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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 févr. 2025, n° OP 24-3123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3123 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | WINERGIES ; MINERGIE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5061387 ; 003126307 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL40 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20243123 |
Sur les parties
| Parties : | VEREIN MINERGIE (Suisse) c/ B agissant pour le compte de la Sté GS-IT en cours de formation |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO OP24-3123 Le 10/02/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur C B H agissant au nom et pour le compte de la société en cours de formation GS- IT, a déposé, le 11 juin 2024, la demande d’enregistrement de marque n° 5061387 portant sur la dénomination WINERGIES.
Le 4 septembre 2024, la société Verein Minergie (société de droit suisse), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque figurative de l’Union Européenne Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 MINERGIE déposée le 9 avril 2003, renouvelée par dernière déclaration en date du 17 janvier 2023 et enregistrée sous le n° 3126307. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les services suivants: « services d’intermédiation commerciale ; production d’énergie ; audits en matière d’énergie ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ». La marque antérieure invoquée est enregistrée pour les services suivants: « Publicité; direction d’un bureau de certification; administration commerciale; travaux de Bureau ; Éducation et formation, en particulier dans le domaine de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables avec une amélioration simultanée de la qualité de vie et de la rentabilité; divertissement ; Services de conseils aux consommateurs; services en rapport avec la définition de seuils de consommation énergétique, à savoir expertises techniques, conseils en constructions, génie, études de projets techniques, services d’essai de matériaux, conseils en matière de protection de l’environnement, services d’un chimiste, recherches techniques, établissement de plans pour la construction, services d’un physicien ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Les services suivants « production d’énergie ; audits en matière d’énergie ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de la société opposante que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés. En revanche, les « services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations de mise en relation commerciale entre des sociétés d’assistance personnelle proposant des services du quotidien à leurs clients, ne présentent pas les mêmes objet et destination que les services de « travaux de bureau ; publicité, administration commerciale » de la marque antérieure, qui désignent respectivement des prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers, des prestations ayant pour objet de faire connaître par divers moyens une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à recourir aux services d’une entreprise, et de mettre à disposition une assistance et des connaissances dans le domaine commercial. En outre, répondant à des besoins différents, ces services ne sont pas destinés au même public et ni ne sont rendus par les mêmes prestataires. Ces services ne sont pas similaires. Les services précités sont donc, pour certains, identiques et similaires aux services invoqués de la présente marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination WINERGIES, ci- dessous reproduite : La marque antérieure porte sur le signe figuratif MINERGIE, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une unique dénomination et la marque antérieure d’une dénomination présentée de façon particulière. Les signes présentent des dénominations très proches WINERGIES / MINERGIE, lesquelles présentent sept lettres communes, sur neuf pour le signe contesté, placées dans le même ordre formant la longue séquence -INERGIE- ce qui leur confère une physionomie et une prononciation des plus proches. A cet égard, la substitution de la lettre W à la lettre M de la marque antérieure porte sur deux lettres à la physionomie très proche (le W étant un M inversé) et la lettre S finale est une simple marque du pluriel. En outre, la police de caractères de la lettre G ne saurait écarter sa perception en tant que telle. Par conséquent, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre eux. Le signe contesté WINERGIES est donc similaire à la marque figurative antérieure MINERGIE, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des services suivants : « production d’énergie ; audits en matière d’énergie ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ». En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services suivants : « services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement contestée, reconnus comme non similaires, et ce malgré la similarité entre des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté WINERGIES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les services suivants « production d’énergie ; audits en matière d’énergie ; recherche Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques », sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « production d’énergie ; audits en matière d’énergie ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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