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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 juil. 2025, n° OP 24-3368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3368 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CHROMATER ; CHROMAFER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5071694 ; 015186571 |
| Classification internationale des marques : | CL02 |
| Référence INPI : | O20243368 |
Sur les parties
| Parties : | G & C COLORS SA (Espagne) c/ G & C COLORS (Espagne) |
|---|
Texte intégral
OP24-3368 17/07/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3
à
L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SPIE BATIGNOLLES VALERIAN (SOCIETE ANONYME) a déposé le 22 juillet 2024, la demande d’enregistrement n° 24/ 5 071 694 portant sur le signe verbal CHROMATER. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le 25 septembre 2024, la société G & C COLORS, S.A (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union Européenne CHROMAFER, déposée le 04 mars 2016, enregistrée sous le n° 015 186 571, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. III.- DECISION A- Sur la recevabilité de l’opposition L’article R. 712-15 du CPI prévoit qu’ « Est déclarée irrecevable toute opposition soit formée hors délai, soit présentée par une personne qui n’avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14. » L’article R. 712-14 dispose que « L’opposition… comprend 4° La justification du paiement de la redevance prescrite ; » L’article 10 de la décision n° 2019-158 du directeur de l’INPI relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque dispose que « le mode de versement de la redevance due par paiement électronique est effectué par prélèvement d’un compte client, par règlement par carte bancaire, ou, pour les entités publiques, par virement bancaire sur mémoire administratif ». L’article 11 de la même décision dispose que « La date de réception à l’INPI de l’opposition est la date d’effet du versement de la redevance ». Le déposant invoque l’irrecevabilité de l’opposition au motif que l’opposante aurait « omis de fournir le justificatif du paiement de la redevance au moment du dépôt de l’opposition ». Toutefois, s’agissant d’une opposition déposée sous forme électronique, le paiement de la redevance citée a nécessairement été réalisé par paiement électronique conformément aux textes précités, la date de réception de l’opposition étant la date du paiement de cette redevance. De plus, dans le récapitulatif d’opposition figurant sur le portail (et accessible à la déposante), la Rubrique 9 « Paiement des redevances INPI » indique « Méthode de paiement : Compte client » et « Total : 400 euros », justifiant ainsi du paiement de la redevance par le compte client de l’opposante. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ainsi, il y a lieu de considérer que la société opposante a bien justifié du paiement de la redevance prescrite dans le délai pour former opposition. En conséquence, l’opposition, présentée dans les délais, formes et conditions prescrits, est recevable. B- Au fond Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Peintures ; vernis ; laques ; produits antirouille ; produits contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; encres pour la peausserie ; enduits (peintures) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Pigments en poudre appartenant à la famille des oxydes de fer destinés aux revêtements architecturaux ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. En effet, comme le relève l’opposante, les « Peintures ; matières tinctoriales ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; encres pour la peausserie ; enduits (peintures) » et les produits de la marque antérieure constituent tous des « produits ou matières colorants ». Quant aux « vernis ; laques ; produits antirouille ; produits contre la détérioration du bois ; mordants» et aux produits de la marque antérieure, il s’agit de « produits ayant pour fonction d’entretenir et d’embellir des surfaces de différentes natures ». Sont inopérants les arguments de la déposante selon lesquels la société déposante et la société opposante exercent des activités différentes (« CHROMATER désigne une prestation, alors 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
que CHROMAFER fait référence à des produits », les objectifs de ces sociétés sont différents (intégration paysagère pour l’une et réponse à un besoin principalement esthétique) et le mode de commercialisation des services est différent (absence de point de vente et de réseau de distribution, de site internet pour l’une et catalogue présentant une large palette de couleurs et supports pour l’autre). En effet, la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation et de leurs activités réelles ou supposées. Ainsi, les produits en cause apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CHROMATER, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif CHROMAFER, ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante invoque la similarité des signes en cause. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des deux signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal et alors que la marque antérieure est composée d’un élément verbal et d’éléments graphiques. Visuellement, les dénominations CHROMATER et CHROMAFER sont pareillement composées de neuf lettres et comportent huit lettres identiques formant la longue séquence commune CHROMA-ER, ce qui leur confère une physionomie des plus proches. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Phonétiquement, elles ont le même rythme, se prononçant en trois syllabes, et comportent les mêmes sonorités d’attaque et finale [croma] et ère]. Si les signes diffèrent par la substitution, dans la dénomination contestée, d’un T en lieu et place du F de la marque antérieure, cette substitution, portant sur une seule lettre, située au sein même de dénominations longues, n’est pas de nature à empêcher une perception visuelle et phonétique très proche des deux signes, qui restent dominés par les mêmes séquences de lettres et de sonorités CHROMA et ER, respectivement en attaque et en terminaison. S’il est vrai, comme le relève le déposant, que la séquence commune CHROMA est évocatrice « de la colorimétrie », du « monde de la couleur » et présente ainsi une « faible valeur distinctive » au regard des produits en cause, il n’en reste pas moins que la similitude des signes ne tient pas à la seule présence de cette séquence, mais à son association aux éléments TER et FER et à l’impression d’ensemble qui en résulte. Enfin, si la marque antérieure comporte une typographie particulière, un cadre ovale et la couleur rouge, ces différences de présentation ne sauraient affecter le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme CHROMAFER par lequel le signe sera lu et prononcé. A cet égard, en indiquant que les éléments figuratifs rouge et de forme ovale sont souvent usités par de nombreuses marques connues au niveau national comme international, le déposant tend à démontrer le caractère banal de ces éléments figuratifs et donc leur caractère accessoire au sein de la marque antérieure. Le signe complexe contestée CHROMATER est donc similaire à la marque antérieure CHROMAFER. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CHROMATER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Peintures ; vernis ; laques ; produits antirouille ; produits contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; encres pour la peausserie ; enduits (peintures) » Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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