Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 mars 2025, n° OP 24-3331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3331 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SOULS ; STOULS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5066152 ; 3624490 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20243331 |
Sur les parties
| Parties : | STOULSISSIMA SAS c/ C |
|---|
Texte intégral
OP24-3331 21 mars 2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur L C a déposé, le 1er juillet 2024, la demande d’enregistrement n° 5 066 152 portant sur un signe figuratif. Le 23 septembre 2024, la société STOULSISSIMA (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française STOULS, enregistrée le 23 janvier 2009 et régulièrement renouvelée sous le n° 3 624 490, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
2
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ; vêtements en cuir ; fourrures (vêtements) ; sous-vêtements ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous- vêtements ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif représenté ci-après : 3
Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur la dénomination STOULS, représentée ci-après : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’un élément verbal susceptible d’être perçu comme le relève la société opposante comme le terme SOULS, d’une calligraphie et d’une présentation particulières, d’un élément figuratif, ainsi que de couleurs, et la marque antérieure d’une dénomination. Il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations SOULS du signe contesté (la lettre O étant remplacée par un élément figuratif représentant un trèfle stylisé) et STOULS de la marque antérieure (longueur proche de cinq et six lettres, dont cinq sont identiques, placées dans le même ordre et selon un rang proche, et formant les séquences d’attaque S- et finale – OULS communes, conduisant à une prononciation des plus proches. Il en résulte de grandes ressemblances d’ensemble, ce que ne conteste pas le déposant. Les signes diffèrent au sein du signe contesté par l’absence de la lettre T, par la présence d’une calligraphie et d’une présentation particulières, ainsi que d’un élément figuratif représentant un trèfle à quatre feuilles, et de couleurs, que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer. En effet, les dénominations SOULS du signe contesté, et STOULS de la marque antérieure, apparaissent parfaitement distinctives au regard des produits en cause. En outre, ces dénominations constituent manifestement l’élément dominant caractérisant les deux signes. 4
A cet égard, la dénomination STOULS est constitutive de la marque antérieure. Au sein du signe contesté, la dénomination SOULS est mise en exergue dès lors qu’elle constitue le seul élément verbal susceptible d’être lu et prononcé par le consommateur. De plus, l’élément figuratif représentant un trèfle à quatre feuilles situé sur la partie supérieure du signe n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de la dénomination SOULS. Par conséquent, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble précitées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une forte similarité entre les signes. Le signe figuratif contesté SOULS est donc similaire à la marque verbale antérieure STOULS, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus important que les produits sont identiques. Par conséquent, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté SOULS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte à la marque antérieure de l’opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement n° 5 066 152 est rejetée. 5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crème ·
- Usage ·
- Marque antérieure ·
- Produit cosmétique ·
- Sérum ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Gel
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Comparaison ·
- Collection ·
- Documentation
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Divertissement ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Thé ·
- Confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métal précieux ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Horlogerie ·
- Air ·
- Similitude ·
- Montre ·
- Enregistrement ·
- Vêtement
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service bancaire ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Phonétique ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Lettre
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Opposition ·
- Redevance ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Documentation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Propriété
- Jouet ·
- Jeux ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Risque ·
- Propriété industrielle
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Bière ·
- Collection ·
- Documentation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Développement personnel ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Élément figuratif ·
- Distinctif ·
- Divertissement ·
- Risque de confusion ·
- Développement
- Logiciel ·
- Enregistrement ·
- Télécommunication ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Similitude ·
- Électronique ·
- Risque de confusion ·
- Ordinateur
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Brasserie ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Produit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.