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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 mars 2025, n° OP 24-3278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3278 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Nuutea ; NUTELLA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5065173 |
| Classification internationale des marques : | CL24 ; CL25 ; CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL33 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20243278 |
Sur les parties
| Parties : | FERRERO SpA (Italie) c/ R |
|---|
Texte intégral
OPP 24-3278 07/03/2025 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur R R a déposé, le 25 juin 2024, la demande d’enregistrement n° 5 065 173 portant sur le signe verbal NUUTEA.
Le 18 septembre 2024, la société FERRERO S.P.A. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- Sur le fondement du risque de confusion avec la marque internationale désignant la France portant sur le signe figuratif NUTELLA, déposée le 31 mars 1964, enregistrée sous le n° 281788 et régulièrement renouvelée ; 1
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- Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque internationale désignant la France portant sur le signe figuratif NUTELLA, déposée le 31 mars 1964, enregistrée sous le n° 281788 et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
A. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée
Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.
Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
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En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque internationale désignant la France n° 281788, portant sur le signe figuratif NUTELLA, au regard des produits suivants : « produits de chocolat, à savoir crèmes à tartiner contenant du cacao avec ou sans autres ingrédients, tous articles susmentionnés à l’exception de poudre à pouding ».
A cet égard, elle fait valoir, dans son exposé des moyens, qu’elle « est à l’origine de la célèbre pâte à tartiner – créée par ses soins dès 1946 et connue sous le nom de NUTELLA depuis avril 1964 » et que la marque antérieure « jouit d’une très forte renommée en France ».
A l’appui de son argumentaire, la société opposante communique des chiffres relatifs au volume de vente de pots de pâte à tartiner Nutella, au nombre de consommateurs en France, à la part de marché détenue par la marque et à l’importance des investissements réalisés pour la promouvoir.
De plus, la société opposante ajoute que « la marque NUTELLA bénéficie actuellement d’une notoriété assistée de 100 % », « fait partie des 5 marques préférées des français » et « est présente dans 1 foyer français sur 2 et est consommée au moins 1 fois par an dans près des 2/3 des foyers français ».
Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit également des pièces, parmi lesquelles :
• Pièce 01 – Extrait du Registre du Commerce de FERRERO SpA, avec une traduction par extraits en langue française dudit document ;
• Pièce 02 - Extrait du magazine « The Economist » du 6 mai 2009 ;
• Pièce 03 - Extrait du magazine Chocolat et Confiserie de septembre/octobre 2010 ;
• Pièce 04 - Extraits du livre anniversaire 1946-1996 de FERRERO SpA ;
• Pièce 05 - Panorama sur la campagne des « 50 ans de Nutella » en 2014 ;
• Pièce 06 - Retombées TV et radio de cette campagne, du 8 avril 2014 au 17 juin 2014 ;
• Pièce 07 - Extrait de presse LE PARISIEN du 17 mai 2014 ;
• Pièce 08 - Extrait du site www.demotivateur.fr ; • Pièce 09 - Extrait du site https://www.e-marketing.fr ; • Pièce 10 - Extraits du site internet www.nutella.fr septembre 2005 ;
• Pièce 11 - Extraits du site internet www.nutella.fr août 2006 ; • Pièce 12 - Extraits du site internet www.nutella.fr mars 2007 ;
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• Pièce 13 - Extraits du site internet www.ferrero.fr 2008 ; • Pièce 14 - Extraits du site internet www.nutella.fr 2008 ; • Pièce 15 - Extraits du site Wikipedia, the free encyclopedia ;
• Pièce 16 - Extraits de l’ouvrage « Le Livre des Grandes Marques » 2005 ;
• Pièce 17 - Extraits de l’ouvrage « Le Livre des Grandes Marques » 2007 ; • Pièce 18 - Extrait de Doc News 18 mai 2010 ; • Pièce 19 - Extraits de la publication « la revue des marques » octobre 2011 ;
• Pièce 20 - Attestation du 31.10.2006 de monsieur A D , Chef de Produit Senior Nutella ;
• Pièce 21 - Attestation du 31.01.2013 de monsieur A D , Country Marketing Manager Nutella avec une mise à jour des données ; • Pièce 22 - Attestation du 14.11.2016 de monsieur A B , Country Marketing Manager Nutella avec une mise à jour des données ;
• Pièce 23 - Attestation du 20.07.2020 de Madame V F , Region Marketing Manager Nutella avec mise à jour des données ;
• Pièce 24 - Extrait de presse LSA 26 août 2020 ;
• Pièce 25 - Extrait de presse MIDI LIBRE du 26 juillet 2022 ; • Pièce 26 - Extrait de presse LA CROIX du 12 novembre 2012 ; • Pièce 27 - Extrait de presse LSA du 12 mai 2016 ;
• Pièce 28 – Synthèses résultats enquêtes de notoriété Taylor Nelson Sofres 1993-2001 ; • Pièce 29 - Résultats enquête de notoriété TNS Sofres 1997 ;
• Pièce 30 – Résultats enquête de notoriété TNS Worldpanel (Panel Prométhée) 2006 ;
• Pièce 31 - Résultats enquête de notoriété Ipsos ASI Rapport Tracking 2011 ;
• Pièce 32 - Synthèse étude Ipsos 2010-2011 in Cuisign mai-juin 2011 ;
• Pièce 33 - Extrait de presse « Confortique » de février 2011 ;
• Pièce 34 - Extrait de presse LES ECHOS du 11 juillet 2013 ;
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• Pièce 35 - Etude Prix en GMS janvier 2001 ;
• Pièce 36 - Extraits de presse « La Tribune » du 12 mars 2009 ;
• Pièce 37 - Extraits de presse « Le Monde Dossiers et Documents » juin 2010 ;
• Pièce 38 - Inside Facebook du 2 mars 2009 ;
• Pièce 39 - Extrait de presse « Linéaires » de septembre 2010 ; • Pièce 40 - Extrait de presse 20 Minutes du 4 février 2013 ; • Pièce 41 - Extrait de presse LE FIGARO du 5 février 2016 ; • Pièce 42 - Extrait de presse LSA du 25 février 2010. En l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-avant, que la marque antérieure NUTELLA a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie, en France, d’une connaissance exceptionnelle auprès des consommateurs, pour les produits suivants : « produits de chocolat, à savoir crèmes à tartiner contenant du cacao avec ou sans autres ingrédients, tous articles susmentionnés à l’exception de poudre à pouding », ce qui n’est pas contesté par le déposant. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté au regard de la renommée de la marque antérieure pour les produits précités.
Sur la comparaison des signes en cause La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NUUTEA, reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe figuratif NUTELLA, reproduit ci-dessous :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique et que la marque antérieure est composée d’un élément verbal dans une calligraphie spécifique.
Il n’est pas contesté qu’il existe d’importantes ressemblances visuelles et phonétiques entre les dénominations NUUTEA du signe contesté et NUTELLA de la marque antérieure (longueur proche de respectivement six et sept lettres, dont cinq identiques formant la séquence commune NU/TE/A ; rythme identique en trois temps et mêmes sonorités [nu-té /a]).
A cet égard, la calligraphie spécifique de la marque antérieure n’apparaît pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible de l’élément verbal NUTELLA, seul élément par lequel elle sera lue et prononcée.
Ainsi, en raison de ces ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes.
Le signe contesté NUUTEA est donc similaire à la marque figurative antérieure NUTELLA.
Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.
Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.
Ainsi, l’établissement d’un lien entre les signes implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment leur degré de proximité. En l’espèce, les signes en cause apparaissent similaires. Par ailleurs, comme il a été démontré par la société opposante dans son exposé des moyens et par des pièces appropriées, la marque antérieure, renommée pour des « produits de chocolat, à savoir crèmes à tartiner contenant du cacao avec ou sans autres ingrédients, tous articles susmentionnés à l’exception de poudre à pouding », bénéficie d’un degré exceptionnel de connaissance auprès du public.
En outre, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure NUTELLA est dirigée à l’encontre de l’ensemble des produits et services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits et services suivants :
« Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habillement ; sacs de couchage ;
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Classe 25 : Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ; Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ». Pour démontrer l’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public, la société opposante indique en premier lieu qu’un « tel lien existe bel et bien en raison de la nature même de certains des produits et services en cause, notamment s’agissant des produits et services relevant des classes 29, 30, 32, 33 et 43, qui relèvent – tout comme les produits couverts par la Marque Invoquée – de la catégorie générale des produits alimentaires ».
A cet égard, elle précise que « certains des produits et services couverts par la Marque Contestée sont […] similaires aux produits de la Marque Invoquée pour lesquels la renommée a été démontrée » et fait valoir la « diversification de la marque NUTELLA, afin de couvrir une plus large gamme de produits alimentaires », de sorte « que la Marque Contestée, en ce qu’elle vise également des produits et services de type alimentaire, est susceptible d’évoquer la marque antérieure extrêmement réputée dans l’esprit du public pertinent ».
En l’espèce, au regard des produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles 7
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non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs », qui apparaissent pour certains identiques ou similaires aux produits pour lesquels la marque antérieure est renommée et consistent tous en des produits alimentaire ou en des services relevant de ce secteur, tel que le soulève la société opposante, le consommateur sera en mesure d’établir un lien entre le signe contesté appliqué à ces produits et services et la marque antérieure, renommée pour des « produits de chocolat, à savoir crèmes à tartiner contenant du cacao avec ou sans autres ingrédients, tous articles susmentionnés à l’exception de poudre à pouding ». En second lieu, la société opposante soutient que « La renommée de la marque NUTELLA est telle que – comme pour toutes les marques de grande renommée – elle s’étend bien au-delà du public visé par les produits qu’elle couvre en tant que telle » et que « de nombreuses marques […] alimentaires profitent de leur renommée pour développer des produits dérivés ». A cet égard, elle ajoute que « que la marque NUTELLA a fait l’objet d’exploitations pour des vêtements et plus particulièrement des « pulls de noël » à l’occasion des fêtes de fin d’années, des « sweat-shirts », des « tee-shirts », des « sacs » voire encore des « valises » et ce depuis plusieurs années » et que « celle-ci est aujourd’hui apposée sur une kyrielle de produits divers et variés (ustensiles de cuisine (cuillère, couteau, mug, tasse etc…), papeterie et bureau, vêtements, linge de maison, linge de lit, accessoires de décoration (magnets, stickers, affiches etc.), accessoires de téléphone etc.), y compris les produits pour lesquels la Marque Contestée est déposée (produits relevant des classes 24 et 25 de la classification internationale) ». A l’appui de son argumentation, la société opposante fournit des captures d’écran et pièces faisant état d’ « usages […] de la marque NUTELLA pour des produits (textiles) relevant des classes 24 et 25 de la classification internationale ». En l’espèce, si les « Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habillement ; sacs de couchage ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande contestée apparaissent par nature dissemblables aux produits pour lesquels la renommée de la marque antérieure a été établie, il ne peut néanmoins être exclu, au regard de la démonstration de la société opposante, que le consommateur concerné par ces produits puisse faire un lien avec la marque antérieure NUTELLA, en prenant connaissance du signe contesté NUUTEA appliqué à ces produits, compte tenu de son importante renommée auprès de tous types de publics, de son caractère distinctif intrinsèque et de la similarité des signes.
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En revanche, la société opposante n’a pas justifié en quoi il pourrait exister un lien dans l’esprit du public entre les services suivants : « hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques » de la demande d’enregistrement contestée d’une part, et les « produits de chocolat, à savoir crèmes à tartiner contenant du cacao avec ou sans autres ingrédients, tous articles susmentionnés à l’exception de poudre à pouding » pour lesquels la marque antérieure est renommée d’autre part, ces services et produits étant éloignés les uns des autres.
En effet, quand bien même l’atteinte à la renommée d’une marque peut être établie pour des produits et services qui ne sont pas identiques ni similaires, il n’en demeure pas moins que le public doit pouvoir établir un lien entre les marques au regard des services précités de la demande d’enregistrement contestée et des « produits de chocolat, à savoir crèmes à tartiner contenant du cacao avec ou sans autres ingrédients, tous articles susmentionnés à l’exception de poudre à pouding » de la marque antérieure de renommée, ce qui n’est pas démontré par la société opposante.
A cet égard, la simple évocation du fait que les « services [de la classe] 43 […] relèvent – tout comme les produits couverts par la Marque Invoquée – de la catégorie générale des produits alimentaires » n’apparaît pas suffisante pour justifier de ce lien, et ce d’autant plus que les services précités de la demande ne relèvent manifestement pas du secteur alimentaire.
Ainsi, au regard de tels services, qui apparaissent si dissemblables, les éléments apportés par la société opposante ne permettent pas de démontrer un risque que la demande d’enregistrement évoque la marque antérieure dans l’esprit des consommateurs concernés.
En conséquence, compte tenu des caractéristiques des produits et services concernés, de la renommée de la marque antérieure et de la similarité des signes, les consommateurs concernés pourront établir un lien avec la marque antérieure NUTELLA, lorsqu’ils rencontreront la demande d’enregistrement contestée NUUTEA en relation avec les produits et services suivants :
« Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habillement ; sacs de couchage ; Classe 25 : Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ; Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; 9
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Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ».
Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif.
Il appartient à la société opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales.
La société opposante soutient que « la renommée de la marque antérieure NUTELLA est très étroitement associée à une image très forte d’un produit alimentaire parfaitement unique et inégalé, véritable mythe transgénérationnel, qui entretient une relation très forte d’attachement, de complicité et surtout de grande confiance de la part des consommateurs ».
Elle indique que « le dépôt d’un signe visuellement et phonétiquement très similaire à la marque antérieure NUTELLA permettra au demandeur à la Marque Contestée de bénéficier de cette image mythique, propre aux produits et à la marque NUTELLA, et incitera nécessairement le consommateur à l’acte d’achat ».
Elle ajoute également que « compte tenu de l’incroyable renommée en France de la marque antérieure NUTELLA, le consommateur français d’attention moyenne, face à un produit ou service de la marque dudit demandeur effectuera un lien avec les marques de l’Opposante, ce qui permettrait au titulaire de bénéficier injustement des investissements et des efforts de celle- ci » et qu’il « est donc très hautement probable que la demande d’enregistrement de marque se place dans le sillage de la marque antérieure, afin de bénéficier de son pouvoir d’attraction et de sa réputation, dans le but d’exploiter, sans compensation financière, les investissements commerciaux et publicitaires considérables engagés par l’opposante pour créer et entretenir son image ».
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Elle précise en outre que « le lien existant entre les signes pourrait faciliter la mise sur le marché des produits et services concernés portant le signe contesté, ce qui réduirait la nécessité d’investir dans la publicité et permettrait à la demanderesse de bénéficier des efforts et de la réputation de l’opposante sur le marché » et que « le transfert d’image permettrait-il au titulaire de la marque NUUTEA d’introduire sa propre marque sur le marché sans s’exposer à des risques importants et sans devoir supporter les coûts de lancement, notamment publicitaires, d’une marque nouvellement créée », de sorte qu’il existe un « risque de transfert parasitaire des efforts publicitaires déployés par l’Opposante de la marque antérieure vers celle demandée ».
La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée.
Il y a lieu de considérer que l’image attachée à la marque antérieure invoquée est susceptible d’affecter positivement le signe contesté, permettant aux consommateurs d’attribuer les qualités associées aux produits couverts par la marque antérieure aux produits et services du titulaire de la demande d’enregistrement contestée, influençant ainsi le choix des consommateurs sans efforts marketing significatifs de la part du déposant.
L’usage de la demande contestée conduirait ainsi le déposant à tirer profit de la renommée de la marque antérieure invoquée, notamment en lui permettant d’amoindrir la nécessité d’investir dans la publicité et de bénéficier des efforts de la société opposante et de la réputation de la marque antérieure.
Dès lors, il apparaît probable que la marque contestée NUUTEA est susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure NUTELLA.
En outre, la société opposante soutient également que « la marque NUUTEA est susceptible de porter préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure NUTELLA ».
A cet égard, il suffit qu’un seul des trois types d’atteintes soit démontré pour caractériser l’existence d’un risque de préjudice. En l’espèce, la marque contestée étant susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure, il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres types de préjudices sont également applicables.
En conséquence, en raison de l’atteinte à la renommée de la marque NUTELLA, la demande d’enregistrement contestée NUUTEA ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner les produits et services suivants :
« Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habillement ; sacs de couchage ;
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Classe 25 : Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ; Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ».
B. Sur le fondement du risque de confusion
Au titre du risque de confusion, la société opposante a procédé, au sein de son exposé des moyens, uniquement à la comparaison des produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée :
« Classe 29 ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; gelées ; confitures ; compotes ; beurre ; boissons lactées où le lait prédomine ;
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ;
Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ».
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En ce qui concerne ces produits et services, il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion avec la marque NUTELLA n° 281788, dès lors que l’opposition apparaît justifiée, à leur égard, sur le fondement du motif examiné précédemment.
En outre, la société opposante n’a pas établi de lien, au titre du risque de confusion, entre les services de la demande pour lesquels aucune atteinte à la renommée de la marque antérieure n’a été précédemment reconnue, à savoir les services suivants : « hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques » et les produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition, ce qui ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les services et produits en relation les uns avec les autres.
Ainsi, l’opposition ne peut être accueillie pour les autres services de la demande d’enregistrement sur lesquels l’Institut n’a pas pu se prononcer, en l’absence de lien effectué par la société opposante.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal NUUTEA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner certains produits et services en cause, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque figurative NUTELLA.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants :
« Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habillement ; sacs de couchage ; Classe 25 : Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
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Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
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