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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 févr. 2025, n° OP 24-3347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3347 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PiPoP ; PIK POP |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5067873 ; 4923326 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL12 ; CL16 ; CL25 ; CL28 ; CL35 ; CL39 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20243347 |
Sur les parties
| Parties : | BAYARD EDITIONS SAS c/ PI-POP SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-3347 28/02/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société par actions simplifiée Pi-POP a déposé le 7 juillet 2024 la demande d’enregistrement n°5067873 portant sur le signe complexe PI POP. Le 24 septembre 2024, la société par actions simplifiée BAYARD EDITIONS a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française PIK POP, déposée le 22 décembre 2022 et enregistrée sous le n° 4923326, dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre national des marques, sur le fondement du risque de confusion. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits désignés par la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Jeux; jouets; tapis d’éveil; commandes pour consoles de jeu; balles et ballons de jeux; jeux de cartes; jeux de table; maquettes [jouets]; figurines [jouets]; robots en tant que jouets ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants revendiqués à l’appui de l’opposition : « Jeux ; jeux de cartes ; jeux de table ; jouets ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns, et pour les autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe PI POP déposé en couleur, ci- Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal PIK POP. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les deux signes sont composés de deux éléments verbaux, dans une police de caractères particulière et accompagné d’un élément figuratif s’agissant du signe contesté. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations PI POP et PIK POP des signes en présence, qui présentent la même séquence de lettres et de sonorités PI- et -POP ainsi qu’un même rythme. La différence entre ces deux signes tenant à la présence de la lettre centrale K en troisième position au sein de la marque antérieure, n’est pas de nature à exclure la similarité des signes dès lors que les deux signes restent dominés par les grandes ressemblances d’ensemble précédemment relevées. En outre, la présentation du signe contesté en couleurs, sur deux lignes, dans une police de caractères particulière et dans un ensemble figuratif, est sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors qu’elle n’altère pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux PI POP. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe PI POP ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque PIK POP. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1: L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Jeux; jouets; tapis d’éveil; commandes pour consoles de jeu; balles et ballons de jeux; jeux de cartes; jeux de table; maquettes [jouets]; figurines [jouets]; robots en tant que jouets ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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