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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 mars 2025, n° OP 24-3351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3351 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SHI COSMETIC ; ISHI R-CELL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5066640 ; 1762515 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20243351 |
Sur les parties
| Parties : | LUXIS GROUP SRL (Italie) c/ F |
|---|
Texte intégral
OPP 24-3351 17/03/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE Monsieur S B F a déposé le 2 juillet 2024 la demande d’enregistrement n°24 5066640 portant sur le signe verbal SHI COSMETIC. Le 24 septembre 2024, LUXIS GROUP SRL (Société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union Européenne ISHI R- CELL, déposée le 22 septembre 2023 et enregistrée sous le n°1762515. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « cosmétiques ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits revitalisants pour les lèvres; baumes pour les cheveux; baumes labiaux [non médicamenteux]; baumes, autres qu’à usage médical; cosmétiques; produits cosmétiques pour soins esthétiques; Cosmétiques et préparations cosmétiques; cosmétiques naturels; cosmétiques non médicamenteux; cosmétiques biologiques; cosmétiques pour le traitement de la peau sèche; préparations cosmétiques pour soins de la peau; cosmétiques pour les lèvres; cosmétiques pour la protection de la peau contre les érythèmes solaires; produits cosmétiques à usage personnel; crèmes non médicamenteuses pour les pieds; crèmes pour les lèvres; crèmes anti-âge; crèmes baumes de beauté; crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques nourrissantes; crèmes pour le soin de la peau [produits cosmétiques]; crèmes pour les mains à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour peaux sèches; crèmes de jour; crèmes de nuit; crèmes lavantes; crèmes nettoyantes pour la peau; crèmes de protection solaire [cosmétiques]; crèmes après-rasage; lotions et crèmes à usage cosmétique; crèmes et lotions parfumées pour le corps; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; cold cream à usage cosmétique; crèmes exfoliantes; crèmes de jour; crèmes hydratantes; crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques]; crèmes d’aromathérapie; crèmes pour le corps; crèmes pour le visage et le corps; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour éclaircir la peau; crèmes anticellulite; crèmes pour l’atténuation de lentigo sénile; crèmes pour les mains; crèmes anti-rides; crèmes de massage, non médicamenteuses; crèmes pour peaux claires; crèmes pour le raffermissement de la peau; crèmes pour le blanchiment de la peau; crèmes parfumées pour le corps; crèmes pour la protection des cheveux; crèmes de récupération à usage cosmétique; crèmes solaires; crèmes démaquillantes; crèmes tonifiantes [cosmétiques]; crèmes lotions et gels hydratants; nettoyants pour la peau [cosmétiques]; nettoyants pour les mains; émollients capillaires; émulsions pour le lissage de la peau; émulsions pour le visage; exfoliants; produits de gommage exfoliants pour les pieds; exfoliants pour le soin de la peau; exfoliants pour le nettoyage de la peau; produits de gommage exfoliants pour les mains; écrans solaires; gels hydratants [cosmétiques]; gels pour le corps et le visage [produits cosmétiques]; gels de massage, autres qu’à usage médical; gels à usage cosmétique; produits hydratants pour la peau; laits hydratants; laits de toilette pour les soins de la peau; préparations pour le bronzage de la peau [produits cosmétiques]; lotions pour le bain; lotions pour la peau; lotions pour les soins de la peau sous forme de laits; lotions capillaires à usage cosmétique; lotions cosmétiques pour le visage; lotions pour les soins de la peau [cosmétiques]; lotions nettoyantes pour la peau; lotions et huiles de 3
massage; lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques]; lotions d’aromathérapie; lotions pour soins du visage et du corps; lotions anticellulite; lotions pour les mains; lotions à usage cosmétique; lotions éclaircissantes non médicamenteuses pour la peau; lotions stimulantes non médicamenteuses pour la peau; masques de beauté; masques hydratants pour la peau; masques pour les mains pour les soins de la peau; masques pour les pieds pour les soins de la peau; huiles à usage cosmétique; huiles essentielles à usage personnel; pommades à usage cosmétique; préparations antirides pour soins de la peau; préparations cosmétiques pour soins du corps; préparations à l’aloe vera à usage cosmétique; préparations de collagène à usage cosmétique; préparations phytocosmétiques; préparations pour l’adoucissement de la peau; préparations lavantes à usage ménager; composés pour les soins de la peau après une exposition aux rayons du soleil; préparations pour le blanchiment de la peau [cosmétiques]; préparations de soin anti-vieillissement pour la peau; préparations cosmétiques contre la sécheresse de la peau au cours de la grossesse; préparations pour le soin des ongles à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour la régénération de la peau; préparations cosmétiques pour l’amincissement; produits de maquillage; préparations cosmétiques pour le bain et la douche; préparations pour le visage; produits cosmétiques pour la douche; produits cosmétiques embellisseurs pour la peau; préparations de beauté non médicamenteuses; produits de protection pour les lèvres [cosmétiques]; produits revitalisants pour la peau; préparations pour soins de la peau; préparations pour le blanchiment de la peau; produits rafraîchissants pour la peau; produits pour éclaircir la peau; préparations de protection solaire à utiliser à des fins cosmétiques; parfums; produits à appliquer sur les lèvres [cosmétiques]; produits de protection solaire pour les lèvres; lingettes imprégnées d’un produit nettoyant pour la peau; sérums de beauté; sérums pour le visage à usage cosmétique; sérums de soins capillaires; sérums à usage cosmétique; sérums pour apaiser la peau [produits cosmétiques]; sérums apaisants pour la peau; sprays pour le nettoyage et le rafraîchissement de la peau; sprays pour applications cutanées locales à usage cosmétique; toniques pour la peau non médicamenteux; tonifiants à usage cosmétique; produits de maquillage pour la peau; produits nettoyants pour la peau; émollients pour la peau; émulsions pour le corps ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. En l’espèce, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques à certains des produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SHI COSMETIC, présenté en lettres majuscules droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe figuratif ISHI R-CELL, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de de deux éléments verbaux, et la marque antérieure de deux éléments verbaux et d’un élément figuratif, selon une police de caractères et une présentation particulières. Les signes en présence ont en commun des dénominations très proches, à savoir SHI pour le signe contesté et ISHI pour la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes. Les signes diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, du terme COSMETIC et, au sein de la marque antérieure, de l’élément R-CELL, d’un élément figuratif ainsi que d’une police de caractères et d’une mise en forme particulières. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les éléments SHI et ISHI apparaissent comme distinctifs au regard des produits en cause. En outre, la séquence SHI apparaît dominante au sein du signe contesté, en raison de sa position en attaque et du caractère faiblement distinctif de l’élément COSMETIC qui la suit, terme anglais compris aisément par le consommateur comme signifiant « cosmétique » renvoie directement à la nature des produits en cause. Cet élément n’est donc pas apte à retenir l’attention du consommateur à titre de marque. Par ailleurs, la séquence ISHI apparaît également dominante au sein du signe antérieur en raison de sa présentation en grands caractères et en gras sur une ligne supérieure contrastant avec l’élément R- CELL qui la suit, inscrit en moindre taille et sur une ligne inférieure. Ce dernier élément apparaît en outre faiblement distinctif au regard des produits en cause, en ce que le terme CELL « fait référence aux cellules » tel que le souligne la société opposante, qui renvoie à la destination des produits en cause. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre les signes, ce que ne conteste pas le déposant. Le signe verbal contesté SHI COSMETIC est donc similaire à la marque figurative antérieure ISHI R- CELL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services 5
désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité des produits en cause. Ainsi, en raison de l’identité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté SHI COSMETIC ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque figurative ISHI R-CELL. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est rejetée.
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