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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 août 2025, n° OP 23-1018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1018 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NOVALIOS ; NOVALUX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4925273 ; 018269605 |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL09 ; CL11 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20231018 |
Sur les parties
| Parties : | NOVALUX Srl (Italie) c/ MARQUES IDÉALES SARL |
|---|
Texte intégral
OP23-1018 21/08/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société MARQUES IDEALES (société à responsabilité limitée) a déposé le 3 janvier 2023, la demande d’enregistrement n° 4925273 portant sur le signe figuratif NOVALIOS. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La demande d’enregistrement a fait l’objet d’une transmission de propriété au profit de la société FHE GROUP (société par actions simplifiée), inscrite au Registre national Européenne des marques le 16/04/2025 (BOPI 25/20 du 16 mai 2025). Le 24 mars 2023, la société NOVALUX S.R.L. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne NOVALUX, déposée le 8 juillet 2020, enregistrée sous le n° 018269605 et dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre de l’Union Européenne des marques, sur le fondement du risque de confusion. Toutefois, la marque antérieure n°018269605 sur laquelle est fondée l’opposition n’étant pas encore enregistrée, car elle faisait l’objet d’une procédure d’opposition devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), la procédure a été suspendue. A l’issue de cette procédure, par décision du 11 décembre 2024 de l’EUIPO, cette marque a été rejetée partiellement pour une partie des produits et services revendiqués à l’enregistrement et son enregistrement avec modification a été publié au registre de l’Union Européenne 2025/056 du 24/03/2025. A la reprise, l’opposition, formée contre une partie des produits et services de la demande d’enregistrement contestée, a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « boîtes en métaux communs ; câbles et fils métalliques non électriques ; constructions métalliques ; constructions transportables métalliques ; échafaudages métalliques ; matériaux de construction métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; Métaux communs et leurs alliages ; monuments métalliques ; panneaux acoustiques métalliques ; quincaillerie métallique ; récipients d’emballage en métal ; tuyaux métalliques ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; détecteurs ; équipements de traitement de données ; fils électriques ; ordinateurs ; ordiphones [smartphones] ; périphériques d’ordinateurs ; relais électriques ; supports d’enregistrement numériques ; tablettes électroniques ; Appareils d’éclairage ; appareils d’éclairage pour véhicules ; torches électriques ; administration commerciale ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; comptabilité ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion de matériel publicitaire ; gestion des affaires commerciales ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; portage salarial ; publication de textes publicitaires ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de photocopie ; services d’intermédiation commerciale ». Concernant la marque antérieure, dans le formulaire d’opposition et dans son exposé des moyens, la société opposante revendique notamment les produits et services suivants : « Matériaux de construction métalliques, en particulier rails profilés en aluminium pour accueillir des produits éclairants, commandes et dispositifs de réglage électroniques ; Appareils de commande et de réglage électriques et électroniques ainsi que alimentations pour lampes, luminaires et installations d’éclairage; Rails électriques pour appareils d’éclairage et installations d’éclairage ; Appareils d’éclairage, appareils et installations d’éclairage; Lampions, lanternes d’éclairage; Pièces pour appareils d’éclairage et installations d’éclairage ; Publicité; Services de gestion commerciale; Administration commerciale; Services de tâches bureautiques (travaux de bureau); Services de vente en gros et au détail avec des équipements d’éclairage, Appareils et installations d’éclairage, lampes pour l’éclairage, Lampes, Pièces d’appareils d’éclairage et installations d’éclairage, y compris rails conducteurs ainsi qu’équipements électriques et électroniques de commande et régulation et blocs d’alimentation pour lampes, Luminaires et installations d’éclairage ». Suite à son enregistrement partiel, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Matériaux de construction métalliques, en particulier rails profilés en aluminium pour accueillir des produits éclairants, commandes et dispositifs de réglage électroniques ; Appareils d’éclairage, appareils et installations d’éclairage; Lampions, lanternes d´éclairage; Pièces pour appareils d’éclairage et installations d’éclairage ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
antérieure. Les produits et services suivants : « câbles et fils métalliques non électriques ; constructions métalliques ; constructions transportables métalliques ; échafaudages métalliques ; matériaux de construction métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; Métaux communs et leurs alliages ; monuments métalliques ; panneaux acoustiques métalliques ; tuyaux métalliques ; Appareils d’éclairage ; appareils d’éclairage pour véhicules ; torches électriques » de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés.
En revanche, les produits suivants : « quincaillerie métallique ; boîtes en métaux communs ; récipients d’emballage en métal » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les produits de « Matériaux de construction métalliques, en particulier rails profilés en aluminium pour accueillir des produits éclairants, commandes et dispositifs de réglage électroniques » de la marque antérieure. En effet, les premiers recouvrent l’ensemble des objets et des ustensiles en métal composant le petit outillage, ils sont destinés aux usages les plus divers et utilisés par un large public ; alors que les seconds désignent l’ensemble des produits métalliques utilisés dans le domaine de la construction et sont vendus par des entreprises et entrepôts spécialisés dans la fourniture d’éléments de construction. A cet égard, la société opposante ne démontre pas que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée « sont susceptibles d’être fabriqués avec les mêmes matériaux métalliques que ceux utilisés dans le domaine de la construction ». Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En ce qui concerne les produits « appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) » de la demande d’enregistrement contestée, la société opposante a effectué une comparaison avec les produits suivants : « Appareils de commande et de réglage électriques et électroniques ainsi que alimentations pour lampes, luminaires et installations d’éclairage » pour lesquels la marque antérieure n’a pas été enregistrée. Dans son exposé des moyens, la société opposante indique également que les produits précités de la demande d’enregistrement sont similaires aux produits suivants : « Appareils d’éclairage, matériel d’éclairage et installations d’éclairage ; lampes et luminaires ; pièces pour appareils d’éclairage et installations d’éclairage », lesquels ne figurent pas tels quels dans le libellé de la marque antérieure, mais sous la formulation suivante : « Appareils d’éclairage, appareils et installations d’éclairage; Lampions, lanternes d´éclairage; Pièces pour appareils d’éclairage et installations d’éclairage ». A cet égard, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les produits « « Appareils d’éclairage, appareils Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
et installations d’éclairage; Lampions, lanternes d´éclairage; Pièces pour appareils d’éclairage et installations d’éclairage » de la marque antérieure, libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure. En effet, les produits suivants : « appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) » de la demande d’enregistrement contestée désignent respectivement des dispositifs destinés à assurer la bonne utilisation d’une voie et la sécurité des usagers et, plus généralement, dispositifs utilisant des signaux pour donner des renseignements à distance, et des dispositifs ayant pour fonction de vérifier le bon fonctionnement d’un appareil. Les produits de la marque antérieure désignent quant à eux des appareils, plus ou moins sophistiqués, mis en place pour éclairer. A cet égard, contrairement à ce que soutient la société opposante, les produits de la marque antérieure ont pour fonction d’éclairer et ne sont pas nécessairement utilisés pour alerter ou contrôler. Elle ne démontre pas davantage qu’ils se retrouveraient dans les mêmes circuits de distribution, dès lors qu’ils ne relèvent généralement pas des mêmes circuits de fabrication (fabricants spécialisés dans les appareils de signalisation et de contrôle pour les premiers / fabricants spécialisés dans l’éclairage pour les seconds). A cet égard, la décision de l’Institut invoquée par la société opposante est sans incidence sur la comparaison de ces produits, dès lors que cette décision, rendue dans des circonstances différentes, ne saurait être transposée à la présente espèce. Enfin, le fait qu’il s’agisse dans les deux marques « d’appareils électriques » comme l’indique la société opposante est trop général pour constituer un critère pertinent de similarité. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Enfin, les produits et services suivants : « détecteurs ; équipements de traitement de données ; fils électriques ; ordinateurs ; ordiphones [smartphones] ; périphériques d’ordinateurs ; relais électriques ; supports d’enregistrement numériques ; tablettes électroniques ; administration commerciale ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; comptabilité ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion de matériel publicitaire ; gestion des affaires commerciales ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; portage salarial ; publication de textes publicitaires ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de photocopie ; services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement contestée ont été comparés avec les produits et services suivants : « Appareils de commande et de réglage électriques et électroniques ainsi que alimentations pour lampes, luminaires et installations d’éclairage; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Rails électriques pour appareils d’éclairage et installations d’éclairage ; Publicité; Services de gestion commerciale; Administration commerciale; Services de tâches bureautiques (travaux de bureau); Services de vente en gros et au détail avec des équipements d’éclairage, Appareils et installations d’éclairage, lampes pour l’éclairage, Lampes, Pièces d’appareils d’éclairage et installations d’éclairage, y compris rails conducteurs ainsi qu’équipements électriques et électroniques de commande et régulation et blocs d’alimentation pour lampes, Luminaires et installations d’éclairage » pour lesquels la marque antérieure n’a pas été enregistrée. De plus, la société opposante n’établit pas d’autres liens entre les produits précités de la demande d’enregistrement contestée et les produits pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée, ce qui ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison. A cet égard, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée n’apparaissent pas identiques, ni similaires à l’évidence avec les produits pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif NOVALIOS, déposé en couleur, reproduit ci-après. La marque antérieure porte sur le signe verbal NOVALUX. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique, d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière, et la marque antérieure d’une dénomination unique. Les dénominations NOVALIOS du signe contesté et NOVALUX de la marque antérieure ont Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
en commun la séquence d’attaque NOVAL-. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à justifier d’une similarité entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer nettement. En effet, contrairement à ce que soutient la société opposante, visuellement, les deux dénominations se distinguent par leurs séquences finales (IOS au sein du signe contesté / -UX au sein de la marque antérieure), lesquelles ne présentent rien de commun. A cet égard, la lettre X en position finale de la marque antérieure, rare en langue française, est de nature à retenir particulièrement l’attention du consommateur. En outre, le signe contesté est présenté en couleurs avec une calligraphie particulière et un élément figuratif, tandis que la marque antérieure est composée uniquement d’une seule dénomination en caractères d’imprimerie droits et noirs, ce qui leur confère des physionomies bien distinctes Phonétiquement, les signes se distinguent également par leurs sonorités finales, [lioss] dans le signe contesté / [luxs] dans la marque antérieure. A cet égard, la société opposante tente de minimiser l’impact phonétique des terminaisons IOS dans le signe contesté et UX dans la marque antérieure, car selon elle « la dernière syllabe s’ouvre pareillement, dans les deux signes, par la labiale `l´ et s’achève avec la sifflante `x´ dans le cas de la marque antérieure et `s´ dans le cas de la marque contestée ». Toutefois, la lettre « i » du signe contesté, suivi de la lettre « o », produit une sonorité nettement audible, se caractérisant par un hiatus dans la dernière syllabe. Intellectuellement, si les deux signes ont en commun la séquence d’attaque NOVA, signifiant « nouvelle » en latin cette évocation commune n’apparaît pas comme pouvant constituer un critère de similarité pertinent, en ce qu’elle ne fait qu’évoquer une caractéristique des produits et services en cause (à savoir des produits et services nouveaux). En outre, pris dans leur ensemble ces signes présentent des évocations différentes. En effet, dans la marque antérieure, la séquence NOVA est suivie de –LUX, signifiant lumière en latin et qui fait aussi référence à une unité d’éclairement. Cette évocation est en revanche absente du signe contesté, au sein duquel la séquence –LIOS ne revêt aucune signification particulière. A cet égard, la société opposante relève elle-même que la séquence –LUX serait « peu distincti[ve] au regard des produits (…) en cause puisqu’[elle] évoque la lumière, pour désigner notamment des appareils et installations d’éclairages ainsi que la commercialisation de tels produits » et que « L’élément « LIOS », quant à lui, ne possède pas de signification particulière ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ainsi, la dénomination NOVALIOS du signe contesté ne présente pas d’évocation particulière, contrairement à la marque antérieure NOVALUX évoquant une « nouvelle lumière » ou un « nouveau luxe ». Il en résulte une nette différence de perception intellectuelle entre les deux signes pris dans leur ensemble. Enfin, ne saurait être transposée à la présente espèce, la décision d’opposition de l’Institut citée par la société opposante et ayant reconnu la similarité entre les signes NOVALIX et NOVARTIS, dès lors qu’aucune de ces dénominations ne présentait d’évocation particulière, contrairement à la marque antérieure dans la présente espèce. Ainsi, compte tenu de l’impression d’ensemble différente entre ces deux signes, le signe figuratif contesté NOVALIOS n’apparaît pas similaire à la marque verbale antérieure NOVALUX. Sur l’appréciation globale du risque de confusion S’il est vrai que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, les signes en présence possèdent des différences prépondérantes, exclusives de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine. En outre, s’il est vrai que l’identité des produits ou services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, en raison de l’absence de similitude entre la marque antérieure et le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public, et ce malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits en cause. En particulier, le consommateur ne sera pas amené à croire que les produits et services en cause ont la même originale commerciale et proviennent de la même entreprise, contrairement à ce que soutient la société opposante. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté NOVALIOS peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaire, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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