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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 mars 2025, n° OP 24-3259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3259 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | la Pata Negra ; PATA NEGRA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5064651 ; 001218213 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL33 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20243259 |
Sur les parties
| Parties : | GRUPO DE BODEGAS VINARTIS SA (Espagne) c/ HOLDING TOLEDANO |
|---|
Texte intégral
24-3259 04/03/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société HOLDING TOLEDANO (société civile) a déposé le 24 juin 2024 la demande d’enregistrement n° 5064651 portant sur le signe figuratif LA PATA NEGRA. Le 17 septembre 2024, la société GRUPO DE BODEGAS VINARTIS, S.A. (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement d’un risque de confusion, sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne internationale PATA NEGRA, enregistrée le 26 mars 1999 sous le n° 001218213. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits et services de la demande contestée, à savoir les produits et services suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières)». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens. Ainsi les « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté. En revanche, les « services de maisons de retraite pour personnes âgées » de la demande contestée ne présentent pas à l’évidence de lien étroit et obligatoire avec les « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) » de la marque antérieure, les premiers ne nécessitant pas les seconds pour leur prestation, lesquels ne sont pas l’objet des premiers ; Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Enfin n’établissant pas de liens précis entre les « services de crèches d’enfants ; services de pensions pour animaux domestiques » de la demande contestée et les produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; qu’ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. Les produits et services de la demande contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif LA PATA NEGRA déposé en couleurs et ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal PATA NEGRA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’éléments verbaux et d’éléments figuratifs présentés en couleurs et que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux. Les signes ont en commun les termes PATA NEGRA constitutifs de la marque antérieure, reproduit à 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
deux reprises dans le signe contesté, ce dont il résulte de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Toutefois, au regard de certains des services reconnus similaires, à savoir « Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs », ces éléments verbaux PATA NEGRA apparaissent totalement dépourvus de caractère distinctif. En effet, les éléments PATA NEGRA, communs aux deux signes, sont connus du consommateur français comme la désignation d’un certain type de jambon, obtenu à partir du cochon ibérique, dénommé « pata negra », lequel est commercialisé comme tel en France. Ainsi, appliqués aux services de « Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs », qui ont notamment pour objet de fournir des produits alimentaires préparés, parmi lesquels des produits de charcuterie, y compris du jambon, ces termes PATA NEGRA constitutifs du signe contesté seront compris du consommateur concerné comme la simple désignation de la spécialité alimentaire que ces services ont pour objet d’offrir / de servir, à savoir du jambon « pata negra », et non pas comme la marque de ces services. Dès lors, à l’égard de ces services, les ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes tenant à ces éléments communs PATA NEGRA ne sauraient caractériser une similitude pertinente entre les marques. Ainsi, les autres éléments verbaux et graphiques du signe contesté suffisent à différencier les signes au regard de tels services. Il en résulte qu’appliqué aux services précités, le signe contesté ne peut être considéré comme similaire à la marque antérieure. En revanche, au regard des autres produits et services reconnus identiques, les éléments PATA NEGRA apparaissent dotés d’un caractère distinctif (d’un degré faible à moyen), de sorte que pour de tels produits et services les ressemblances entre les signes tenant à ces éléments communs PATA NEGRA sont de nature à établir une certaine similitude entre les marques. En outre, vis-à-vis de ces produits et services, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à renforcer ces ressemblances. En effet, ces éléments communs PATA NEGRA présentent dans le signe contesté un caractère dominant. En effet, ils sont nettement perceptibles et mis en exergue visuellement, à deux reprises et serviront à désigner les signes. Les éléments graphiques présents dans le signe contesté (dont une représentation stylisée de jambon) apparaissent quant à eux comme des agréments de présentation, sans incidence sur le caractère essentiel et immédiatement perceptible des éléments LA PATA NEGRA. Ainsi, la prise en compte des ressemblances entre les signes et des éléments distinctifs et dominants conduit à reconnaître une similitude des signes au regard des produits et services suivants de la demande d’enregistrement : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; hébergement temporaire ; services de bars ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping », ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Dans le cadre de la recherche de ce risque de confusion, il doit être tenu compte, non seulement, des similitudes entre les signes et entre les produits et services, mais également, notamment, du caractère distinctif des éléments constitutifs de ces signes, à savoir leur aptitude à être perçus par le consommateur pertinent comme des identifiants commerciaux de ces produits ou services, permettant de les distinguer de ceux émanant d’entreprises concurrentes. En l’espèce, appliqué aux « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; hébergement temporaire ; services de bars ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping » de la demande d’enregistrement, il résulte de la proximité des signes et de l’identité et de la similarité aux produits de la marque antérieure, un risque que le consommateur concerné associe ces services et produits en les rattachant à une origine commerciale commune. En revanche, au regard des « Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs », le signe contesté LA PATA NEGRA n’est pas susceptible d’engendrer un risque de confusion sur l’origine commerciale de ces services et des produits de la marque antérieure, comme il l’a été précédemment relevé (cf. infra, dans l’étude de la comparaison des signes) et ce nonobstant la similarité retenue entre ces services et produits et la proximité des signes. Il n’existe donc pas globalement de risque de confusion sur l’origine des « Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs » objets de l’opposition et des produits de la marque antérieure. Enfin pour les « services de maisons de retraite pour personnes âgées » de la demande contestée, jugés différents, et les « services de crèches d’enfants ; services de pensions pour animaux domestiques » de la demande contestée, qui n’ont pu être comparés aux produits de la marque antérieure, aucun risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine ne peut être retenu, et ce en dépit de la similarité des signes. CONCLUSION En raison d’un risque de confusion avec la marque antérieure invoquée pour certains des produits et services qu’elle désigne, la demande d’enregistrement doit être partiellement rejetée, pour les produits et services suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; hébergement temporaire ; services de bars ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping ». 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée pour les produits et services suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; hébergement temporaire ; services de bars ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping ». Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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