qui en résultent.
5
Les signes diffèrent également par la présence du terme VICHY au sein du signe contesté ainsi que du terme LIGHTING au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. Il n’est pas contesté que les termes LUXA du signe contesté et LUXNA de la marque antérieure, apparaissent distinctifs au regard des produits en cause. En outre, au sein du signe contesté, le terme LUXA présente un caractère dominant dès lors que le terme VICHY qui le suit, présenté sur une ligne inférieure et dans une police plus petite, est un nom géographique et apparaît ainsi faiblement distinctif au regard des produits en cause, dès lors qu’il est susceptible d’en évoquer une caractéristique, à savoir leur provenance. En outre, au sein de la marque antérieure, le terme LUXNA présente un caractère dominant, dès lors que le terme LIGHTING qui le suit, présenté sur une ligne inférieure et dans une police plus petite, est un terme anglais pouvant être compris en français comme signifiant « éclairage » et apparaît ainsi faiblement distinctif au regard des produits en cause, dès lors qu’il est susceptible d’en désigner une caractéristique, à savoir leur nature. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe figuratif contesté LUXA VICHY apparaît donc similaire à la marque figurative antérieure LUXNA LIGHTING, ce qui n’est pas contesté par les titulaires de la demande d’enregistrement contestée. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause, ainsi que de la similarité des signes en présence, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté LUXA VICHY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
6
7 P AR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Abat- jour ; appliques murales (lampes d’éclairage) ; bâtons lumineux à piles ; lampadaires ; lampes d’éclairage ; luminaires électriques d’extérieur ; luminaires électriques d’intérieur ; plafonniers ; pieds de lampes ; projecteurs d’éclairage ; projecteurs de lumière ; supports de lampes ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Pâte alimentaire ·
- Enregistrement ·
- Évocation ·
- Marque collective ·
- Consommateur ·
- Indication géographique protégée ·
- Spécialité ·
- Produit agricole ·
- Denrée alimentaire
- Vin ·
- Boisson ·
- Indication géographique protégée ·
- Règlement (ue) ·
- Appellation d'origine ·
- Bière ·
- Fruit ·
- Alcool ·
- Évocation ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Appareil d'éclairage ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Installation ·
- Produit ·
- Service ·
- Similitude ·
- Construction métallique ·
- Collection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Location ·
- Marque antérieure ·
- Transport ·
- Emballage ·
- Voyage ·
- Papeterie ·
- Réservation ·
- Enregistrement ·
- Carton
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Voiture ·
- Construction ·
- Caractère distinctif ·
- Véhicule
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Sucre ·
- Enregistrement ·
- Édulcorant ·
- Similarité ·
- Miel ·
- Sirop ·
- Similitude
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Boisson ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Thé ·
- Cacao ·
- Café ·
- Enregistrement ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Bois de construction ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Charte ·
- Similitude ·
- Risque ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Vêtement ·
- Édition ·
- Similitude ·
- Industriel ·
- Collection ·
- Enregistrement ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Public ·
- Propriété industrielle ·
- Risque ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Gel ·
- Centre de documentation ·
- Implant ·
- Risque de confusion ·
- Produit pharmaceutique ·
- Usage ·
- Enregistrement ·
- Pharmaceutique ·
- Confusion
- Vin ·
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Bière ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Liqueur ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Produit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.