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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 31 mars 2025, n° 24/02413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
56C
Minute
N° RG 24/02413 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXLO
copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 31/03/2025
à l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE
la SELARL RACINE [Localité 5]
COPIE délivrée
le 31/03/2025
au service expertise
Rendue le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [I] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Dominique LAPLAGNE de l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. HYPER COSMOS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 13 novembre 2024, Madame [C] a fait assigner la SAS HYPERCOSMOS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile en désignant un expert exerçant dans le département de la Saône-et-Loire (71).
Le demanderesse expose qu’elle a fait l’acquisition le 30 juin 2022 auprès de la société ZEN AUTO 33 d’un véhicule d’occasion de marque FIAT, type FREEMONT, pour le prix de
13 389 euros ; que le 22 juillet 2023, le véhicule a présenté des désordres importants au niveau du moteur ; que l’expertise amiable du 21 novembre 2023 a établi un lien entre la casse du moteur et l’intervention de la SAS HYPERCOSMOS sur le véhicule avant la vente; qu’aucune solution amiable n’a été trouvée ; qu’il est nécesssaire d’organiser une expertise pour déterminer précisément l’origine des désordres et leurs imputabilités, et évaluer le coût des travaux de remise en état.
Appelée à l’audience du 03 février 2025, l’affaire a été renvoyée et retenue à celle du 03 mars 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Madame [C], par son acte introductif d’instance,
— la SAS HYPERCOSMOS, le 27 février 2025, par des conclusions aux termes desquelles elle indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La présente décision s’en rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes, prétentions et moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mesure d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l’impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
Dès lors que la demanderesse, par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un motif légitime à faire rechercher par expertise la réalité du défaut présenté par le véhicule et à en rechercher les causes, sans qu’il soit préjugé des responsabilités encourues, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise, qui sera ordonnée à ses frais avancés, dans les termes et conditions précisés au dispositif, au contradictoire de la défenderesse qui est intervenue sur le véhicule.
Sur les dépens :
La demanderesse conservera provisoirement la charge des dépens de la présente instance, sauf à les inclure ultérieurement dans son préjudice final s’il y a lieu.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonne une expertise et commet Monsieur [H] [B]
[Adresse 7]
courriel : [Courriel 6]
Dit que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule de Madame [C],
– décrire et dater les interventions réalisées par la SAS HYPERCOSMOS sur le véhicule de Madame [C],
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dus à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après les interventions de la SAS HYPER COSMOS, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que la demanderesse devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DIT que Madame [C] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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