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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 mars 2025, n° OP 24-3234 |
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| Numéro(s) : | OP 24-3234 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | la belle du large ; La belle de LA BAIE ROUTE D786 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5063071 ; 4964786 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20243234 |
Sur les parties
| Parties : | L'INTRÉPIDE SARL c/ ÉTABLISSEMENTS LE SAINT-FRUITS ET LÉGUMES SAS |
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Texte intégral
OP24-3234 19/03/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCÉDURE La société ETABLISSEMENTS LE SAINT – FRUITS ET LEGUMES (Société par actions simplifiée) a déposé le 17 juin 2024 la demande d’enregistrement n°5063071 portant sur le signe figuratif LA BELLE DU LARGE. Le 12 septembre 2024, la société L’INTREPIDE (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants
- La marque figurative LA BELLE DE LA BAIE ROUTE D786 déposée le 26 mai 2023, enregistrée sous le n°4964786, sur le fondement du risque de confusion ;
- Le nom de domaine labelledelabaie.fr 1
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement sous le n°24-3234. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
D ÉCISION A.- Sur le droit antérieur non pris en compte. La société opposante invoque notamment à l’appui de l’opposition le nom de domaine « labelledelabaie ». Aux termes des dispositions de l’article R 712-15 du code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R 712-13 et R 712- 14. ». L’article R 712-14 du code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits ; […] ». L’article R 712-14 du code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, […] les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fourni[e]s dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ». De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] e) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom commercial ou à une enseigne, les pièces de nature à établir son exploitation par l’opposant et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition, f) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom de domaine, l es pièces de nature à établir sa réservation par l’opposant, so n exploitation et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». En l’espèce, l’opposant a renseigné en rubrique 6 du récapitulatif de l’opposition, intitulé « Fondement de l’opposition », les informations suivantes : Type de fondement : Nom de domaine Désignation du signe : labelledelabaie Activités qui servent de base à l’opposition : Activité de pêche maritime, commercialisation de produits de la pêche et de tous produits de la mer, activités et prestations en lien avec la pêche A l’appui de son opposition, l’opposant transmet les pièces suivantes :
- Une facture datée du 30 juin 2024 démontrant une réservation du nom de domaine labelledelabaie.fr pour la période du 01/06/2024 au 30/06/2024 au nom de la société L’INTREPIDE.
- Une facture datée du 31 décembre 2023 démontrant une réservation du nom de domaine labelledelabaie.fr pour la période du 01/12/2023 au 31/12/2023 au nom de la société L’INTREPIDE.
- Un extrait du site internet https://labelledelabaie.fr daté du 14/10/2024. 3
Il est de jurisprudence constante que le nom de domaine ne peut constituer une antériorité opposable au dépôt d’une marque postérieure qu’à la condition qu’il ait donné lieu à une exploitation effective sous la forme d’un site Internet antérieurement à la date de dépôt de la marque contestée (TGI Paris, 3 e ch., 17 janvier 2014, n°11/03304) et qu’il bénéficie d’une connaissance sur l’ensemble du territoire national (CA Paris, 5 juillet 2013, n°12/15747). La portée non seulement locale des signes d’usage doit s’apprécier non seulement au plan géographique mais aussi au plan économique. Ainsi, il faut que le signe soit « effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires » (CJUE, 29 mars 2011, affaire C- 96/09 P). Par ailleurs, le nom de domaine étant un signe d’usage, il n’est protégé qu’à partir de la date de son exploitation effective dans la vie des affaires. La demande de marque contestée a été déposée le 17 juin 2024. L’opposant doit donc démontrer l’exploitation effective du nom de domaine invoqué pour les activités mentionnées ci-dessus avant cette date. En l’espèce, si les pièces permettent d’établir, l’existence d’un nom de domaine labelledelabaie.fr, entre le 1er et le 31 décembre 2023 et entre le 1er juin et le 30 juin 2024. Il ressort toutefois que la copie du site internet (14 octobre 2024) est postérieure à la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée (17 juin 2024). Il apparaît dès lors, que l’opposant n’a fourni aucune pièce permettent de démontrer l’exploitation effective du nom de domaine revendiqué avant le dépôt de la demande de marque contestée. En outre, pour que l’atteinte à un nom de domaine soit prise en compte, l’opposant doit apporter la preuve que la portée du nom de domaine n’est pas seulement locale. La portée non seulement locale doit être établie à la fois dans sa dimension économique et géographique. Il doit en l’occurrence être démontré que le signe invoqué est effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et qu’il présente une étendue géographique qui n’est pas seulement locale, ce qui implique que cet usage ait lieu sur une partie importante du territoire (cf. CJUE 29/03/2011, C-96/09 P, « Bud » EU:C:2011:189, § 159). Toutefois, les arguments et pièces invoquées par la société opposante n’apparaissent pas de nature à établir la portée non seulement locale du nom de domaine invoqué. A l’appui de l’opposition, l’opposant a transmis une capture d’écran d’une page du site internet labelledelabaie.fr. L’opposant souligne que le site « est tout d’abord accessible depuis l’ensemble du territoire français. Surtout, il sert de support à la vente à distance de produits de la mer. La livraison se fait sur l’ensemble du territoire français » : Toutefois, ces documents ne sont corroborés par aucune pièce permettant notamment d’appréhender les activités réellement proposées ainsi que la fréquentation et la visibilité du site Internet susvisé. Dès lors, ces pièces ne répondent donc pas aux exigences des textes susvisés. L’alinéa 2 de l’article R.712-15 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Lorsque l’opposition est fondée sur plusieurs droits antérieurs, elle n’est déclarée irrecevable que si l’ensemble de ces droits ne respecte pas les conditions énoncées aux articles R. 712-13 et R. 712-14. Sinon, 4
l 'opposition est déclarée recevable mais réputée non fondée à l’égard des seuls droits antérieurs ne respectant pas ces conditions. ». L’opposition est donc réputée non fondée en ce qui concerne le nom de domaine labelledelabaie.fr invoqué par la société opposante B. Sur le fondement de la marque antérieure 4964786 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Sur la base de la marque antérieure précitée, l’opposition est formée contre une partie des produits et services de la demande contestée, à savoir les : « Viande ; poisson ; filets de poissons ; volaille ; gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; fruits conservés dans l’alcool ; fruits confits ; fruits cristallisés ; compositions de fruits transformés ; salades de légumes ; salades de fruits ; gelées, confitures, compotes, marmelades ; desserts à base de fruits ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; jambons ; salaisons ; crustacés [non vivants] ; palourdes [non vivantes] ; écrevisses [non vivantes] ; poissons [non vivants] ; homards [non vivants] ; moules [non vivantes] ; huitres [non vivantes] ; coquillages [non vivants] ; langoustes [non vivantes] ; langoustines [non vivantes] ; bouquets de crevettes non vivant ; conserves de viande, de poisson, de volaille ou de gibier ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; ail conservé ; préparations pour faire des bouillons ; concentrés [bouillons] ; crème fraiche ; écorces de fruits ; zestes de fruits ; extraits d’algues à usage alimentaire ; farine de poisson pour l’alimentation humaine ; préparations à tartiner à base de fruits ou de légumes ; préparations à tartiner à base de viande, poisson, volaille ou gibier ; pulpes de fruits, de légumes ; purées de fruits, de légumes ; fruits exotiques, bananes, ananas, mangues, papayes, grenades, melons, pêches, nectarines, oranges, kiwis, pommes, poires, abricots, cerises, fraises, prunes, raisins, avocats conservés, congelés, séchés et cuits ; ails, asperges, aubergines, betteraves, champignons, choux, carottes, céleri, concombres, courgettes, échalotes, haricots, petits pois, poireaux, poivrons, pommes de terre, oignons, salades, tomates, conservés, congelés, séchés et cuits ; olives fraîches ; olives conservées ; herbes aromatiques, herbes potagères conservées, congelées, séchées et cuites ; préparations culinaires à base de fruits ou légumes conservés, congelés, séchés ou cuits ; jus végétaux pour la cuisine ; terrines de viandes, poissons, volaille ou gibier ; produits de charcuterie ; rillettes ; pâté ; pâté de campagne ; conserves de viande, volaille, gibier ou de poisson ; plats préparés et cuisinés à base de viande, volaille, gibier ou de poissons et/ou légumes ; 5
pr éparations culinaires à base de viande, poisson, volaille ou gibier et/ou légumes ; mousses de poissons ; œufs de poissons préparés ; poissons saumurés ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde, vinaigre, sauces [condiments] ; épices ; glace à rafraichir ; sandwiches, pizzas, crêpes [alimentation] ; biscuiterie [biscuits] ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; algues [condiments] ; préparations aromatiques à usage alimentaire ; assaisonnements ; barres de céréales ; brioches ; coulis de fruits ; desserts sous forme de mousses ; eau de mer pour la cuisine ; édulcorants naturels ; herbes potagères conservées ; infusions non médicinales ; jus de viande ; marinades ; pâtes de fruits ; pâtés à la viande ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; plats préparés à base de féculents ; sauces [condiments] ; plats préparés et cuisinés à base de viande, poisson, volaille, gibier ou légumes et féculents ; préparations culinaires à base de poisson, viande, volaille, gibier ou légumes et féculents ; animaux vivants ; semences [graines], plantes et fleurs naturelles ; fruits et légumes frais ; préparations culinaires à base de fruits ou légumes frais ; agrumes frais ; aliments pour les animaux ; malt ; crustacés [vivants] ; coquillages [vivants] ; homards [vivants] ; moules [vivantes] ; écrevisses [vivantes] ; langoustes [vivantes] ; langoustines [vivantes] ; crevettes [vivantes] ; œufs de poissons ; produits de l’élevage, de l’aquaculture ; appâts vivants pour la pêche ; algues non transformées pour l’alimentation humaine ou animale ; herbes potagères fraîches ; poissons vivants ; fruits exotiques, bananes, ananas, mangues, papayes, grenades, melons, pêches, nectarines, oranges, kiwis, pommes, poires, abricots, cerises, fraises, prunes, raisins, avocats ; noix de coco ; ails, asperges, aubergines, betteraves, champignons, choux, carottes, céleri, concombres, courgettes, échalotes, haricots, petits pois, poireaux, poivrons, pommes de terre, oignons, salades, tomates frais ; olives fraîches ; persil ; herbes aromatiques ; amandes [fruits] ; piments [plantes] ; lentilles [légumes] fraîches ; maïs ; services d’approvisionnement de produits alimentaires et de boissons pour des tiers [achat de produits pour d’autres entreprises] ; services de vente au détail, en gros ou semi-gros, par correspondance, en direct ou via Internet de produits alimentaires et de boissons ; présentation [démonstration] de produits alimentaires et de boissons au profit de tiers sur tout moyen de communication permettant aux clients de voir et d’acheter ces produits dans les magasins de vente au détail, dans un catalogue de marchandises ou sur un site Internet ou toute autre forme de média électronique de télécommunication ; organisation d’opérations promotionnelles concernant des produits alimentaires et les boissons ; services d’achats groupés [organisation commerciales d’achats collectifs], de ventes privées au détail et/ou en gros de produits alimentaires et de boissons ; informations et conseils commerciaux au consommateur ; services de ventes privées au détail, dans un catalogue de marchandises, sur un site internet ou toute autre forme de média électronique de télécommunication de produits alimentaires et de boissons ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Coquillages (non vivants) ; coquilles Saint-Jacques (non-vivantes) ; noix de Saint-Jacques (non vivantes) ; crustacés non vivants ; mollusques (non vivants) ; palourdes (non vivantes) ; produits issus de l’aquaculture (non-vivants) ; produits issus de la vénériculture et de la pectiniculture (non-vivants) ; aliments à base de poisson ; poissons (non-vivants) ; Coquillages (vivants) ; coquilles Saint-Jacques (vivantes) ; crustacés vivants ; mollusques (vivants) ; palourdes (vivantes) ; produits issus de l’aquaculture (vivants) ; produits issus de la vénériculture et de la pectiniculture (vivants) ; poissons vivants ; Vente en ligne par l’intermédiaire d’un site internet de produits alimentaires et notamment de produits issus de l’aquaculture ; vente en gros, en demi-gros et au détail en direct, par correspondance ou en ligne de produits issus de l’aquaculture ; promotion et marketing dans le domaine de la pectiniculture ; Services de livraison de marchandises et plus particulièrement de produits frais ; conditionnement de produits (mise sous vide de produits frais ; Services de restauration ; services de traiteur ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. 6
Force est de constater que les « poisson ; crustacés [non vivants] ; palourdes [non vivantes] ; poissons [non vivants] ; coquillages [non vivants] ; coquillages [vivants] ; produits de l’élevage, de l’aquaculture ; poissons vivants » de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent dans des termes strictement identiques dans le libellé de la marque antérieure invoquée. Il s’agit donc de produits identiques. Les « Viande ; volaille ; gibier ; extraits de viande » de la demande contestée, tout comme les « Coquillages (non vivants); coquilles Saint-Jacques (non-vivantes); noix de Saint-Jacques (non vivantes); crustacés non vivants; mollusques (non vivants); palourdes (non vivantes); produits issus de l’aquaculture (non-vivants); produits issus de la vénériculture et de la pectiniculture (non-vivants); aliments à base de poisson; poissons (non-vivants) » de la marque antérieure invoquée, s’entendent de produits alimentaires bruts d’origine animale. Ces produits répondent en outre aux mêmes besoins alimentaires, gustatifs et habitudes alimentaires. Il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que soutient la société déposante. De même, les « filets de poissons ; écrevisses [non vivantes] ; homards [non vivants] ; moules [non vivantes] ; huitres [non vivantes] ; langoustes [non vivantes] ; langoustines [non vivantes] ; bouquets de crevettes non vivant ; conserves de poisson ; » de la demande contestée, s’entendent tout comme les « Coquillages (non vivants) ; coquilles Saint-Jacques (non-vivantes) ; noix de Saint-Jacques (non vivantes) ; crustacés non vivants ; mollusques (non vivants) ; palourdes (non vivantes) ; produits issus de l’aquaculture (non-vivants) ; produits issus de la vénériculture et de la pectiniculture (non- vivants) ; aliments à base de poisson ; poissons (non-vivants) » de la marque antérieure invoquée, de produits alimentaires d’origine animale issus de la mer. Ils présentent donc les mêmes nature, fonction et destination. Les produits précités sont susceptibles de répondre aux mêmes besoins des consommateurs désireux de s’alimenter en produits issus de la mer. Par ailleurs, ils empruntent les mêmes canaux de distribution, ils sont commercialisés dans les poissonneries et dans les mêmes rayons des supermarchés. Il s’agit donc de produits similaires. Les « fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; fruits conservés dans l’alcool ; fruits confits ; fruits cristallisés ; compositions de fruits transformés ; salades de légumes ; salades de fruits ; gelées, confitures, compotes, marmelades ; desserts à base de fruits ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; jambons ; salaisons ; conserves de viande, de poisson ou de volaille ou de gibier ; boissons lactées où le lait prédomine ; ail conservé ; préparations pour faire des bouillons ; concentrés [bouillons] ; crème fraiche ; écorces de fruits ; zestes de fruits ; extraits d’algues à usage alimentaire ; préparations à tartiner à base de viande, poisson, volaille ou gibier ; pulpes de fruits, de légumes ; purées de fruits, de légumes ; fruits exotiques, bananes, ananas, mangues, papayes, grenades, melons, pêches, nectarines, oranges, kiwis, pommes, poires, abricots, cerises, fraises, prunes, raisins, avocats conservés, congelés, séchés et cuits ; ails, asperges, aubergines, betteraves, champignons, choux, carottes, céleri, concombres, courgettes, échalotes, haricots, petits pois, poireaux, poivrons, pommes de terre, oignons, salades, tomates, conservés, congelés, séchés et cuits ; olives fraîches ; olives conservées ; herbes aromatiques, herbes potagères conservées, congelées, séchées et cuites ; 7
pr éparations culinaires à base de fruits ou légumes conservés, congelés, séchés ou cuits ; jus végétaux pour la cuisine ; terrines de viandes, poissons, volaille ou gibier ; produits de charcuterie ; rillettes ; pâté ; pâté de campagne ; conserves de viande, volaille, gibier ou de poisson ; plats préparés et cuisinés à base de viande, volaille, gibier ou de poissons et/ou légumes ; préparations culinaires à base de viande, poisson, volaille ou gibier et/ou légumes ; ; mousses de poissons ; œufs de poissons préparés ; poissons saumurés ; préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; sel, moutarde, vinaigre, sauces [condiments] ; épices ; glace à rafraichir ; sandwiches, pizzas, crêpes [alimentation] ; biscuiterie [biscuits] ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; algues [condiments] ; préparations aromatiques à usage alimentaire ; assaisonnements ; barres de céréales ; brioches ; coulis de fruits ; desserts sous forme de mousses ; eau de mer pour la cuisine ; édulcorants naturels ; herbes potagères conservées ; infusions non médicinales ; jus de viande ; marinades ; pâtes de fruits ; pâtés à la viande ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; plats préparés à base de féculents ; sauces [condiments] ; plats préparés et cuisinés à base de viande, poisson, volaille, gibier ou légumes et féculents ; préparations culinaires à base de poisson, viande, volaille, gibier ou légumes et féculents » présentent un lien étroit avec les « Services de restauration ; services de traiteur » de la marque antérieure invoquée, désignant des prestations visant à fournir des plats cuisinés, les premiers faisant partie des produits que les seconds ont précisément pour objet de fournir et servir (certains des produits alimentaires bruts précités pouvant en outre être proposés directement au consommateur dans les établissement de restauration visés par le libellé de la marque antérieure). Il s’agit donc de produits et services complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. A cet égard, il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens de similarité effectués par la société opposante et contestés pour certains par la société déposante, dès lors que la similarité entre les produits précités de la demande contestée et les services précités de la marque antérieure a été constatée et démontrée. Les « farine de poisson pour l’alimentation humaine » de la demande contestée, présentent un lien étroit et obligatoire avec les « poissons (non-vivants) » de la marque antérieure invoquée, les seconds rentrant nécessairement dans la composition des premiers. Il s’agit donc de produits complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les « animaux vivants ; crustacés [vivants] ; homards [vivants] ; moules [vivantes] ; écrevisses [vivantes] ; langoustes [vivantes] ; langoustines [vivantes] ; crevettes [vivantes] ; œufs de poissons ; algues non transformées pour l’alimentation humaine ou animale » de la demande contestée qui s’entendent de divers animaux vivants et produits vivants de la mer, présentent les mêmes nature fonction et destination que les « Coquillages (vivants); coquilles Saint-Jacques (vivantes); crustacés vivants ; mollusques (vivants); palourdes (vivantes); produits issus de l’aquaculture (vivants); produits issus de la vénériculture et de la pectiniculture (vivants); poissons vivants) » de la marque antérieure invoquée qui désignent également des produits et animaux vivants issus de la mer. Il s’agit donc de produits similaires. Les « appâts vivants pour la pêche » de la demande contestée, qui s’entendent de petits animaux destinés à attirer des poissons en vue de leur capture, appartiennent à la catégorie plus générale des animaux vivants, tout comme les « poissons vivants » de la marque antérieure invoquée. Il s’agit donc de produits similaires. 8
I ls présentent en outre une complémentarité certaine, les premiers étant destinés à la capture des seconds. Il s’agit donc de produits complémentaires, et dès lors similaires, contrairement à ce que soutient la société déposante. Enfin, les services de « services d’approvisionnement de produits alimentaires et de boissons pour des tiers [achat de produits pour d’autres entreprises] ; services de vente au détail, en gros ou semi-gros, par correspondance, en direct ou via Internet de produits alimentaires et de boissons ; présentation [démonstration] de produits alimentaires et de boissons au profit de tiers sur tout moyen de communication permettant aux clients de voir et d’acheter ces produits dans les magasins de vente au détail, dans un catalogue de marchandises ou sur un site Internet ou toute autre forme de média électronique de télécommunication ; organisation d’opérations promotionnelles concernant des produits alimentaires et les boissons ; services d’achats groupés [organisation commerciales d’achats collectifs], de ventes privées au détail et/ou en gros de produits alimentaires et de boissons ; services de ventes privées au détail, dans un catalogue de marchandises, sur un site internet ou toute autre forme de média électronique de télécommunication de produits alimentaires et de boissons » de la demande contestée, qui s’entendent de divers services d’approvisionnement et d’achat pour le compte de tiers, de services de vente au détail de produits alimentaires et de boissons pour le compte de tiers et de diverses opérations promotionnelles, présentent les mêmes nature, objet et destination que les services de « Vente en ligne par l’intermédiaire d’un site internet de produits alimentaires et notamment de produits issus de l’aquaculture ; vente en gros, en demi-gros et au détail en direct, par correspondance ou en ligne de produits issus de l’aquaculture ; promotion et marketing dans le domaine de la pectiniculture » de la marque antérieure invoquée, qui désignent également des services de vente de produits alimentaires ainsi que de services marketing et de promotion. Il s’agit donc de services similaires. En revanche, les « farine ; levure, poudre pour faire lever » de la demande contestée qui s’entendent d’ingrédients de base n’ayant subi aucune ou peu de transformation, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les « Services de restauration ; services de traiteur » de la marque antérieure invoquée, tels que précédemment définis et ne proposant pas tels quels les produits précités de la demande d’enregistrement contestée. Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Ces produits de la demande contestée, ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les « Services de livraison de marchandises et plus particulièrement de produits frais; conditionnement de produits (mise sous vide de produits frais) » de la marque antérieure invoquée, les seconds n’ayant pas nécessairement pour objet le transport des premiers. Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Enfin, en n’établissant pas de lien entre les « fromages ; préparations à tartiner à base de fruits ou de légumes ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; semences [graines], plantes et fleurs naturelles ; fruits et légumes frais ; préparations culinaires à base de fruits ou légumes frais ; agrumes frais ; aliments pour les animaux ; malt ; herbes potagères fraîches ; fruits exotiques, bananes, ananas, mangues, papayes, grenades, melons, pêches, nectarines, oranges, kiwis, pommes, poires, abricots, cerises, fraises, prunes, raisins, avocats ; noix de coco ; ails, asperges, aubergines, betteraves, champignons, choux, carottes, céleri, concombres, courgettes, échalotes, haricots, petits pois, poireaux, poivrons, pommes de terre, oignons, salades, tomates frais ; olives fraîches ; persil ; herbes aromatiques ; amandes [fruits] ; piments [plantes] ; lentilles [légumes] 9
f raîches ; maïs » de la demande d’enregistrement contestée et les produits et services de la marque antérieure invoquée, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires à certains produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif LA BELLE DU LARGE ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif LA BELLE DE LA BAIE ROUTE D786, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. 10
L 'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est constitué de quatre éléments verbaux et d’éléments figuratifs alors que la marque antérieure est composée de six éléments verbaux, d’une lettre suivie de trois chiffres, le tout présenté de façon particulière au sein d’un cartouche noir. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun la même construction associant la séquence d’attaque LA BELLE à une séquence finale désignant un lieu géographique en relation avec la mer (DU LARGE pour le signe contesté, DE LA BAIE pour la marque antérieure). Ces signes diffèrent par la présence d’éléments figuratifs dans le signe contesté et par la présence des éléments verbaux ROUTE D786 dans la marque antérieure ainsi que la présentation particulière de cette dernière. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. A cet égard, ne sauraient être retenus les arguments du déposant relatifs au « faible caractère distinctif de l’expression « la belle de/du prise isolément » qui pourrait évoquer selon lui les « qualités esthétiques » des produits en cause. En effet, la similarité en l’espèce ne résulte pas de la seule reprise de l’expression LA BELLE, mais de son association à un terme désignant pareillement un lieu géographique en relation avec la mer, et des ressemblances d’ensemble qui en découlent. De plus, ne saurait être retenu l’argument du déposant tiré de décisions du Directeur de l’Institut national de la propriété industrielle statuant sur des oppositions, dès lors que ces décisions ont été rendues dans des cas différents de la présente espèce, les termes associés aux termes LA BELLE étant très distincts et ne pouvant être rapprochés, contrairement à l’espèce. En outre, au sein du signe contesté, la présence d’éléments figuratifs représentant des vagues et des poissons n’est pas de nature à faire perdre à la séquence LA BELLE DU LARGE, seul élément verbal par lequel ce signe sera désigné, son caractère dominant et immédiatement perceptible au sein du signe contesté. Ces éléments figuratifs renforcent en outre l’évocation maritime précitée. Au sein de la marque antérieure, la séquence LA BELLE DE LA BAIE, distinctive au regard des produits et services en cause, présente un caractère dominant en raison de sa présentation en caractères de grande taille et dès lors que les éléments ROUTE D786, présentés en tout petits caractères, ne seront lus que dans un second temps, présentant ainsi un caractère accessoire. Ainsi, compte tenu de la construction commune précitée et des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles précédemment relevées qui en résultent, il existe une similarité entre les deux signes, qui pourra amener le consommateur à croire qu’il existe un lien entre ces marques. Le signe figuratif contesté LA BELLE DU LARGE est donc similaire à la marque antérieure LA BELLE DE LA BAIE ROUTE D786, dont il peut être perçu comme une déclinaison. Sur l’appréciation globale du risque de confusion 11
L 'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. A cet égard, est sans incidence sur la présente procédure l’argumentation de la déposante relative à l’existence d’autres marques proches, leurs titulaires étant seuls libres de décider de l’opportunité d’engager des poursuites à l’encontre des tiers. En effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par la marque contestée. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement contestée reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté LA BELLE DU LARGE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte à la marque antérieure LA BELLE DE LA BAIE ROUTE D786 n° 4964786 de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Viande ; poisson ; filets de poissons ; volaille ; gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; fruits conservés dans l’alcool ; fruits confits ; fruits cristallisés ; compositions de fruits transformés ; salades de légumes ; salades de fruits ; gelées, confitures, compotes, marmelades ; desserts à base de fruits ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et 12
gr aisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; jambons ; salaisons ; crustacés [non vivants] ; palourdes [non vivantes] ; écrevisses [non vivantes] ; poissons [non vivants] ; homards [non vivants] ; moules [non vivantes] ; huitres [non vivantes] ; coquillages [non vivants] ; langoustes [non vivantes] ; langoustines [non vivantes] ; bouquets de crevettes non vivant ; conserves de viande, de poisson, de volaille ou de gibier ; boissons lactées où le lait prédomine ; ail conservé ; préparations pour faire des bouillons ; concentrés [bouillons] ; crème fraiche ; écorces de fruits ; zestes de fruits ; extraits d’algues à usage alimentaire ; farine de poisson pour l’alimentation humaine ; préparations à tartiner à base de viande, poisson, volaille ou gibier ; pulpes de fruits, de légumes ; purées de fruits, de légumes ; fruits exotiques, bananes, ananas, mangues, papayes, grenades, melons, pêches, nectarines, oranges, kiwis, pommes, poires, abricots, cerises, fraises, prunes, raisins, avocats conservés, congelés, séchés et cuits ; ails, asperges, aubergines, betteraves, champignons, choux, carottes, céleri, concombres, courgettes, échalotes, haricots, petits pois, poireaux, poivrons, pommes de terre, oignons, salades, tomates, conservés, congelés, séchés et cuits ; olives fraîches ; olives conservées ; herbes aromatiques, herbes potagères conservées, congelées, séchées et cuites ; préparations culinaires à base de fruits ou légumes conservés, congelés, séchés ou cuits ; jus végétaux pour la cuisine ; terrines de viandes, poissons, volaille ou gibier ; produits de charcuterie ; rillettes ; pâté ; pâté de campagne ; conserves de viande, volaille, gibier ou de poisson ; plats préparés et cuisinés à base de viande, volaille, gibier ou de poissons et/ou légumes ; préparations culinaires à base de viande, poisson, volaille ou gibier et/ou légumes ; mousses de poissons ; œufs de poissons préparés ; poissons saumurés ; préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; sel, moutarde, vinaigre, sauces [condiments] ; épices ; glace à rafraichir ; sandwiches, pizzas, crêpes [alimentation] ; biscuiterie [biscuits] ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; algues [condiments] ; préparations aromatiques à usage alimentaire ; assaisonnements ; barres de céréales ; brioches ; coulis de fruits ; desserts sous forme de mousses ; eau de mer pour la cuisine ; édulcorants naturels ; herbes potagères conservées ; infusions non médicinales ; jus de viande ; marinades ; pâtes de fruits ; pâtés à la viande ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; plats préparés à base de féculents ; sauces [condiments] ; plats préparés et cuisinés à base de viande, poisson, volaille, gibier ou légumes et féculents ; préparations culinaires à base de poisson, viande, volaille, gibier ou légumes et féculents ; animaux vivants ;; crustacés [vivants] ; coquillages [vivants] ; homards [vivants] ; moules [vivantes] ; écrevisses [vivantes] ; langoustes [vivantes] ; langoustines [vivantes] ; crevettes [vivantes] ; œufs de poissons ; produits de l’élevage, de l’aquaculture ; appâts vivants pour la pêche ; algues non transformées pour l’alimentation humaine ou animale ; poissons vivants ; services d’approvisionnement de produits alimentaires et de boissons pour des tiers [achat de produits pour d’autres entreprises] ; services de vente au détail, en gros ou semi-gros, par correspondance, en direct ou via Internet de produits alimentaires et de boissons ; présentation [démonstration] de produits alimentaires et de boissons au profit de tiers sur tout moyen de communication permettant aux clients de voir et d’acheter ces produits dans les magasins de vente au détail, dans un catalogue de marchandises ou sur un site Internet ou toute autre forme de média électronique de télécommunication ; organisation d’opérations promotionnelles concernant des produits alimentaires et les boissons ; services d’achats groupés [organisation commerciales d’achats collectifs], de ventes privées au détail et/ou en gros de produits alimentaires et de boissons ; informations et conseils commerciaux au consommateur ; services de ventes privées au détail, dans un catalogue de marchandises, sur un site internet ou toute autre forme de média électronique de télécommunication de produits alimentaires et de boissons ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. 13
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