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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 avr. 2025, n° OP 24-3346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3346 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MAISON BRUT ; BRUT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5070339 ; 4617714 |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Référence INPI : | O20243346 |
Sur les parties
| Parties : | BRUT SARL c/ MAISON BRUT SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-3346 04/04/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société MAISON BRUT (société par actions simplifiée) a déposé le 17 juillet 2024 la demande d’enregistrement n° 5070339 portant sur le signe figuratif MAISON BRUT. Le 24 septembre 2024, la société BRUT (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française BRUT, déposée le 26 janvier 2020 et enregistrée sous le n° 4617714, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Services de restauration (repas) ; services de bars ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques « ou à tout le moins quasi-identiques » aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure. À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de l’opposante que l’Institut fait siens et qui ne sont pas contestés par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif MAISON BRUT, ci-dessous reproduit :
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La marque antérieure porte sur le signe verbal BRUT. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’un seul. Les signes ont en commun la dénomination BRUT, seul élément verbal de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles, ce que ne conteste pas la déposante. Les signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté, de la dénomination MAISON en attaque. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination commune BRUT apparaît distinctive au regard des services en cause. En outre, elle présente un caractère dominant dans chacun des deux signes. De fait, dans le signe contesté, la dénomination BRUT constitue l’élément dominant en ce que le terme MAISON qui la précède apparaît accessoire et présente un caractère faiblement distinctif au regard des services en cause dès lors qu’il « fait […] référence à un établissement où sont rendus les services contestés et […] est couramment utilisé dans la vie des affaires pour désigner un établissement commercial », comme le fait valoir la société opposante, et les éléments figuratifs et la présentation n’altérant en rien la lisibilité et le caractère perceptible des éléments verbaux. Le signe figuratif contesté MAISON BRUT est donc similaire à la marque verbale antérieure BRUT, ce que ne conteste pas la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des
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services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif MAISON BRUT ne peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée ; Article deux : la demande d’enregistrement est rejetée.
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