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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 févr. 2025, n° OP 24-2933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2933 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ESPRIT OPTIQUE ; ESPRIT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5058637 ; 018819668 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20242933 |
Sur les parties
| Parties : | ESPRIT INTERNATIONAL (États-Unis) c/ ESPRIT OPTIQUE SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 24-2933 18 février 2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société ESPRIT OPTIQUE (société par actions simplifiée) a déposé, le 30 mai 2024, la demande d’enregistrement n° 24 / 5058637 portant sur le signe verbal ESPRIT OPTIQUE. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le 20 août 2024, la société ESPRIT INTERNATIONAL (société des Etats-Unis d’Amérique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal ESPRIT, déposée le 10 mars 2023 et enregistrée sous le n° 18819668. Cette marque a été ultérieurement cédée à la société FASBRA SE (société de droit allemand). L’opposition a été notifiée par voie électronique à la titulaire de la demande d’enregistrement, notification électronique qui n’a pas été ouverte par la déposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et les services suivants : « lunettes (optique) ; appareils et instruments optiques ; services d’opticiens ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Articles de lunetterie ». La société opposante soutient que les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits précités de la marque antérieure invoquée. Les produits et les services suivants demande d’enregistrement contestée : « lunettes (optique) ; appareils et instruments optiques ; services d’opticiens » sont identiques ou similaires aux produits précités de la marque antérieure invoquée. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ESPRIT OPTIQUE, reproduit ci- dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination ESPRIT, reproduite ci-dessous : ESPRIT La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d’un seul élément verbal. Les signes ont en commun le terme ESPRIT, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. Ils diffèrent par la présence du terme OPTIQUE dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme ESPRIT apparaît distinctif au regard des produits et des services en cause. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Par ailleurs, au sein du signe contesté, le terme ESPRIT revêt un caractère dominant en ce qu’il est placé en attaque et en raison du caractère descriptif du terme OPTIQUE au regard des produits et des services en cause, qui se contente d’en décrire l’objet et ne retiendra donc pas l’attention du public à titre de marque. Ainsi, tant en raison des ressemblances précitées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe ESPRIT OPTIQUE est donc similaire à la marque verbale antérieure ESPRIT, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité des produits et des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ESPRIT OPTIQUE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et des services identiques sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale ESPRIT. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et les services suivants : « lunettes (optique) ; appareils et instruments optiques ; services d’opticiens ». 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Article deux : la demande d’enregistrement n° 24 / 5058637 est partiellement rejetée, pour les produits et les services précités. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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