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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 27 déc. 2024, n° 24/09211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 24/09211 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LK5D
Minute n° 24/1242
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 27 décembre 2024 ;
Devant Nous, Guénaëlle BOSCHER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [M]
né le 28 janvier 1954 à [Localité 7]
domicilié : EHPAD [5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 7]
Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté(e) par Me Marie-laure LEVILLAIN
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], en date du 20 décembre 2024, reçue au greffe le 20 décembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 23 décembre 2024 à M. [C] [M], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], et à Mme [K] [M], curateur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 27 décembre 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du péril imminent
Le conseil de Monsieur [M] fait valoir que le certificat médical des 72 heures ne corrobore pas celui des 24 heures et que le médecin relève que la notion de péril imminent ne serait pas retrouvée.
L’article L3212-1 II 2° du Code de la santé publique prévoit que le directeur d’établissement prononce une décision d’admission en soins psychiatriques selon la procédure dite de « péril imminent » lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers « et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical ».
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un péril imminent au moment de l’hospitalisation.
En l’espèce le certificat médical initial d’amission, établi par le Docteur [T] en date du 16 décembre 2024 à 15h15, indique les mentions suivantes " Psychose ancienne avec composante frontale ++ et hétéro agressivité envers le personnel et les résidents de l’EHPAD (physique et verbale) – Hyperphagie et potomanie chez un patient diabétique – Déambulation permanente avec irruption dans les autres chambres pour voler de la nourriture – Risque de fugue – Nudité répétée au sein de l’établissement avec souillures d’excréments ", ce médecin ayant privilégié le recours à la procédure en cas de péril imminent ce qui ressort de la case cochée par ce professionnel.
En outre, le certificat médical dit de « 24 heures » rédigé le 17 juillet à 12h précise que le patient paraît atteint de « trouble psychiatrique chronique avec troubles cognitifs associés à l’origine de trouble du comportement dans sa structure d’hébergement à type d’agressivité et verbale. Pas de franche critique de son comportement qu’il ne parvient pas à contrôler. Cela conduit à des mises en danger pour lui et pour autrui avec une forte imprévisibilité. ».
Le certificat de 72 heures indique effectivement que « la notion de péril imminent n’est pas retrouvée » tout en observant que le patient paraît atteint d’une « déficience intellectuelle avec agressivité et impulsivité au moment des interactions sociales et des soins ». Il précise en outre que Monsieur [M] « est dépendant pour les actes de la vie quotidienne rendant une sortie d’hospitalisation impossible ».
Enfin, l’avis médical motivé pour la saisine du JLD, en date du 20 décembre 2024 décrit un « patient de 70 ans présentant une pathologie psychiatrique chronique et des éléments démentiels importants ». Il est par ailleurs indiqué que le patient est « très déficitaire sur le plan cognitif », qu’il présente une « altération majeure du jugement » et des « difficultés de compréhension et d’élaboration ». En conséquence, les soins en hospitalisation complète sont préconisés. Par ailleurs, il est précisé que l’état du patient ne permet pas sa présence à l’audience.
Dès lors, il convient de considérer au regard de ces éléments, suffisamment précis pour établir l’existence d’un risque de mise en danger du patient, en l’occurrence un risque grave d’atteinte à son intégrité physique et à sa vie, que la notion de péril imminent pour la santé du patient, au demeurant expressément visée dans le certificat médical d’admission, apparaît suffisamment caractérisée et que la teneur des certificats ultérieurs caractérise la nécessité de la poursuite des soins en hospitalisation complète.
Il s’ensuit que le moyen sera rejeté.
— Sur l’absence d’horodatage du certificat médical dit « de 72 heures »
Le conseil de Monsieur [M] soutient que la procédure est irrégulière dans la mesure où le certificat de « 72 heures » n’est pas horodaté.
L’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique dispose que :
« Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. »
Le certificat médical doit être rédigé dans les 72 heures à compter de la décision d’admission.
Les délais dans lesquels doivent être établis les différents certificats médicaux étant exprimés en heures, ils se calculent d’heure à heure de sorte que l’horodatage de ces certificats est obligatoire, toutefois, en l’absence de respect des délais prévus par le texte précité, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique (Cass. Civ. 1ère 26 octobre 2022, n°20-22.827).
En l’espèce, la décision d’admission a été prononcée le 16 décembre 2024, avec une admission de la patiente fixée à 16 heures 51 et le certificat de 72 heures a été rédigé le 19 décembre 2024.
Si le certificat médical des 72h a été établi le troisième jour suivant l’admission en soins psychiatriques de la patiente, l’absence d’horodatage de ce certificat ne permet pas de déterminer si le délai légal de 72 heures prévu par l’article susvisé a bien été respecté.
Toutefois, et comme l’a rappelé la Cour de cassation dans sa décision précitée, en l’absence de respect des délais prévus par le texte précité, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L.3216-1, alinéa 2 du Code de la santé publique.
En l’espèce, à supposer une irrégularité établie, le conseil de Monsieur [M] n’apporte pas d’éléments susceptibles de caractériser le grief qui serait résulté de l’irrégularité invoquée, et ce alors que si le certificat de 72 heures a pu être édictée tardivement, ce qui n’est d’ailleurs pas démontré, le retard ne peut être que de quelques heures puisque ce certificat a été édicté au cours du troisième jour suivant l’admission de la patiente.
Dès lors, il y a lieu de rejeter le moyen.
Au fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, l’avis médical motivé établi le 20 décembre 2024 en vue de la saisine du juge par le docteur [L] fait état d’une pathologie psychiatrique, de troubles du comportement et de démence avec un important déficit cognitif et altération majeure du jugement empêchant toute adhésion aux soins. Il préconise la poursuite de l’hospitalisation complète.
En conséquence, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à Monsieur [M] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L.3213-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [M] ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [C] [M].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 8].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 27 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [C] [M], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 27 décembre 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 27 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [C] [M]
Le 27 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 27 décembre 2024
Le greffier,
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