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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 mars 2025, n° OP 24-3282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3282 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | arteneur |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5065693 |
| Classification internationale des marques : | CL21 |
| Référence INPI : | O20243282 |
Sur les parties
| Parties : | ARTEUR UG (HAFTUNGSBESCHRAENKT) (Allemagne) c/ W |
|---|
Texte intégral
OPP 24-3282 20/03/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 711-3, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur Y W a déposé le 27 juin 2024, la demande d’enregistrement n° 5 065 693 portant sur le signe verbal ARTENEUR. Le 18 septembre 2024, la société ARTENEUR UG (HAFTUNGSBESCHRAENKT) (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base du nom commercial ARTENEUR, sous lequel elle exerce ses activités, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits, les services ou les activités en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, services, et activités, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. À cet égard, en cas d’opposition fondée sur un nom commercial, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous le nom commercial invoqué. A. Sur l’exploitation effective du nom commercial ARTENEUR, dont la portée n’est pas seulement locale Aux termes des dispositions de l’article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle : « Ne peut être valablement enregistrée […] une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : […] 4°) Un nom commercial […], dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». En outre, l’article L. 712-4 du Code précité prévoit que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : […] 4° Un nom commercial […], dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Par ailleurs, l’article L. 712-4-1 du Code susvisé dispose que « Peuvent former opposition sur le fondement d’un ou de plusieurs des droits mentionnés à l’article L. 712-4, sous réserve que ces droits appartiennent au même titulaire, les personnes suivantes : […] 5° Toute personne agissant au titre du 4° de l’article L. 712-4 sur le fondement du nom commercial sous lequel elle exerce son activité ». Enfin, l’article 4, II.-, de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : 1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir
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l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] e) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom commercial […], les pièces de nature à établir son exploitation par l’opposant et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’une opposition est fondée sur un nom commercial, il appartient à l’opposant, non seulement de démontrer l’existence de son nom commercial, mais également son exploitation réelle à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de marque contestée, ainsi que sa portée non seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition. En effet, le nom commercial étant un signe d’usage, il n’est protégé qu’à la date de son exploitation effective dans la vie des affaires. Dans l’acte d’opposition, la société opposante soutient faire usage du nom commercial invoqué ARTENEUR, dans le cadre des activités suivantes : « Vente d’objets, d’accessoires et de textiles pour l’aménagement et la décoration intérieure de toutes les pièces de la maison et notamment : – Vente de housses pour planches à repasser – Vente de planches à repasser ». A cet égard, la société opposante fournit un grand nombre de documents répartis dans trente- sept pièces, parmi lesquelles :
- Pièce n°1 : Immatriculation de la société allemande ARTENEUR ;
- Pièce n°2 : Extrait Infogreffe de l’enregistrement en France de l’activité de la société Arteneur ;
- Pièce n°3 : Boutique Arteneur sur la marketplace Amazon.fr ;
- Pièce n°8 : Premières factures d’Amazon pour l’utilisation de sa marketplace à Arteneur du 30 août 2018 ;
- Pièce n°9 : Infos Vendeur d’Arteneur sur Amazon ;
- Pièce n°11 : Chiffres d’affaires des ventes par Arteneur sur Amazon.fr pour 2018-2024 ;
— Pièce n°12 : Chiffres d’affaires des ventes en France relevés par Amazon.fr ;
— Pièce n°13-A : 2022 – Récapitulatif par année des ventes réalisées sur site Amazon.fr ;
- Pièce n°13-B : 2023 – Récapitulatif par année des ventes réalisées sur site Amazon.fr ;
- Pièce n°13-C : 2024 – Récapitulatif par année des ventes réalisées sur site Amazon.fr ;
- Pièce n°14-A : Factures et tableau synthèse des produits vendus en France sous le nom commercial ARTENEUR en 2018 ;
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— Pièce n°14-B : Factures et tableau synthèse des produits vendus en France sous le nom commercial ARTENEUR en 2019, faisant notamment état de la vente de housses pour planches à repasser auprès d’acheteurs répartis dans toute la France ;
- Pièce n°14-C : Factures et tableau synthèse des produits vendus en France sous le nom commercial ARTENEUR en 2020, faisant notamment état de la vente de housses pour planches à repasser auprès d’acheteurs répartis dans toute la France ;
- Pièces n°14-D et n°14-E : Factures et tableaux synthèses des produits vendus en France sous le nom commercial ARTENEUR en 2021, faisant notamment état de la vente de housses pour planches à repasser auprès d’acheteurs répartis dans toute la France ;
- Pièce n°14-F : Factures et tableau synthèse des produits vendus en France sous le nom commercial ARTENEUR en 2022, faisant notamment état de la vente de housses pour planches à repasser auprès d’acheteurs répartis dans toute la France ;
- Pièce n°14-G : Factures et tableau synthèse des produits vendus en France sous le nom commercial ARTENEUR en 2023, faisant notamment état de la vente de housses pour planches à repasser auprès d’acheteurs répartis dans toute la France ;
- Pièce n°14-H : Factures et tableau synthèse des produits vendus en France sous le nom commercial ARTENEUR en 2024, faisant notamment état de la vente de housses pour planches à repasser auprès d’acheteurs répartis dans toute la France ;
- Pièce n°15 : Attestation de l’expert-comptable de la société ARTENEUR en date du 15 octobre 2024, faisant notamment état d’un chiffre d’affaires de 1 004 934 € pour la vente en France entre 2021 et 2024 de housses pour planches à repasser sous le nom commercial ARTENEUR ;
- Pièce n°16 : Factures – Extrait de 12 Régions livrées ;
- Pièce n°17 : Récapitulatif des commentaires des clients déposés sur Amazon 2018- 2024 ;
- Pièce n°18 : Extrait des réseaux sociaux Arteneur ;
- Pièce n°19 : Produit Arteneur devenu « Bestseller – Top1 Meilleure Vente » sur Amazon.fr dans la catégorie « Housses pour tables à repasser » ;
- Pièce n°20 : Réclamations des clients établis en France auprès d’Arteneur. Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces précitées, ainsi que de son argumentation, que la société opposante utilise dans la vie des affaires, en France, le nom commercial ARTENEUR invoqué à l’appui de l’opposition, notamment pour une activité de « vente de housses pour planches à repasser », ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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En outre, les pièces précitées fournies par la société opposante démontrent bien que cet usage dans la vie des affaires est antérieur au dépôt de la demande d’enregistrement contestée, et que sa portée n’est pas seulement locale. En conséquence, il convient de prendre en considération, aux fins de la présente procédure, cette activité de « vente de housses pour planches à repasser », effectivement exercée par la société opposante sous le nom commercial ARTENEUR. B. Sur le risque de confusion Sur la comparaison des produits et des activités Pour apprécier la similitude entre les produits, services et activités, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits, services et activités. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits, services ou activités incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « housses pour planches à repasser ; housses profilées pour planches à repasser ; planches à repasser ». Comme précédemment relevé, l’exploitation effective du nom commercial invoqué ARTENEUR, dont la portée n’est pas seulement locale, a été démontrée pour une activité de « vente de housses pour planches à repasser ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à l’activité précitée exercée sous le nom commercial invoqué. Les produits susvisés de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à l’activité précitée exercée sous le nom commercial invoqué. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En conséquence, la demande d’enregistrement désigne des produits similaires à l’activité précitée exercée sous le nom commercial invoqué. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ARTENEUR, ci-dessous reproduit :
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Le nom commercial antérieur invoqué porte sur le signe verbal ARTENEUR, présenté en lettres minuscules. La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques. L’identité des signes s’entend de la reprise d’un signe à l’identique, sans modification ni ajout ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. Force est de constater que le nom commercial antérieur est reproduit à l’identique au sein du signe contesté. Par conséquent, le signe verbal contesté ARTENEUR est identique au nom commercial antérieur ARTENEUR. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits, services ou activités ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits, services ou activités peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est renforcé par l’identité des signes. Ainsi, en raison de la similarité des produits et de l’activité en cause, ainsi que de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ARTENEUR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires à l’activité exercée sous le nom commercial invoqué, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE
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Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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