Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 avr. 2025, n° OP 24-3266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3266 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | 100% NANTAIS ; 100% |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5073348 ; 014718167 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL25 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20243266 |
Sur les parties
| Parties : | SAULE LLC (États-Unis) c/ J |
|---|
Texte intégral
OP24-3266 16/04/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3
à
L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur P J , a déposé le 29 juillet 2024, la demande d’enregistrement n° 5073348 portant sur le signe verbal 100% NANTAIS.
Le 9 septembre 2024, l’Institut a adressé au déposant un relevé d’irrégularités matérielles, portant sur la précision des libellés constatées dans la demande d’enregistrement, à laquelle il n’a pas répondu. Le 17 septembre 2024, la société SAULE LLC (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union Européenne 100%, déposée le 22 octobre 2015 et enregistrée sous le n° 014718167, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « activités sportives ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Lunettes de sport; Masques de protection de sport, masques de motocyclisme, masques de cyclisme; Masques de ski; Casques de protection; Casques de protection pour le sport ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
L es facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Le déposant n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent complémentaires et partant similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal 100% NANTAIS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure invoquée porte sur le signe figuratif 100%, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un chiffre, du symbole pourcentage et d’un élément verbal, alors que la marque antérieure est composée d’un chiffre et du symbole pourcentage.
Ce s signes ont donc en commun l’élément numérique 100%. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à justifier d’un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer nettement. En effet, les signes diffèrent par la présence du terme NANTAIS au sein du signe contesté, et par la présentation particulière de la marque antérieure, ce qui leur confère des différences de structure (trois éléments pour le signe contesté dont un élément numérique, un symbole et un élément verbal ; deux éléments pour la marque antérieure dont un élément numérique, un symbole mais aucun élément verbal) et de longueur. Phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leurs rythmes (cinq temps pour le signe contesté ; trois temps pour la marque antérieure) et leurs sonorités finales du fait de la présence du terme NANTAIS dans le signe contesté. Intellectuellement, si les signes en cause font pareillement référence à « une locution signifiant la totalité » par l’élément 100% comme le souligne la société opposante, il n’en demeure pas moins qu’au sein du signe contesté ce terme est associé à la séquence NANTAIS pour former une expression que le consommateur appréhendera dans son ensemble comme désignant ce qui provient exclusivement de la ville de Nantes. Le signe contesté est donc doté d’une signification propre immédiatement perceptible, dont la marque antérieure est dénuée. Ainsi, les signes, pris dans leur ensemble, produisent une impression distincte auprès du consommateur. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants ne remet pas en cause l’impression d’ensemble différente entre ces deux signes ni peut conduire à considérer l’élément100% comme « essentiel et dominant » au sein des deux signes. A cet égard, la société opposante fait valoir que dans le signe contesté, le terme NANTAIS « qui l’accompagne ne forme pas avec elle un ensemble unitaire dans lequel elle ne serait plus perceptible n’apparaît pas de nature à retenir l’attention du consommateur en raison de son caractère faiblement distinctif au regard des services en cause en ce qu’il en désigne l’origine, la destination ou encore le lieu de prestation ». Toutefois, à supposer même que ce terme NANTAIS, pris isolément, soit évocateur d’une caractéristique des services en cause, il a été constaté que le signe contesté forme une expression dont la perception visuelle, phonétique et conceptuelle est nécessairement globale, et ce indépendamment de la valeur de chacun des éléments qui la composent. En outre, et en tout état de cause, le terme NANTAIS apparait au sein du signe contesté tout autant perceptible que l’élément 100% en raison de sa présentation en caractères de même taille et de même typographie et surtout en raison de l’expression telle que précédemment définie formée par leur association. Il en résulte que les signes ne peuvent être considérés comme similaires compte tenu des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les deux signes pris dans leur ensemble.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison des différences entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré la similarité des produits et services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal 100% NANTAIS peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Centre de documentation ·
- Gestion de projet ·
- Système ·
- Entreprise ·
- Architecture ·
- Marque antérieure ·
- Planification
- Viande ·
- Marque antérieure ·
- Saucisse ·
- Salade ·
- Propriété industrielle ·
- Pâtisserie ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Poisson
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Vêtement ·
- Élément figuratif ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Risque ·
- Trèfle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Développement personnel ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Élément figuratif ·
- Distinctif ·
- Divertissement ·
- Risque de confusion ·
- Développement
- Logiciel ·
- Enregistrement ·
- Télécommunication ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Similitude ·
- Électronique ·
- Risque de confusion ·
- Ordinateur
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Brasserie ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nom commercial ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Pièces ·
- Opposition ·
- Activité ·
- Vente ·
- Propriété industrielle ·
- Similitude ·
- Produit
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Marque ·
- Propriété industrielle ·
- Collection ·
- Responsabilité ·
- Droit antérieur ·
- Nom de domaine ·
- Dénomination sociale
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Parfum ·
- Similitude ·
- Lin ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Risque ·
- Confusion
- Divertissement ·
- Service ·
- Publicité ·
- Organisation ·
- Marque ·
- Réseau informatique ·
- Spectacle ·
- Ligne ·
- Publication ·
- Relations publiques
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Fruit ·
- Cacao ·
- Service ·
- Classes ·
- Centre de documentation ·
- Légume ·
- Extrait ·
- Produit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.