Rejet 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 9 nov. 2023, n° 2200719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2200719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2022, la Société Immobilière de Guadeloupe (SIG), représentée par Me Philibien, avocat au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice résultant du refus de lui accorder le concours de la force publique à hauteur de 5 299,45 euros correspondant à la valeur des loyers et des charges pour la période du 8 décembre 2020 au 7 avril 2022 avec intérêt au taux légal à compter de la date d’enregistrement de la requête ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et autres titres exécutoires au regard des dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— elle a demandé au préfet de la Guadeloupe le concours de la force publique pour l’exécution du jugement du 15 mars 2019 pour procéder à l’expulsion d’une locataire par courrier du 4 septembre 2020 et réceptionné le 8 octobre 2020 par les services de la Préfecture dont le refus implicite est né le 8 décembre 2020 ;
— le principe de responsabilité de l’Etat n’est pas contesté d’autant plus que la préfecture le reconnaît elle-même en proposant une indemnité à hauteur de 4 173,81 euros pour la période du 8 décembre 2020 au 7 avril 2022 en réparation du préjudice causé à la suite de la non-expulsion forcée de la locataire défaillante et qu’elle reconnaît ainsi sa responsabilité ;
— sur la période du 8 décembre 2020 au 7 avril 2022, elle aurait dû percevoir la somme de 11 683,68 euros au titre des loyers et 836, 49 euros au titre des charges ;
— le versement du 1er juin 2021 de la Caisse d’allocations familiales d’un montant de 12 963 euros pour la période de mai 2019 à avril 2021 a été imputé partiellement à la dette de la locataire défaillante ;
— les versements de la locataire défaillante d’un montant de 2 100 euros doivent être imputés en priorité sur la dette la plus ancienne ;
— le préjudice subi pour la période du 8 décembre 2020 au 7 avril 2022 s’élève à 5 299,45 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête et à ce que la réparation de son préjudice soit limitée à la somme de 4 173,81 euros.
Il soutient que :
— le procès-verbal de réquisition de la force publique est parvenu à ses service le 8 octobre 2020 et qu’une décision implicite de rejet est née le 9 décembre 2020 ;
— l’indemnisation doit porter exclusivement sur le montant des loyers et des charges locatives pour la période couverte par la responsabilité de l’Etat soit du 9 décembre 2020 au 7 avril 2022 ;
— aux termes des dispositions de l’article L. 351-9 du code de construction et de l’habitat, les versements aux bailleurs de l’allocation personnalisée au logement (APL) ne sont pas à imputer sur la dette la plus ancienne mais contribuent à la diminution, lorsqu’ils sont postérieurs, au montant de la réparation due par l’Etat ;
— aux termes de l’article 1256 du code civil, les versements des débiteurs doivent s’imputer, sauf décision contraire de leur part, sur la dette la plus ancienne, or la SIG n’établit ni les montants, ni les versements antérieurs du locataire défaillant ce qui ne permet pas à la juridiction de vérifier ses calculs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de la construction de de l’habitat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gouès, président rapporteur ;
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 novembre 2017, la Société Immobilière de la Guadeloupe (SIG) donnait à bail un appartement à une locataire. En raison d’impayés, la SIG a engagé une procédure aux fins d’acquisition de la clause résolutoire près le Tribunal d’instance de Pointe à Pitre. Par un jugement du 15 mars 2019, ce Tribunal a statué sur l’acquisition de la clause résolutoire au 20 août 2018 et en a suspendu les effets sous réserve que la locataire respecte l’échéancier de la dette sur trente-six mois. La locataire n’ayant pas respecté le délai de l’échéancier, un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 13 février 2020 lui indiquant que les lieux devaient être quittés au plus tard le 13 avril 2020. La sous-préfecture de Pointe-à-pitre a alors été informée de la procédure d’expulsion par un courrier de l’huissier de justice le 17 février 2020. Le 30 août 2020, l’huissier de justice constatait que la locataire occupait toujours les lieux. Par un courrier du 4 septembre 2020 et réceptionné le 8 octobre 2020, l’huissier de justice sollicitait le concours de la force publique aux fins d’expulsion de la locataire, une décision implicite de rejet est donc née le 8 décembre 2020. Le 20 avril 2022, la SIG transmettait à la préfecture de la Guadeloupe une demande d’indemnisation pour retard apporté à l’octroi de la force publique pour l’expulsion de la locataire. Le 3 juin 2022, la préfecture de la Guadeloupe a proposé à la société requérante un protocole d’accord transactionnel d’un montant de 4173, 81 euros pour l’intégralité des préjudices liés à l’occupation dudit logement pour la période du 8 décembre 2020 au 7 avril 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat et la période indemnisable :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. ». L’article L.153-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « L’huissier de justice chargé de l’exécution peut requérir le concours de la force publique. ». Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution d’une décision de justice ayant force exécutoire, la responsabilité de l’Etat étant susceptible d’être engagée en cas de refus pour faute ou même sans faute lorsque le refus est notamment fondé sur des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public.
3. En l’espèce, le préfet de la Guadeloupe ne conteste pas que la responsabilité de l’Etat est engagée à l’égard de la SIG pour avoir refusé d’apporter son concours à l’exécution de la décision de justice évoquée au point 1 dans les circonstances décrites à ce même point.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours (). »
5. En l’espèce, le courrier demandant la réquisition de la force publique ayant été réceptionné le 8 octobre 2020 par les services de la préfecture, la décision de refus implicite est née le 8 décembre 2020.
En ce qui concerne le préjudice :
6. La SIG demande une indemnisation à hauteur de 5 299,45 euros correspondant à la valeur du loyer mensuel et des charges locatives pour la période du 8 décembre 2020 au 7 avril 2022. Il résulte de l’instruction que le montant total des loyers impayés à la SIG durant la période du 8 décembre 2020 au 7 avril 2022 s’élève à 11 683, 68 euros au titre des loyers et 836,49 euros au titre des charges soit un total de 12 475,17 euros. Le 1er juin 2021, la Caisse d’allocations familiales a versé la somme 12 963 euros à la SIG pour la période du mois de mai 2019 au mois d’avril 2021. La locataire défaillante a quant à elle effectué des versements à la SIG le 28 janvier 2021, le 5 février 2021 et le 8 mars 2021 pour un total de 2 100 euros.
7. D’une part, en l’état du dossier, la SIG démontre que pour la période du 8 décembre 2020 au 7 avril 2022, son préjudice s’élève à 11 683,68 euros au titre des loyers impayés et 836,49 euros au titre des charges impayées soit un total de 12 520,17 euros. Toutefois, elle n’établit pas sa dette pour la période du 1er au 7 avril 2022. La régularisation de charges d’un montant de 7,81 euros identifié pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ne permet pas à la juridiction de l’identifier précisément et par conséquent de l’imputer sur la période du 8 au 31 décembre 2020 identifié comme étant la période de responsabilité de l’Etat.
8. D’autre part, au regard des pièces versées au débat par la requérante, il y a lieu d’imputer 5 723,57 euros versés à la SIG par la Caisse d’allocations familiales au titre de l’aide personnalisée au logement. Le montant du préjudice de la SIG après déduction du versement de la Caisse d’allocations familiales s’élève donc à la somme de 6 751,60 euros.
9. Enfin, la requérante allègue que les 3 versements de la locataire défaillante, du 28 janvier 2021, 5 février 2021 et du 8 mars 2021 forment un montant de 700 euros chacun soit au total 2 100 euros et qu’ils doivent être imputés en priorité à la dette ancienne. Or, il ressort du « tableau récapitulatif de la dette durant la période de responsabilité de l’Etat », non contesté, produit par la SIG, que deux imputations dans la colonne « règlement ou réduction » portent deux montants, l’un de 793 euros au mois de janvier 2021 et l’autre de 700 euros au mois de février 2021. Ainsi, au regard de l’imputation de ces sommes et de la corrélation avec les dates de versements de la locataire défaillante, la SIG ne rapporte pas la preuve que les sommes payées par la locataire doivent être imputées en priorité sur la dette antérieure à la période où la responsabilité de l’Etat est engagée. Par conséquent, au regard de ses éléments, la locataire défaillante doit être regardée comme ayant effectué des versements d’un montant total de 2 100 euros qui doivent être imputés sur la période de la responsabilité de l’Etat.
10. Ainsi, la responsabilité de l’Etat est établie pour la période du 8 décembre 2020 au 31 mars 2022 pour non refus du concours de la force publique à l’expulsion d’une locataire au profit de la SIG. Par conséquent, l’Etat est condamné à verser à la SIG une indemnisation d’un montant de 4 651,60 avec intérêt au taux légal à compter du 14 juillet 2022, date d’enregistrement de la requête.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer à la Société Immobilière de la Guadeloupe (SIG) une somme de 1 500 euros, au titre des frais qu’ils ont exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la Société Immobilière de la Guadeloupe la somme de à 4 651,60 euros pour la période du 8 décembre 2020 au 31 mars 2022 avec intérêt au taux légal à compter du 14 juillet 2022.
Article 2 : L’Etat versera à la Société Immobilière de la Guadeloupe la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la Société Immobilière de la Guadeloupe est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Société Immobilière de la Guadeloupe (SIG) et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
Le président,
Signé
S. GOUÈSL’assesseure la plus ancienne,
Signé
J. LE ROUX
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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