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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 janv. 2025, n° OP 24-2935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2935 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SK-Pitera ; SK-II ; PITERA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5060682 ; 001569664 ; 018556200 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20242935 |
Sur les parties
| Parties : | THE PROCTER & GAMBLE Co. (États-Unis) c/ C |
|---|
Texte intégral
OP24-2935 22/01/2025 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur H C a déposé le 7 juin 2024, la demande d’enregistrement n° 5060682 portant sur le signe verbal SK-PITERA.
Le 20 août 2024, la société THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (société de droit de l’Ohio) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de ses droits antérieures suivants :
— La marque verbale de l’Union européenne SK-II déposée le 22 mars 2000, enregistrée sous le n° 001569664 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
— La marque figurative de l’Union européenne PITERA déposée le 10 septembre 2021 et enregistrée sous le n° 018556200, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition est formée contre l’intégralité de la demande d’enregistrement contestée. 1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque figurative de l’Union européenne PITERA n° 018556200
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « cosmétiques ; crème pour blanchir la peau ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ; préparations de col agène à usage cosmétique ; extraits de plantes à usage cosmétique ; huiles essentiel es de cédrats ; préparations d’aloe vera à usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour l’amincissement ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; parfums ; lotions à usage cosmétique ; fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; huiles à usage cosmétique ; crèmes cosmétiques ».
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La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits cosmétiques de soins de beauté; Cosmétiques pour le soin du corps; Cosmétiques et produits cosmétiques; Cosmétiques pour le soin du corps; Produits cosmétiques de soins de beauté; Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; Produits nettoyants pour la peau; Exfoliants pour le nettoyage de la peau; Produits cosmétiques de soins de beauté; Préparations cosmétiques pour les soins de la peau; Crèmes pour la peau; Crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques]; Mousses de soin pour la peau; Masques pour la peau [cosmétiques]; Masques hydratants pour la peau; Masques de beauté; Masques de beauté; Hydratants pour la peau; Lotions pour la peau [cosmétiques]; Lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques]; Lotions de soin pour la peau [cosmétiques]; Lotions pour le visage à usage cosmétique; Préparations pour le soin de la peau; Huiles de soin pour la peau [cosmétiques]; Crèmes de soin pour la peau [cosmétiques]; Crèmes cosmétiques pour le visage et le corps; Gels pour le corps et le visage [cosmétiques]; Crèmes pour le corps; Émulsions pour le visage; Lotions pour le soin du visage et du corps; Huiles pour le corps et le visage; Produits cosmétiques hydratants pour le visage; Masques pour le visage; Huiles essentiel es pour le soin de la peau; Lotions toniques pour la peau; Préparations pour blanchir la peau; Crème pour blanchir la peau; Astringents à usage cosmétique; Produits antirides pour le soin de la peau; Crèmes antirides; Préparations cosmétiques pour le raffermissement de la peau; Produits de maquil age pour le visage et le corps; Préparations de massage non médicamenteuses; Crèmes de massage, autres qu’à usage médical, Tous les produits précités uniquement basé sur un liquide naturel ement dérivé du processus de fermentation de levure et à l’exception de produits faits à partir de produits d’abeil e ». La société opposante soutient que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Le déposant n’ayant pas présenté de contestations sur les produits, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SK-PITERA.
La marque antérieure porte sur le signe figuratif PITERA, ci-dessous reproduit :
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux séparés par un tiret et la marque antérieure comporte un seul élément verbal et des éléments figuratifs.
Les signes en cause ont en commun la longue séquence PITERA, seul élément verbal de la marque antérieure et par lequel la marque antérieure sera désignée, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques.
Les signes en cause diffèrent par la présence de la séquence SK- placée en attaque du signe contesté ainsi que la présence d’éléments figuratifs représentant un flacon sur lequel est apposé la dénomination PITERA , dans la marque antérieure.
Toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à tempérer ces différences.
En effet, l’élément verbal PITERA apparaît distinctif au regard des produits en cause.
Ce terme apparaît également comme l’élément dominant du signe contesté, dès lors que la séquence SK- qui le précède, retiendra moins l’attention du consommateur, en raison de son caractère très court.
Ainsi, au sein du signe contesté, l’élément PITERA, beaucoup plus long, conserve son caractère essentiel.
En outre, et dans la marque antérieure, le terme PITERA apparaît également dominant dès lors qu’il est seul élément verbal par lequel la marque sera prononcée et lue, les éléments figuratifs représentant un flacon, seront perçus, par le consommateur d’attention moyenne, comme secondaire, dès lors que ces éléments figuratifs représentent les contenants des produits cosmétiques visés par la marque antérieure.
En conséquence, le signe verbal contesté SK-PITERA est donc similaire à la marque antérieure figurative PITERA.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Ainsi, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine desdits produits, lequel est renforcé par l’identité et la grande proximité des produits. B. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne SK-II n° 001569664 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « cosmétiques ; crème pour blanchir la peau ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ; préparations de col agène à usage cosmétique ; extraits de plantes à usage cosmétique ; huiles essentiel es de cédrats ; préparations d’aloe vera à usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour l’amincissement ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; parfums ; lotions à usage cosmétique ; fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; huiles à usage cosmétique ; crèmes cosmétiques ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Savons, parfumerie huiles essentiel es, cosmétiques, lotions capil aires, préparations pour le nettoyage, le soin et l’embel issement de la peau, du cuir chevelu et des cheveux; produits contre la transpiration et déodorants à usage personnel ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
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Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Le déposant n’ayant pas présenté de contestation sur les produits, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SK-PITERA.
La marque antérieure porte sur le signe verbal SK-II.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux séparés par un tiret et la marque antérieure est composée d’un élément verbal et d’un chiffre romain séparés par un tiret.
Si les signes en cause ont en commun la séquence SK-, cette circonstance ne saurait suffire pour considérer les signes comme étant similaires dès lors que ces derniers produisent une impression d’ensemble différente.
En effet, visuellement et phonétiquement, les signes en présence se composent d’un élément second, PITERA pour le signe contesté et le chiffre deux en chiffre romain, à savoir II pour la marque antérieure, lesquels ne présentent aucune similitude visuelles et phonétiques.
Les signes présentent donc une physionomie et des sonorités distinctes.
La prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte.
En effet, si la séquence commune SK-, commune aux deux signes, présente un caractère distinctif au regard des produits en cause et présente un caractère essentiel au sein de la marque antérieure (le chiffre romain II pouvant désigner une gamme de produits), tel n’est pas le cas au sein du signe contesté.
En effet, dans le signe contesté, le terme PITERA apparaît distinctif et dominant, dès lors que la séquence SK- qui le précède, retiendra moins l’attention du consommateur, en raison de son caractère très court. Ainsi, au sein du signe contesté, la séquence SK- apparaît secondaire. 6
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Ainsi, en raison tant de l’impression d’ensemble différente entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominant, il n’existe pas de similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté SK-PITERA n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure SK-II.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’impression d’ensemble distincte laissée par les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce, malgré l’identité et la similarité des produits en cause.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté SK-PITERA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte à la marque verbale de l’Union européenne PITERA n° 018556200 de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée. 8
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