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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 avr. 2025, n° OP 24-3309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3309 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | K KATIACAMELEON ; CAMELEON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5064836 ; 018700603 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL14 ; CL18 ; CL20 ; CL25 ; CL26 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20243309 |
Sur les parties
| Parties : | AD INTERNATIONAL SAS c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 24-3309 18/04/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE Madame K M M B a déposé le 24 juin 2024, la demande d’enregistrement n°24 5064836 portant sur le signe figuratif KATIACAMELEON. Le 19 septembre 2024, la société AD INTERNATIONAL (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne CAMELEON, déposée le 10 mai 2022, enregistrée sous le n°018700603. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. 1
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie de produits et services de la demande d’enregistrement à savoir les produits suivants : « sacs et bagagerie, petite maroquinerie (portefeuille, porte-cartes, porte-monnaie) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « bagages et sacs de transport; cartables; porte-monnaie; portefeuilles; trousses de voyage; trousses de toilette non garnies; pochettes d’école ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Par ailleurs, est extérieur à la présente procédure l’argument développé par la déposante selon lequel « la marque « CAMELEON » se positionne exclusivement sur des produits destinés au public scolaire comme (…) le montre (…) l’état actuel de son offre » alors que la demande d’enregistrement contestée « est fondamentalement une marque de mode » et « a vocation à rester une marque de vêtements qui s’étendra sur les marchés connexes visés dans les classes du présent dépôt, comme le font les grandes marques de mode ». En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les produits et services tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées et des activités réellement exercées. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. 3
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif KATIACAMELEON, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal CAMELEON, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’un élément verbal et d’un élément figuratif dans une présentation et une police de caractères particulières, et la marque antérieure d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun la longue séquence -CAMELEON, constitutive de la marque antérieure ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles. Les signes diffèrent par la présence de la séquence -KATIA et d’un élément figuratif au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme CAMELEON, constitutif de la marque antérieure, apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause. En outre, et contrairement aux assertions de la déposante, la présence de la séquence KATIA- plus courte n’affecte pas le caractère immédiatement perceptible et essentiel de la longue séquence – CAMELEON. Enfin, la présence de l’élément figuratif composé notamment d’un élément susceptible d’être perçu comme un œil de caméléon stylisé renforce encore le caractère essentiel de la séquence verbale
correspondante. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une faible similitude entre les signes, le signe contesté étant susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits. Par ailleurs, est extérieur à la présente procédure l’argument de la déposante selon lequel la marque contestée est « fondée et incarnée par K B qui a choisi ce nom comme pseudonyme en mars 2004 à l’occasion de son premier défilé de mode » et selon lequel « Le « K » apparaît en premier et la graphie fait jouer le parallélisme des lignes pour que le K et le C forment un tout stylisé avec, au sein du C, une référence à l’œil, au regard (…) [ces lettres pouvant être perçues]comme des initiales faisant référence à une personne. Cet ensemble visuel forme la marque et appuie le concept de créations de mode transformables, modulables (…) Une notion de transformation qui est d’ailleurs totalement absente dans l’offre de la marque opposante. ». En effet, outre que ces risquent d’échapper au consommateur, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes. Enfin, est également extérieur à la procédure l’argument de la déposante selon lequel le signe contesté « ne s’écrit JAMAIS « CAMELEON » mais bien TOUJOURS « KATIACAMELEON » ou « Katia Caméléon » lorsque c’est jugé plus lisible (…) ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En conséquence, le signe figuratif contesté KATIACAMELEON est donc faiblement similaire à la marque verbale antérieure CAMELEON. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, la faible similitude des signes se trouve compensée l’identité et la forte similarité des produits en cause. Ainsi, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté KATIACAMELEON ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale CAMELEON. 5
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée.
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