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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 mars 2025, n° OP 24-3238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3238 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MONT BLANC Menthes d'Exception |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5065615 |
| Classification internationale des marques : | CL34 |
| Référence INPI : | O20243238 |
Sur les parties
| Parties : | MONTBLANC-SIMPLO GmbH (Allemagne) c/ R |
|---|
Texte intégral
24-3238 18 mars 2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Monsieur J P R, a déposé le 27 juin 2024, la demande d’enregistrement n°24 5 065 615 portant sur le signe figuratif MONT BLANC MENTHES D’EXCEPTION. Le 12 septembre 2024, la société MONTBLANC-SIMPLO GMBH, société à responsabilité limitée de droit allemand, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque internationale désignant l’Union européenne et portant sur le signe figuratif MONTBLANC, enregistrée le 20 juin 2022 sous le n°19 4 583 177. L’opposition a été notifiée au déposant par courrier du 22 octobre 2024. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « solutions liquides pour cigarettes électroniques ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « briquets pour fumeurs; articles pour fumeurs; étuis à cigarettes et fume-cigarettes; étuis à cigares et fume- cigares; blagues à tabac, pots à tabac, autres qu’en métaux précieux ». Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les « solutions liquides pour cigarettes électroniques » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à un faible degré aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif MONT BLANC MENTHES D’EXCEPTION, ci-dessous reproduit : Ce signe est déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe figuratif MONTBLANC, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux, d’une apostrophe, de couleurs, d’une police d’écriture particulière et d’une présentation particulière, alors que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux et d’une police d’écriture particulière. Ces signes ont en commun les termes MONT BLANC, placés en position d’attaque du signe contesté et constitutifs de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ces signes diffèrent par la présence des termes finaux MENTHES D’EXCEPTION, par les couleurs, et la police d’écriture particulière au sein du signe contesté, ainsi que par la police d’écriture particulière au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes permet de tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que les termes MONT BLANC soient distinctifs au regard des produits en cause. Dans le signe contesté, les termes MONT BLANC présentent un caractère dominant dès lors qu’ils apparaissent en position d’attaque et en majuscules, et que les termes finaux MENTHES D’EXCEPTION, qui apparaissent sur une seconde ligne, dans une police d’écriture plus petite, en italique, en minuscules, et de couleur plus pâle (vert), apparaissent secondaires en ce que ces termes sont susceptibles d’évoquer une caractéristique des produits en cause à savoir leur saveur. Par ailleurs, les polices d’écriture particulière des signes ne sauraient suffire à écarter leur similarité, dès lors qu’elles n’ont aucune incidence phonétique et n’altèrent pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible des termes MONT BLANC par lesquels les signes seront lus et prononcés. Le consommateur de référence portera donc son attention sur les termes MONT BLANC au sein des signes. Ainsi, il résulte de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les deux signes, le consommateur étant fondé à leur attribuer une même origine économique. Le signe figuratif contesté MONT BLANC MENTHES D’EXCEPTION est similaire à la marque figurative antérieure MONTBLANC. Sur l’appréciation globale du risque de confusion Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, la faible similarité des produits se trouve compensée par la très grande similitude des signes. Ainsi, en raison de la faible similarité des produits mais compensée par les fortes ressemblances des signes, et de la grande similitude des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté MONT BLANC MENTHES D’EXCEPTION ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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