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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 avr. 2025, n° OP 24-2930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2930 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | POL ICEMAN ; POLICE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5057558 ; 18469656 ; 8327512 ; 18861739 ; 18861739 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL09 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL18 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL32 ; CL33 ; CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL39 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20242930 |
Sur les parties
| Parties : | DE RIGO SpA (Italie) c/ B |
|---|
Texte intégral
OP24-2930 11/04/2025 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur É B a déposé le 27 mai 2024, la demande d’enregistrement n°5057558 portant sur le signe verbal POL ICEMAN.
Le 20 août 2024, la société DE RIGO S.P.A. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
— La marque verbale de l’Union Européenne POLICE, déposée le 11 mai 2021, enregistrée sous le n°018469656, sur le fondement du risque de confusion ;
— La marque verbale de l’Union Européenne POLICE, déposée le 28 mai 2009, enregistrée sous le n°008327512, et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;
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— La marque verbale de l’Union Européenne POLICE, déposée le 13 avril 2023, enregistrée sous le n°018861739, sur le fondement du risque de confusion et de l’atteinte à sa renommée ;
— La marque verbale internationale désignant la France POLICE, enregistrée le 22 novembre 1995, sous le n°647709, sur le fondement du risque de confusion
L’opposition, formée contre une partie des produits de la demande d’enregistrement, a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION A. SUR LE FONDEMENT DU RISQUE DE CONFUSION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
1/ SUR LE FONDEMENT DE LA MARQUE DE L’UNION EUROPEENNE POLICE N°018469656
Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; appareils et instruments photographiques ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuel e ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; montres intel igentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; Joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es ; articles de papeterie ; instruments de dessin ; cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; mal es et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sel erie ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; articles chaussants ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; Dentifrices non médicinaux; Parfumerie, huiles essentiel es; Huiles à usage cosmétique; Savons cosmétiques; Produits cosmétiques naturels; Cosmétiques pour les cheveux; Produits cosmétiques de soins de beauté; Crèmes pour le corps; Huiles corporel es [à usage cosmétique]; Produits cosmétiques hydratants pour le visage; Exfoliants cosmétiques pour le corps; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Crèmes cosmétiques nourrissantes; Crèmes dermatologiques autres qu’à usage médical; Crèmes de jour; Crème de nuit; Crèmes de douche; Crèmes pour les mains; Crèmes protectrices pour les cheveux; Lotions et crèmes à usage cosmétique; Crèmes de beauté sous forme de baume; Crèmes de massage, autres qu’à usage médical; Crème nettoyante pour la peau; Crèmes et lotions parfumées pour le corps; Shampooings; Baume pour les cheveux; Crèmes de soins cosmétiques; Huiles essentiel es et extraits aromatiques; Arômes alimentaires [huiles essentiel es]; Produits de toilettes; Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; Savons et gels; Produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; Nettoyants pour le visage [cosmétiques]; Produits de parfumerie et parfums; Lotions parfumées [produits de toilette] ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux
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produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens.
Par ail eurs, sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant relatifs à ses œuvres musicales et son inscription à la SACEM, et celui selon lequel l’opposition serait confiscatoire puisqu’el e engloberait aussi « les enregistrements musicaux, les vêtements, les cosmétiques ».
En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits et des services doit s’effectuer uniquement entre les produits et services tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de l’activité réel e ou supposée des parties.
En outre, il convient de rappeler qu’une marque antérieure est protégée pour des produits et services identiques si les signes en présence sont identiques mais également, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et une similarité entre les signes, pour des produits et services identiques et similaires à ceux désignés dans son dépôt. Il convient également de rappeler que la présente opposition est formée contre seulement une partie des services de la demande d’enregistrement et ne vise pas les enregistrements musicaux du déposant, extérieurs à la présente procédure. En revanche, la société opposante n’établit pas de lien entre les « appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; appareils et instruments photographiques ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuel e ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; montres intel igentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; Joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es ; articles de papeterie ; instruments de dessin ; cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; mal es et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sel erie ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; articles chaussants ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée et les produits de la présente marque antérieure, ce qui ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres.
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En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal POL ICEMAN.
La marque antérieure porte sur le signe verbal POLICE.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux, et la marque antérieure d’une dénomination unique.
Visuel ement, les dénominations POL ICEMAN du signe contesté et POLICE de la marque antérieure ont en commun six lettres placées dans le même ordre et selon le même rang, formant les séquence d’attaque POL/ICE, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es.
Phonétiquement, les signes présentent une longue séquence d’attaque identique ou du moins très proche ([po-liss] ou [po-laïss]), ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques.
A cet égard, le déposant ne saurait affirmer, pour écarter toute ressemblance phonétique entre les signes, qu’il suffit que le signe contesté se prononce, selon lui, avec le « i » à l’anglaise, « aï ». En effet, rien ne permet d’affirmer que le consommateur prononcera le [i] comme le son [aï], celui-ci pouvant tout aussi bien prononcer la terminaison du signe contesté [iss-man] et ce d’autant plus qu’il est susceptible de voir dans le signe contesté une référence au terme « policeman », comme démontré ci-après.
Conceptuel ement, les deux signes présentent des pouvoirs évocateurs proches, du fait de la séquence commune POLICE/POL ICE-, faisant ainsi pareil ement référence à la police ou à un homme travail ant dans la police.
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A cet égard, le déposant ne saurait affirmer, pour écarter toute ressemblance intel ectuel e entre les signes, que son signe POL ICEMAN est un ensemble patronymique, constitué d’un prénom, POL, et d’un nom de famil e, ICEMAN. En effet, il est probable que le consommateur perçoive directement la référence à un policier ou à la police, plutôt qu’un ensemble patronymique, du fait de l’orthographe particulière de l’élément d’attaque POL.
La différence entre les deux signes, tenant à l’ajout d’un espace et à l’ajout en position finale du signe contesté de la séquence –MAN, ne sont pas de nature à écarter les fortes similarités entre les signes, dès lors qu’ils restent dominés par les séquences d’attaque communes POL/ICE, intégralement constitutives de la marque antérieure. De plus, au sein du signe contesté, l’adjonction de la séquence finale –MAN est susceptible d’être perçue par le consommateur comme le métier en langue anglaise dérivé du terme POLICE, signifiant « policier ». De son côté, l’espace séparant les termes POL et ICEMAN au sein du signe contesté n’est pas susceptible d’écarter, au point de les supplanter, les grandes ressemblances d’ensemble précédemment relevées.
Ainsi, le signe contesté est susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvel e gamme de produits.
En conséquence, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes, il existe une similitude entre les signes, le consommateur étant fondé à croire qu’ils présentent la même origine économique.
Sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant relatifs au contexte de création du signe contesté, à ce que cette procédure relèverait selon lui de « l’abus de pouvoir », et que s’il connaissait l’existence du groupe de musique The Police, il ignorait l’existence de la marque antérieure déposée pour des cosmétiques. En effet, le bien-fondé d’une opposition s’apprécie uniquement eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par la demande contestée.
En outre, l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure est indépendante de la bonne foi du déposant.
Le signe verbal contesté POL ICEMAN est donc similaire à la marque verbale antérieure POLICE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
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En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement sur lesquels l’Institut n’a pas pu se prononcer, faute de lien établi par la société opposante.
2/ SUR LE FONDEMENT DE LA MARQUE DE L’UNION EUROPEENNE POLICE N°008327512
Sur la comparaison des produits
L’opposition est formée contre les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; appareils et instruments photographiques ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuel e ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; montres intel igentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ;Joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es ; articles de papeterie ; instruments de dessin ; cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; mal es et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sel erie ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; articles chaussants ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments optiques, en particulier lunettes, lunettes de soleil, verres de lunettes, verres de contact, étuis à lunettes, pièces et accessoires pour les produits précités non compris dans d’autres classes ; Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; Mal ettes pour documents; Sacs à dos; Porte-cartes [portefeuil es]; Portefeuil es; Bourses ».
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La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les produits restant à comparer sont les suivants : « appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; appareils et instruments photographiques ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuel e ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; montres intel igentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; Joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es ; articles de papeterie ; instruments de dessin ; cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; mal es et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sel erie ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; articles chaussants ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ».
Les « lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils et instruments optiques ; articles de papeterie ; instruments de dessin ; cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; mal es et valises ; parapluies ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. De plus, en ce qui concerne les « Vêtements ; articles chaussants ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée, la société opposante soutient que ces produits sont similaires aux produits « appareils et instruments optiques, en particulier lunettes, lunettes de soleil ; Sacs à dos; Porte-cartes [portefeuil es]; Portefeuil es » de la marque antérieure.
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El e fait valoir que les produits de la marque antérieure et les produits de la demande d’enregistrement contestée sont couramment proposés à la vente par les mêmes entreprises dans le secteur, et que les consommateurs ont de fait l’habitude « de voir ces produits réunis sous une même marque au sein d’un même magasin », pouvant ainsi leur attribuer une origine commune. El e ajoute également que « aujourd’hui, les lunettes constituent un accessoire de mode à part entière. El es viennent compléter et accessoiriser une tenue, quel e que soit l’acuité visuel e du consommateur ».
El e démontre également, par les nombreux documents qu’el e fournit, que les entreprises dans le secteur de la lunetterie et de la maroquinerie commercialisent également des vêtements et accessoires de mode de toutes sortes, qu’il s’agisse d’entreprises dans le secteur du luxe ou d’autres, plus abordables. Ainsi, au regard des produits en cause, il convient de prendre en considération cette diversification des entreprises dans les secteurs concernés pour apprécier plus largement le risque de confusion.
En conséquence, si les produits précités de la demande d’enregistrement contestée n’ont pas la même nature que les produits invoqués de la marque antérieure, la société opposante a démontré par la fourniture de pièces la diversification des entreprises dans le secteur de la lunetterie et de la maroquinerie.
Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, les arguments soulevés par le déposant relatifs à son inscription à la SACEM et à l’existence d’œuvres musicales sous la marque antérieure ne sauraient être retenus ici.
En revanche, les « parasols ; cannes » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement d’accessoires formés d’un manche et d’une étoffe tendue destinés à protéger du soleil, et de bâtons sur lesquels on s’appuie en marchant, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « mal ettes pour documents ; sacs à dos ; porte-cartes [portefeuil es] ; portefeuil es ; bourses » de la marque antérieure, qui désignent divers articles de maroquinerie, en particulier des contenants dont la fonction est de placer, ranger et transporter de l’argent ou des documents.
En outre, ces produits, répondant à des besoins distincts, ne s’adressent pas à la même clientèle et ne suivent généralement pas les mêmes circuits de distribution (boutiques spécialisées dans les accessoires de plage ou rayons spécialisés des grandes surfaces ou des jardineries, et magasins orthopédiques, pharmacies ou boutiques spécialisées dans les cannes pour les premiers ; magasins spécialisés dans la petite maroquinerie pour les seconds).
A cet égard, et contrairement à ce que soutient la société opposante les « parapluies et parasols ; cannes » de la demande contestée n’appartiennent à la catégorie des accessoires de maroquinerie.
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Enfin, la société opposante estime que les « parasols ; cannes » de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux « mal ettes pour documents ; porte-cartes [portefeuil es] ; portefeuil es ; bourses » de la marque antérieure, énonçant qu’il est « courant sur le marché pour les professionnels de vendre par exemple à la fois des parapluies ainsi que des sacs à dos ».
A cet égard, la fourniture de liens hypertextes par la société opposante dans ses observations, et non à titre de pièces, ne saurait être suffisante, ces derniers ne pouvant être pris en compte, faute de garantie quant à leur contenu, par principe susceptible d’évolution. De plus, si l’on se fie au libel é desdits liens, on constate que ceux-ci ne permettraient pas de démontrer la diversification au regard des « parasols ; cannes », ne concernant que les parapluies.
Encore, la société opposante estime que les « cannes » de la demande d’enregistrement contestée, tel es que précédemment définies, sont similaires aux « sacs à dos » de la marque antérieure, se contentant d’affirmer que ces produits sont « des accessoires permettant de faciliter l’effort du consommateur » et qu’ils ciblent les mêmes consommateurs et sont vendus dans les mêmes enseignes (« l’amateur de randonnée (…) étant vendus au sein des magasins généraux de sport, ou spécialisés en randonnée »).
El e ajoute également que l’enseigne « « Au Vieux Campeur » commercialise ces produits, si bien que le consommateur pourra leur attribuer une origine commune ». Si la société opposante fournit des captures d’écran du site internet de ladite enseigne, il n’en demeure pas moins que ces documents ne font pas apparaître les produits en cause commercialisés sous la même marque. Ainsi, si les enseignes spécialisées dans le matériel de randonnée peuvent commercialiser ces deux types de produits, el es font toutefois appel à des entreprises et des marques distinctes.
La société opposante ne présente donc pas de documents permettant de démontrer une diversification suffisante des entreprises produisant des articles de randonnée ou plus généralement des articles de bagagerie et maroquinerie dans le domaine des « cannes ; parasols ».
En outre, il convient de rappeler que les « cannes » de la demande d’enregistrement ne s’entendent pas uniquement de cannes de randonnées mais peuvent également être utilisées par des personnes ayant des difficultés à marcher ou des problèmes d’équilibre.
Il ne s’agit donc pas de produits similaires, ni de produits pour lesquels une diversification des entreprises a été démontrée, de sorte que le public n’est pas fondé à leur attribuer une origine commune.
De la même manière, les « fouets ; sel erie ; col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent respectivement des Instruments faits d’une corde ou d’une lanière de cuir fixée à un manche, pour conduire et diriger certains animaux, l’ensemble des sel es et harnais destinés à l’équipement des chevaux destinés à une clientèle pratiquant des sports hippiques, des courroies ou cercles au cou d’animaux domestiques pour les mettre à l’attache et des habits qui sont destinés à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
ces mêmes animaux domestiques, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les produits suivants « Cuir et imitations du cuir » de la marque antérieure, qui désignent des matières premières semi-finies ou mi-ouvrées destinées à être mises en œuvre dans les secteurs les plus divers.
En effet, ils n’empruntent pas les mêmes circuits de fabrication et de distribution (entreprises spécialisées dans la fabrication des produits destinés aux animaux et enseignes spécialisées dans les produits destinés aux animaux pour les premiers ; industrie des tanneurs et de la maroquinerie pour les seconds).
Ils ne présentent pas non plus un lien étroit et obligatoire, puisque, si la société opposante estime que les produits de la demande contestée « ne sont autres que des produits en cuir », « les produits contestés étant confectionnés à partir des produits couverts par la marque antérieure », cette circonstance n’est ni nécessaire ni exclusive, dès lors que les produits précités de la marque antérieure peuvent avoir de multiples autres applications.
En outre, ces produits ne peuvent être déclarés similaires aux « produits en ces matières [cuir et imitation du cuir] non compris dans d’autres classes » de la marque antérieure.
A cet égard, l’expression « produits en ces matières [cuir et imitation du cuir] non compris dans d’autres classes » est imprécise et ne révèle pas suffisamment la nature commerciale spécifique de tels produits, c’est-à-dire quels articles ou types d’articles sont censés être couverts.
En effet, ce libel é indique simplement la composition des produits mais ne fournit pas d’indication claire sur les produits couverts. Ce libel é couvre donc un large éventail de produits aux natures, fonctions et destinations pouvant être très différentes.
Or, les termes imprécis ne peuvent être pris en compte que dans leur sens le plus littéral.
Par conséquent, bien que les termes puissent être comparés et considérés comme ayant la même nature abstraite dans la mesure où certains des produits précités de la demande d’enregistrement peuvent également être considérés comme des articles en cuir ou en imitation de cuir, ils ne peuvent pas, sur la base de ce critère insuffisant, être considérés comme ayant la même finalité ou les mêmes méthodes d’utilisation, ou comme étant complémentaires les uns aux autres, ou en concurrence.
En outre, ils ne peuvent pas davantage être considérés comme ciblant le même public pertinent, partageant les mêmes canaux de distribution ou étant habituel ement produits par les mêmes entreprises.
Par conséquent, en l’absence d’une spécification supplémentaire (par le biais d’une renonciation partiel e), les « produits en ces matières [cuir et imitations du cuir] non compris dans d’autres classes » ne peuvent pas être considérés comme partageant suffisamment de facteurs pertinents avec les produits précités de la demande d’enregistrement pour qu’une similitude puisse être constatée entre eux. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il ne s’agit donc pas de produits similaires, ni complémentaires, de sorte que le public n’est pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Enfin, la société opposante n’établit pas de lien entre les « appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; appareils et instruments photographiques ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuel e ; montres intel igentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; appareils cinématographiques ; Joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es » de la demande d’enregistrement contestée et les produits de la présente marque antérieure, ce qui ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres.
En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal POL ICEMAN.
La marque antérieure porte sur le signe verbal POLICE.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux, et la marque antérieure d’une dénomination unique.
Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. En effet, les marques antérieures invoquées sont identiques. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
De même, pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, les arguments soulevés par le déposant tenant au contexte de création du signe contesté, à l’abus de pouvoir, ainsi qu’à l’existence et à la notoriété du groupe The Police, ne sauraient être retenus ici.
Le signe verbal contesté POL ICEMAN est donc similaire à la marque verbale antérieure POLICE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
De plus, en ce qui concerne les « Vêtements ; articles chaussants ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée, la diversification des entreprises, conjuguée à la similarité des signes, est de nature à faire naître globalement un risque de confusion dans l’esprit du public pour les produits précités de la demande et les produits de la marque antérieure.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ou pour lesquels la diversification des entreprises n’a pas été démontrée, et ce malgré la similarité des signes.
Enfin, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement sur lesquels l’Institut n’a pas pu se prononcer, faute de lien établi par la société opposante.
3/ SUR LE FONDEMENT DE LA MARQUE DE L’UNION EUROPEENNE POLICE N°018861739
Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; appareils pour l’enregistrement du son ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; appareils et instruments photographiques ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuel e ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; montres intel igentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ;Joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es ; articles de papeterie ; instruments de dessin ; cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; mal es et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sel erie ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; articles chaussants ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits virtuels téléchargeables, à savoir Programmes informatiques contenant les produits suivants: Lunettes [optique], Lunettes optiques, lunettes solaires, Cosmétiques, Parfums, Pendules [horlogerie], Bijoux, Articles chaussants, Vêtements (habil ement), Housses à chapeaux, Sacs, Sacs de sport, Sacs à dos, Équipements de sport et Accessoires, Lunettes de réalité virtuel e, Les produits précités à utiliser en ligne et dans des mondes virtuels en ligne; Lunettes en 3D; Logiciel téléchargeable pour jeux interactifs à utiliser sur un réseau mondial d’ordinateurs et sur différents réseaux sans fil et dispositifs électroniques; Logiciels téléchargeables pour la participation au réseautage social et l’interaction avec des communautés en ligne; Logiciels téléchargeables pour l’accès à et la diffusion en flux continu de contenus récréatifs multimédias; Logiciels téléchargeables pour la fourniture d’accès à un environnement virtuel en ligne; Logiciels téléchargeables pour la création, la production et l’édition de design et de personnages animés et non animés numériques, avatars, superpositions numériques et skins pour l’accès et l’utilisation dans des environnements en ligne, des environnements virtuels en ligne et des environnements de réalité augmentée; Jetons non fongibles (JNF) ou autres jetons numériques basés sur la technologie de la chaîne de blocs; Œuvres d’art numériques téléchargeables; Articles à col ectionner numériques téléchargeables; Lunettes sur ordonnance, Lunettes de soleil, Vêtements (habil ement), Articles chaussants, Housses à chapeaux, Cosmétiques et Parfums, Pendules [horlogerie] et Bijoux, Sacs virtuels, Sacs à main, Sacs, Accessoires, Les produits précités étant téléchargeables, destinés à l’utilisation en ligne et dans des mondes virtuels affichés ou utilisés en ligne et/ou dans des environnements virtuels; Personnages interactifs, avatars et superpositions téléchargeables; Biens virtuels téléchargeables; Jeux vidéo et Logiciels téléchargeables de jeux vidéo; Contenus numériques téléchargeables, à savoir Contenu audiovisuel, Vidéos, Films, Fichiers multimédias et animations, Tous les produits précités fournis via des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux sans fil; Écouteurs stéréo; Casques d’écoute avec microphone; Ecouteurs sans fil; Casques pour téléphones; Bonnettes de casques à écouteurs; Casques d’écoute avec Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
microphone, Casques de réalité virtuel e; Ecouteurs sans fil pour téléphones intel igents; Casques pour jeux de réalité virtuel e; Casques d’écoute personnels pour appareils de transmission du son; Appareils pour la reproduction du son; Appareils de reproduction d’images; Appareils portables pour la reproduction de son; Boîtiers de haut-parleurs; Haut-parleurs; Appareils pour la reproduction du son; Appareils audio; Appareils audiovisuels; Systèmes de son multicanal; Récepteurs [audio, vidéo]; Dispositifs audio et récepteurs radio; Appareils audio haute-fidélité; Appareils pour télécharger des contenus audio, vidéo et de données à partir de l’internet; Dispositifs de la technologie de l’information, audiovisuels, multimédias et photographiques; Appareils stéréophoniques; Baladeurs; Appareils d’amplification stéréo; Chargeurs de piles et batteries; Chargeurs électriques sans fil; Chargeurs portables; Chargeurs USB de batteries; Batteries externes; Haut-parleurs; Haut-parleurs sans fil; Haut-parleurs personnels; Barres de son; Haut-parleurs; Haut-parleurs pour moniteurs; Enceintes connectées; Enceintes acoustiques portables; Écouteurs pour smartphones; Écouteurs-boutons à utiliser en rapport avec les produits suivants: Dispositifs de télécommunication mobiles; Câbles électriques de charge; Montres intel igentes; Étuis pour téléphones; Housses pour téléphones portables; Étuis pour casques d’écoute; Appareils et instruments optiques; Lunettes [optique]; Lunettes de soleil; Lentil es de contact; Étuis à lunettes; Lunettes polarisantes; Lunettes de sport; Lunettes antiéblouissantes; Lunettes correctives; Lunettes de cyclisme; Lunettes de neige; Cordons à lunettes; Lunettes sur ordonnance; Lunettes de glacier; Branches pour lunettes; Lunettes sur ordonnance, pour enfants; Chaînes pour lunettes; Verres de lecture; Lunettes de sport; Montures de lunettes et de lunettes de soleil; Cordons de lunettes/ Cordons à lunettes; Chaînes pour lunettes et Chaînes pour lunettes de soleil; Verres pour lunettes de soleil; Verres de lunettes; Écrans pour lunettes; Protections pour la tête; Casques de motocycliste; Casques de sport ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits restant à comparer avec la présente marque antérieure sont les suivants : « appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; appareils et instruments photographiques ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuel e ; montres intel igentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; appareils cinématographiques ; Joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es ; parasols ; cannes ; fouets ; sel erie ; col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les produits suivants : « appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; appareils et instruments photographiques ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuel e ; montres intel igentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; appareils cinématographiques » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires, à des degrés divers, aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, les arguments soulevés par le déposant relatifs à son inscription à la SACEM et à l’existence d’œuvres musicales sous la marque antérieure ne sauraient être retenus ici. Enfin, la société opposante n’établit pas de lien entre les « Joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es ; instruments de dessin ; parasols ; cannes ; fouets ; sel erie ; col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement contestée et les produits de la présente marque antérieure, ce qui ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal POL ICEMAN.
La marque antérieure porte sur le signe verbal POLICE.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux, et la marque antérieure d’une dénomination unique.
Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. En effet, les marques antérieures invoquées sont identiques.
De même, pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, les arguments soulevés par le déposant tenant au contexte de création du signe contesté, à l’abus de pouvoir, ainsi qu’à l’existence et à la notoriété du groupe The Police, ne sauraient être retenus ici.
Le signe verbal contesté POL ICEMAN est donc similaire à la marque verbale antérieure POLICE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement sur lesquels l’Institut n’a pas pu se prononcer, faute de lien établi par la société opposante.
4/ SUR LE FONDEMENT DE LA MARQUE INTERNATIONALE DESIGNANT LA FRANCE POLICE N°647709
Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; appareils et instruments photographiques ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuel e ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; montres intel igentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; Joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es ; articles de papeterie ; instruments de dessin ; cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; mal es et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sel erie ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; articles chaussants ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Métaux précieux et leurs al iages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes; joail erie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les produits restant à comparer sont les suivants : « Joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es ; parasols ; cannes ; fouets ; sel erie ; col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ».
Les produits suivants « Joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, les arguments soulevés par le déposant relatifs à son inscription à la SACEM et à l’existence d’œuvres musicales sous la marque antérieure ne sauraient être retenus ici. Enfin, la société opposante n’établit pas de lien entre les « parasols ; cannes ; fouets ; sel erie ; col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement contestée et les produits de la présente marque antérieure, ce qui ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal POL ICEMAN.
La marque antérieure porte sur le signe verbal POLICE.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux, et la marque antérieure d’une dénomination unique.
Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. En effet, les marques antérieures invoquées sont identiques.
De même, pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, les arguments soulevés par le déposant tenant au contexte de création du signe contesté, à l’abus de pouvoir, ainsi qu’à l’existence et à la notoriété du groupe The Police, ne sauraient être retenus ici.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le signe verbal contesté POL ICEMAN est donc similaire à la marque verbale antérieure POLICE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement sur lesquels l’Institut n’a pas pu se prononcer, faute de lien établi par la société opposante.
B. SUR LE FONDEMENT DE LA MARQUE DE RENOMMEE DE L’UNION EUROPEENNE POLICE N°018861739
Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. En vertu de la jurisprudence européenne, les atteintes visées ci-dessus, lorsqu’el es se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre les marques, c’est-à-dire établit un lien entre cel es-ci. L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque verbale de l’Union Européenne n°018861739 portant sur le signe POLICE.
La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « Lunettes [optique]; Lunettes de soleil ».
Dans son exposé des moyens, la société opposante fait valoir qu’el e est « à la tête d’un groupe leader mondial dans la conception, la production et la distribution de montures optiques et solaires haut de gamme » et « l’un des acteurs les plus importants dans le domaine de la distribution grâce aux chaînes General Optica, Mais Optica, Opmar Optik et la filiale Boots Opticians. Grâce au vaste réseau de vente en gros, les produits du Groupe sont distribués dans environ 80 pays à travers 18 sociétés et plus de 100 distributeurs indépendants (…) compte plus de 3.000 employés et 5.000 nouveaux modèles de lunettes fabriqués chaque année ». El e ajoute également que « les usages multiples (appuyés par des ventes conséquentes), importants et continus consacrés notamment par la presse et campagnes publicitaires ont pour conséquence une connaissance de la marque antérieure par une partie significative du public pertinent et du public en général ».
Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit un certain nombre de documents. En l’espèce, parmi les documents fournis figurent :
— Annexe 2 : Photographies prises lors de l’évènement organisé pour les 40 ans de POLICE à Rome en juin 2023 ;
- Annexes 3.1, 3.2, 3.3 et 3.4 : Factures adressées par la société opposante à ses distributeurs situés en France, en Italie et en Belgique entre 2016 et 2021 ;
— Annexe 4 : Articles parus dans la presse française et italienne entre 2016 et 2021, faisant la promotion de la marque POLICE et témoignant de ses partenariats avec le milieu du sport et celui du cinéma ;
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- Annexes 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 et 5.8 : Factures relatives à des investissements publicitaires effectués par POLICE en France, en Italie et au Portugal entre 2016 et 2022, et affiches physiques de ces dites campagnes de publicité dans les rues de plusieurs grandes vil es françaises ;
— Annexe 5 bis : Matériel publicitaire résultant de la col aboration entre POLICE et ATOL du 1er au 31 octobre 2022 (affichages, flyers, annonces digitales, vitrines, etc) ;
— Annexe 6 : Documentation relative à une campagne menée sur YouTube par POLICE en 2019, en col aboration avec la franchise de films Men In Black, ayant fait 700.000 vues ;
— Annexe 7 : Contrats publicitaires transmis par la société opposante, sur une période de 2015 à 2021 ;
— Annexe 8 : Factures démontrant la participation de la société opposante à des salons de lunetteries, notamment sa présence sur ses stands de tail e conséquente entre 2015 et 2018 ;
— Annexe 9 : Document interne de la société, consistant en une attestation sur l’honneur en 2022 d’un licencié italien permettant d’indiquer les montants et volumes des ventes de produits de la marque POLICE en France, en Italie, en Belgique, en Al emagne et en Espagne sur la période allant de 2016 à 2021 (montrant des bénéfices allant jusque 50 mil ions d’euros) ;
— Annexe 10 : Affidavit relatif aux documents précédents, établi par un responsable au sein de la société opposante, apportant des pièces complémentaires, notamment concernant les salons auxquels la marque a pu participer et les campagnes publicitaires précédemment mentionnées ;
— Annexe 11 : Résultat d’une enquête sur la valeur et la renommée de la marque POLICE en France, datant de 2015, ayant pour but de démontrer la notoriété spontanée de POLICE au sein du secteur de la lunetterie en France. Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces précitées, lesquel es proviennent pour la plupart de sources externes et indépendantes, que la marque antérieure POLICE a fait l’objet d’un usage intensif et qu’el e est renommée dans l’Union Européenne et notamment du public français pour les « Lunettes [optique]; Lunettes de soleil », ce que ne conteste pas le déposant.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal POL ICEMAN.
La marque antérieure porte sur le signe verbal POLICE. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux, et la marque antérieure d’une dénomination unique.
Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. En effet, les marques antérieures invoquées sont identiques.
Le signe verbal contesté POL ICEMAN est donc similaire à la marque verbale antérieure POLICE.
Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public
Afin de démontrer l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.
Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure (afin de déterminer si cel e-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.
Ainsi, l’établissement d’un lien entre les signes implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés. Pour démontrer l’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public, la société opposante invoque la grande similitude entre les signes, l’identité et la similarité entre les produits visés, la renommée de la marque antérieure POLICE résultant de son usage important et continu, et son caractère distinctif élevé. El e estime de fait que, « confronté à la demande de marque contestée, le public pertinent l’associera avec la marque antérieure ». En l’espèce, la marque antérieure jouit d’une renommée à l’égard des produits suivants « Lunettes [optique]; Lunettes de soleil ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En outre, les signes en présence sont similaires, comme précédemment établi. Les produits restant à comparer sont les suivants : « parasols ; cannes ; fouets ; sel erie ; col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ». S’agissant des « parasols » de la demande d’enregistrement contestée, la société opposante estime qu’ils sont « tout à fait assimilables aux produits renommés de la marque antérieure, en sorte que ces produits doivent aussi être rejetés ».
En l’espèce, ces produits ne partagent pas les mêmes nature, fonction ou destination, et ne sont pas habituel ement issus des mêmes entreprises.
Ainsi, si la renommée de la marque antérieure a été démontrée pour les « lunettes [optique] ; lunettes de soleil », il appartient à la société opposante d’établir le lien que pourra établir le public entre le signe contesté POL ICEMAN et la marque antérieure POLICE pour les produits précités, ce lien n’apparaissant nul ement évident du fait de la forte dissemblance des produits en cause. En effet, s’il est vrai qu’une atteinte à la renommée d’une marque antérieure peut être établie pour des produits désignés par la demande d’enregistrement contestée qui ne seraient pas ni identiques ni similaires à ceux désignés par la marque antérieure, il faut néanmoins que l’opposant parvienne à démontrer l’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public. Au regard des « parasols » de la demande d’enregistrement, qui n’ont à l’évidence aucune nature, fonction ou destination commune avec les « lunettes [optique] ; lunettes de soleil » pour lesquel es la renommée de la marque antérieure a été reconnue, la société opposante se contente d’indiquer que ces produits sont assimilables, puisqu’il s’agit de « produits de consommation courante, utilisés par tout consommateur, quel que soit la catégorie professionnel e, l’âge, le milieu social, les intérêts de ce dernier », et que « le lien ne …[peut]… qu’être établi dans l’esprit du consommateur » sans toutefois apporter plus d’éléments à l’appui de cette argumentation. Enfin, en ce qui concerne les «cannes ; fouets ; sel erie ; col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement contestée la société opposante n’a présenté aucune argumentation de nature à établir un lien entre les marques en cause. Ainsi, en l’espèce la société opposante ne permet pas à l’Institut d’établir un lien entre les signes pour les produits précités, l’Institut ne pouvant se substituer à la société opposante pour établir une tel e démonstration.
Or, l’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition portant sur la renommée de la marque de l’Union Européenne n°018861739 POLICE ne peut dès lors être reconnue justifiée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En conséquence, au vu des éléments fournis par la société opposante, et à défaut de lien démontré entre les marques en cause, il ne peut être reconnu d’atteinte à la renommée de la marque antérieure par la demande d’enregistrement contestée, et ce pour les produits précités.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté POL ICEMAN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; appareils et instruments photographiques ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuel e ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; montres intel igentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; Joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es ; articles de papeterie ; instruments de dessin ; cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; mal es et valises ; parapluies ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; Vêtements ; articles chaussants ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ».
Article deux : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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