Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 juin 2025, n° OP 24-3110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3110 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BH B HAPPY ; H@PPY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5062257 ; 4690958 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL16 ; CL18 ; CL21 ; CL24 ; CL28 |
| Référence INPI : | O20243110 |
Sur les parties
| Parties : | CORA SAS c/ OXYGEN PRODUCTIONS SARL |
|---|
Texte intégral
OP24-3110 19/06/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société OXYGEN PRODUCTIONS (société à responsabilité limitée) a déposé le 13 juin 2024, la demande d’enregistrement n° 5 062 257 portant sur le signe figuratif BH B HAPPY. Le 4 septembre 2024, la société CORA, Société par actions simplifiée à associé unique, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque figurative HAPPY déposée le 13 octobre 2020 et enregistrée sous le n° 4 690 958, sur le fondement du risque de confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. S UR LE FOND Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur l’ensemble des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; préparations pour abraser ; Machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; distributeurs automatiques ; machines agricoles ; machines d’aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d’emballage ; pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tournevis électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; machines à coudre ; machines à tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de cuisine électriques ; couteaux électriques ; machines à trier pour l’industrie ; scies (machines) ; robots industriels ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ; Outils et instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie ; fourchettes ; cuillers ; armes blanches ; rasoirs ; appareils et instruments pour l’abattage d’animaux de boucherie ; tondeuses (instruments à main) ; Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ; appareils et instruments vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; dents artificielles ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles d’opération ; appareils de massage ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; coutellerie chirurgicale ; chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées ; Appareils d’éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d’eau ; installations sanitaires ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; congélateurs ; torches électriques ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d’éclairage pour véhicules ; installations de chauffage pour véhicules ; installations de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; stérilisateurs ; Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
usage ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habillement ; sacs de couchage ; Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; tapis d’éveil ; commandes pour consoles de jeu ; décorations pour arbres de Noël excepté les articles d’éclairage et les sucreries ; arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « aspirateurs ; mixeurs électriques pour la cuisine ; fouets électriques à usage ménager ; robots de cuisine [électriques] à usage ménager ; lave-linge, lave-linges séchants ; lave-vaisselle ; rasoirs ; tondeuses à barbe ; tondeuses à cheveux ; appareils pour l’épilation, électriques ou non ; fers à friser ; balances ; Appareils de radio avec fonction réveil ; enceintes acoustiques (bluetooth) ; fours à micro-ondes [appareils de cuisson] ; appareils électriques pour faire du thé ; cuiseurs ; machines à glaces ; machines à pain ; bouilloires électriques ; sèche-linge électriques ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. A titre liminaire, dans ses observations en réponse à l’opposition du 4 décembre 2024, la société déposante indique que « seule une dizaine de produits seulement aurait pu faire l’objet d’un litige » et que les produits barrés suivants ne seront pas proposés à la vente sous la marque contestée : - Classe 07 : aspirateurs ; mixeurs électriques pour la cuisine ; fouets électriques à usage ménager ; robots de cuisine [électriques] à usage ménager ; lave-linge, lave-linges séchant ; lave-vaisselle ;
- Classe 08 : rasoirs ; tondeuses à barbe ; tondeuses à cheveux ; appareils pour l’épilation, électriques ou non ; fers à friser ;
- Classe 09 : balances ; Appareils de radio avec fonction réveil ; enceintes acoustiques (bluetooth) ;
- Classe 11 : fours à micro-ondes [appareils de cuisson] ; appareils électriques pour faire du thé ; cuiseurs ; machines à glaces ; machines à pain ; bouilloires électriques ; sèche-linge électriques. ». Toutefois, aucune déclaration formelle de retrait partiel n’ayant été valablement présentée par la société déposante, cette proposition de limitation ne saurait être prise en considération par l’Institut. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Par ailleurs, est extérieur à la présente procédure, l’argument de la société déposante selon lequel « la marque H@PPY de la société Cora ne concerne que quelques produits, exclusivement électroménagers, dans 4 classes, et que la marque B HAPPY souhaite proposer une plus grande variété de produits, que ce soit dans les classes incriminées (7/8/9/11) ainsi que dans 7 autres classes (3/10/16/18/21/24/28) dans lesquelles la marque H@PPY n’a pas été déposée ». En effet, la classification internationale des produits et services, n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique, est sans incidence sur l’appréciation de la similarité des produits en cause. Il en va de même de son argument selon lequel « elle ne compte pas commercialiser des lave- linges, des lave-vaisselle ou des machines à coudre, notamment en magasins physiques d’électroménager ou en grandes surfaces » et tenant au fait qu’elle commercialise ses produits par « les marketplaces en ligne » et non « en grandes surfaces » comme la marque antérieure. En effet, la comparaison des produits, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitations réelles ou supposées. Enfin, il convient de rappeler que la protection conférée à une marque s’étendant non seulement aux produits tels que figurant dans le libellé adopté, mais aussi à ceux qui leurs sont identiques ou similaires, si le public peut leur attribuer la même origine. De même, conformément à une jurisprudence et une doctrine constantes, la complémentarité entre des produits est de nature à engendrer, à elle seule, un risque de confusion sur leur origine dans l’esprit du public, et ce en dépit des caractéristiques distinctes qu’ils peuvent présenter par ailleurs, comme cela est le cas pour certains produits susvisés. Ceci étant rappelé, force est de constater que les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « lave-linge ; rasoirs » sont identiques à certains des produits de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants : « machines de cuisine électriques ; tondeuses (instruments à main) ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils de cuisson ; appareils de séchage » de la demande d’enregistrement contestée constituent des catégories générales auxquelles appartiennent respectivement les produits suivants : « robots de cuisine [électriques] à usage ménager ; tondeuses à barbe ; tondeuses à cheveux ; balances ; enceintes acoustiques (Bluetooth) ; Appareils de radio avec fonction réveil ; fours à micro- ondes [appareils de cuisson] ; cuiseurs ; sèche-linge électriques » de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits identiques ou à tout le moins similaires. Les « préparations pour dégraisser ; savons » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent de produits d’entretien ménager ou industriel, destinés à une clientèle soucieuse de la propreté de son intérieur et aux professionnels du nettoyage et distribués dans les Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
drogueries ou les rayons des grandes surfaces consacrés aux produits d’entretien et ayant pour fonction de nettoyer, blanchir et laver, et les « lave-linges ; lave-linges séchants ; lave- vaiselle » de la marque antérieure, qui s’entendent d’appareils électroménagers destinés au lavage automatique et au séchage du linge et de la vaisselle, présentent les mêmes fonction et destination, et s’adressent à une même clientèle utilisant des produits et appareils en lien avec le nettoyage ménager. Ces produits sont donc similaires. Les « lotions pour les cheveux ; Peignes ; nécessaires de toilette » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les « fers à friser » de la marque antérieure, s’entendent de produits et ustensiles destinés à l’entretien et au soin de la chevelure. Ainsi, bien qu’ils présentent une nature différente comme le relève la société déposante, ces produits partagent tous des fonction et destination communes et sont destinés à une clientèle soucieuse de sa chevelure. Par conséquent, ces produits sont similaires. Les « dépilatoires ; produits de rasage » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les « appareils pour l’épilation, électriques ou non » de la marque antérieure, partagent la même fonction de rasage et sont donc destinés à une clientèle désireuse de couper ses poils. Par conséquent, ces produits sont similaires. Les produits suivants : « machines d’aspiration à usage industriel » de la demande d’enregistrement contestée présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « aspirateurs » de la marque antérieure dès lors qu’il s’agit de machines d’aspiration aux fins de nettoyage. Il s’agit donc de produits similaires. Les produits suivants : « centrifugeuses (machines) ; machines à coudre ; machines à tricoter ; repasseuses ; couteaux électriques » de la demande d’enregistrement contestée présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « lave-linges ; lave-linges séchants ;
lave-vaiselle » de la marque antérieure, dès lors que ces produits sont tous des appareils électroménagers, à savoir des appareils et outils utilisant l’électricité et destinés à assurer des besoins domestiques – par opposition aux outils et machines industriels – destinés à une clientèle soucieuse de l’entretien de son foyer. Ces produits, sont par conséquent similaires. Les « appareils pour l’enregistrement du son » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de dispositifs permettant la fixation du son sur un support d’enregistrement, leur écoute, la duplication, le codage et le décodage, la modification et l’exploitation du son présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « Appareils de radio avec fonction réveil ; enceintes acoustiques (Bluetooth) » de la marque antérieure, dès lors que ces produits constituent tous des appareils permettant le traitement du son. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ces produits, sont par conséquent similaires. Les « cafetières électriques » de la demande d’enregistrement présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « appareils électriques pour faire du thé » de la marque antérieure dès lors qu’il s’agit d’appareils électroménagers permettant la préparation de boissons chaudes, telles que le café ou le thé, et destinés aux consommateurs recherchant des solutions pour préparer des boissons chaudes à domicile. Ces produits sont par conséquents similaires. Les « cuisinières » de la demande d’enregistrement contestée présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « fours à micro-ondes [appareils de cuisson] » de la marque antérieure dès lors qu’il s’agit d’appareils électroménagers destinés à la cuisson et à la préparation des repas. Ces produits sont par conséquents similaires. Les produits suivants : « appareils de réfrigération ; congélateurs » de la demande d’enregistrement contestée, présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « Mixeurs électriques pour la cuisine ; fouets électriques à usage ménager ; robots de cuisine [électriques] à usage ménager » de la marque antérieure, dès lors qu’il s’agit d’appareils électroménagers susceptibles d’être destinés à être utilisés en cuisine, notamment pour la préparation et la conservation de nourriture. Par conséquent, ces produits sont similaires. Les « ustensiles de ménage ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer » de la demande d’enregistrement contestée, qui sont tous des ustensiles et instruments à usage ménager pour le nettoyage, présentent les mêmes fonction et destination que les « Aspirateurs ; lave-linge ; lave-vaisselle » de la marque antérieure, qui sont des appareils électroménagers pour le nettoyage également. Par conséquent, ces produits sont similaires. Les « ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent d’objets d’usage domestique sans mécanisme ou munis d’un mécanisme simple présentent les mêmes fonction et destination que les « mixeurs électriques pour la cuisine ; fouets électriques à usage ménager ; robots de cuisine [électriques] à usage ménager » de la marque antérieure dès lors qu’ils sont tous destinés à être utilisés en cuisine, notamment pour la préparation d’aliments. Ces produits sont donc similaires. Les « lessives » de la demande d’enregistrement qui s’entendent de produits d’entretien ménager ou industriel, destinés à une clientèle soucieuse de la propreté de son intérieur et aux professionnels du nettoyage et distribués dans les drogueries ou les rayons des grandes surfaces consacrés aux produits d’entretien ayant pour fonction de nettoyer, blanchir et laver le linge présentent un lien étroit et obligatoire avec les « lave-linges ; lave-linges séchants » Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de la marque antérieure, qui s’entendent d’appareils électroménagers destinés au lavage automatique et au séchage du linge, dès lors que les premières sont destinées à être utilisées exclusivement avec les seconds, lesquels ont nécessairement recours aux premières pour leur utilisation. Ces produits sont donc complémentaires et dès lors similaires. En revanche, les « préparations pour polir » de la demande d’enregistrement qui s’entendent de produits d’entretien ménagers ou industriels destinés à rendre lisse, unie et luisante une surface par frottements, distribués dans les drogueries, magasins de bricolage ou les rayons spécialisés des grandes surfaces ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « lave-linges ; lave-linges séchants ; lave-vaiselle » de la marque antérieure définis précédemment. Ces produits ne sont pas davantage complémentaires, dès lors que les premiers ne sont pas amenés à être utilisés avec les seconds, lesquels ne font pas nécessairement ni obligatoirement appel aux premiers pour leur utilisation. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni similaires. Les produits suivants : « parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques; dentifrices ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de produits cosmétiques destinés à une clientèle soucieuse de son apparence physique, de son hygiène et de son bien-être, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les produits suivants : « Rasoirs ; tondeuses à barbe ; tondeuses à cheveux ; appareils pour l’épilation, électriques ou non ; fers à friser » de la marque antérieure. En outre, ces produits ne suivent pas les mêmes circuits de distribution (parfumerie et rayons spécialisés dans les cosmétiques des grandes surfaces et pharmacies / magasins spécialisés dans l’électroménager). Ces produits ne sont donc pas similaires. Les « produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; préparations pour abraser ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques » de la demande d’enregistrement qui s’entendent de produits destinés à traiter le cuir ou à user par frottement une matière ou un objet, ainsi que des produits finis faits en papier et/ou en matières malléables spécialement conçus pour recevoir les déchets, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Aspirateurs ; lave-linge ; lave-vaisselle » de la marque antérieure qui sont des appareils électroménagers destinés au nettoyage ménager. En outre, ces produits ne suivent pas les mêmes circuits de distribution (drogueries et rayons spécialisés dans les produits d’entretien des grandes surfaces / magasins spécialisés dans l’électroménager). Ces produits ne sont donc pas similaires. Les « Outils et instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie ; fourchettes ; cuillers ; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
; bouteilles ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent d’outils qui sont actionnés à la main plutôt qu’à l’aide d’un moteur, de produits et d’accessoires relevant des arts de la table, ne présentent à l’évidence pas les mêmes nature, fonction et destination que les« mixeurs électriques pour la cuisine ; fouets électriques à usage ménager ; robots de cuisine [électriques] à usage ménager » de la marque antérieure qui sont des appareils de petit électroménager destinés à la préparation d’aliments. En outre, ces produits ne suivent pas les mêmes circuits de distribution (magasins spécialisés dans les arts de la table et proposant des outils manuels à usage ménager pour la cuisine / magasins spécialisés dans l’électroménager). Ces produits ne sont donc pas similaires. Les « appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; casques de réalité virtuelle ; montres intelligentes » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de dispositifs permettant le traitement d’images et d’appareils électroniques intelligents et complexes permettant diverses utilisations, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Appareils de radio avec fonction réveil ; enceintes acoustiques (Bluetooth) » de la marque antérieure dès lors que ces derniers sont destinés exclusivement à la transmission et reproduction de sons et non pas de contenu visuel contrairement à ce qu’affirme la société opposante. A cet égard, il ne suffit pas d’affirmer comme le fait la société opposante que ces produits sont tous des « appareils électroniques ». En effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires un grand nombre de produits précités un très grand nombre de produits, alors même qu’ils présentent des caractéristiques propres à les distinguer. Ces produits ne sont donc pas similaires. Les « Appareils d’éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; installations sanitaires ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; torches électriques ; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’appareils et d’installations d’hygiène, plus ou moins sophistiqués, mis en place pour éclairer, diffuser et contrôler la chaleur, distribuer, utiliser et évacuer l’eau dans les habitations, obtenir une atmosphère constante en température, assainir et purifier l’air et l’eau, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Mixeurs électriques pour la cuisine ; fouets électriques à usage ménager ; robots de cuisine [électriques] à usage ménager ; lave-vaisselle ; aspirateurs » de la marque antérieure qui sont des appareils de petit électroménager pour la cuisine ainsi que des appareils électroménagers pour le nettoyage de la vaisselle et pour l’aspiration des poussières. Ces produits ne sont donc pas similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les produits suivants : « appareils de distribution d’eau ; stérilisateurs » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de dispositifs permettant l’acheminement de l’eau et d’appareils ayant pour fonction de détruire les toxines et les micro-organismes pour éviter toute contamination d’un objet, d’une substance ou d’un lieu, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Mixeurs électriques pour la cuisine ; fouets électriques à usage ménager ; robots de cuisine [électriques] à usage ménager » de la marque antérieure, qui sont des appareils électroménagers destinés à la préparation de nourriture. Par conséquent, ces produits ne sont donc pas similaires. Enfin, en n’établissant pas de liens précis entre les produits suivants : « Machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; distributeurs automatiques ; machines agricoles ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d’emballage ; pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tournevis électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; ascenseurs ; machines à trier pour l’industrie ; scies (machines) ; robots industriels ; machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ; armes blanches ; appareils et instruments pour l’abattage d’animaux de boucherie ; Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ; appareils et instruments vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; dents artificielles ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles d’opération ; appareils de massage ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; coutellerie chirurgicale ; chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées appareils d’éclairage pour véhicules ; installations de chauffage pour véhicules ; installations de climatisation pour véhicules ; Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habillement ; sacs de couchage ; Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; tapis d’éveil ; commandes pour consoles de jeu ; décorations pour arbres de Noël excepté les articles d’éclairage et les sucreries ; arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets » de la demande d’enregistrement contestée et les produits figurant dans la marque antérieure invoquée telle qu’enregistrée à ce jour, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres. Ainsi aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits de la demande contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif BH B HAPPY reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur la marque figurative HAPPY, reproduite ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure invoquée. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’un élément verbal, de la lettre B et des initiales BH ainsi que d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière et la marque antérieure d’un élément verbal, d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière. Les signes en cause ont en commun le terme HAPPY, seul élément verbal de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté d’éléments figuratifs, à savoir un élément composé de la lettre B encadrée situé à gauche du terme HAPPY, un élément susceptible de représenter un visage stylisé souriant, situé à droite du terme HAPPY et d’un logo composé du sigle BH apparaissant dans un cercle. Ils diffèrent également par la présence au sein de la marque antérieure d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière avec la présence du symbole arobase à la place de la lettre A dans le terme HAPPY. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En effet, le terme HAPPY apparaît distinctif au regard des produits en cause, dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec les produits en cause, ni n’en désigne une caractéristique précise. A cet égard, ne saurait être pris en considération l’argument de la société déposante tiré de l’existence 2.920 marques enregistrées comportant le terme HAPPY « ce qui a permis la coexistence de ces milliers de marques ayant en commun le terme racine « HAPPY » ». En effet, d’une part, force est de constater que cette liste est imprécise puisque ne sont précisés ni le statut des marques (certaines peuvent être rejetées, retirées ou ne plus produire d’effet), ni leur date de dépôt (certaines peuvent être postérieures à la marque antérieure), ni même les produits revendiqués ; d’autre part, seul le titulaire d’une marque est libre de décider de l’opportunité de poursuites. Cet élément apparaît dominant dans le signe contesté, en raison de sa présentation en position centrale et en caractères gras de grande taille et dès lors que les lettres BH et B présentent un caractère accessoire. En effet, la lettre B suivie d’un terme en langue anglaise est susceptible d’être perçue comme signifiant « BE HAPPY », qui se traduit comme « SOIS HEUREUX ». La présence de la lettre B a donc pour objet d’introduire et de mettre en valeur le terme HAPPY qui le suit. Par ailleurs le sigle composé des lettres B et H reprenant les initiales de l’expression « BE HAPPY » se rapporte ainsi directement au terme HAPPY en le mettant en exergue. Enfin, l’élément figuratif représentant un visage stylisé souriant illustre le terme HAPPY en ce qu’il évoque la joie ou le bonheur. En outre, au sein de la marque antérieure, le terme HAPPY apparaît également dominant en ce qu’il est le seul élément par lequel la marque antérieure sera lue et prononcée. En effet, la présence d’éléments figuratifs et la substitution de la lettre A au sein du terme HAPPY par le symbole arobase (@) ne sont pas de nature à altérer son caractère lisible et immédiatement perceptible. A cet égard, la société déposante invoque une différence intellectuelle entre les signes (le signe contesté « véhicule un message universel et inspirant, axé sur le bien-être émotionnel et la positivité » alors que la marque antérieure « par sa stylisation moderne, […] se limite à une connotation graphique et utilitaire, sans message émotionnel explicite ») ; toutefois, à supposer perçue, force est de constater que les deux signes partagent le même terme HAPPY, de sorte qu’elles présentent manifestement une évocation commune de joie. Enfin, sont inopérants les arguments de la société déposante quant aux différences pouvant exister entre les signes, dès lors que ces derniers présentent une impression d’ensemble proche, laquelle doit tenir compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants, ce qui est bien le cas du terme commun HAPPY, distinctif et dominant dans chacun des signes ainsi que précédemment démontré. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Est extérieur à la présente procédure l’argument de la société déposante selon lequel « l’absence d’une exploitation continue et durable de cette marque [antérieure] réduit sa capacité à générer un risque de confusion sur le marché », dès lors que la marque antérieure HAPPY étant enregistrée depuis moins de cinq ans, elle n’est pas soumise à obligation d’usage. Il en va de même de ses arguments quant au « contexte commercial actuel de la marque » ; en effet, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier uniquement au égard aux droits conférés par l’enregistrement de la seule marque invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, sans pouvoir tenir compte de l’exploitation réelle, supposée et/ou future du signe contesté et de la marque antérieure. Enfin, ne sauraient être pris en considération les précédents cités par la société déposante, tirés de décisions rendues par l’INPI en matière d’oppositions, dès lors que ces décisions ont été prises dans des circonstances différentes de la présente espèce. En conséquence, le signe figuratif contesté BH B HAPPY est donc similaire à la marque antérieure figurative HAPPY. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine d’une partie des produits précités de la demande d’enregistrement contestée. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public pour les produits reconnus comme non identiques et non similaires aux produis de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes. A cet égard, s’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONCLUSION Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En conséquence, le signe figuratif contesté BH B HAPPY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits en partie identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Lessives ; préparations pour dégraisser ; savons; lotions pour les cheveux ; dépilatoires ; produits de rasage; machines d’aspiration à usage industriel ; centrifugeuses (machines) ; machines à coudre ; machines à tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de cuisine électriques ; couteaux électriques ; rasoirs ; tondeuses (instruments à main) ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage; congélateurs ; cafetières électriques ; cuisinières ; Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; nécessaires de toilette ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Boisson ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Film ·
- Fruit ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Boisson ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Film ·
- Fruit ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Élément figuratif ·
- Identique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Concert ·
- Similitude ·
- Propriété industrielle ·
- Divertissement ·
- Opposition ·
- Comparaison
- Légume ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Canard ·
- Viande ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Poisson
- Logiciel ·
- Eureka ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque ·
- Propriété industrielle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notification d'irrecevabilité ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Enregistrement ·
- Hors délai ·
- Propriété intellectuelle ·
- Directeur général ·
- Notification ·
- Publication ·
- Marque verbale ·
- Irrecevabilité
- Marque antérieure ·
- Protéine végétale ·
- Centre de documentation ·
- Lait ·
- Service ·
- Céréale ·
- Risque de confusion ·
- Algue ·
- Boisson ·
- Similarité
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Divertissement ·
- Risque de confusion ·
- Boisson ·
- Enregistrement ·
- Vin ·
- Distinctif ·
- Fruit ·
- Spectacle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Production d'énergie ·
- Similitude ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Bien immobilier ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Syndic ·
- Risque de confusion ·
- Copropriété ·
- Biens ·
- Collection
- Machine ·
- Jardinage ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Matière plastique ·
- Véhicule ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Emballage ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.