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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 mai 2025, n° OP 24-3458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3458 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LE ST B ; STB |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5069099 ; 5011972 |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Référence INPI : | O20243458 |
Sur les parties
| Parties : | SAVEURS ET TRADITIONS DU BOCAGE SAS c/ LE GAMA SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 24-3458 13/05/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société LE GAMA (société par actions simplifiée) a déposé, le 11 juillet 2024, la demande d’enregistrement n° 5 069 099 portant sur le signe verbal LE ST B. Le 1er octobre 2024, la société SAVEURS ET TRADITIONS DU BOCAGE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, avec la marque française portant sur le signe verbal STB, déposée le 6 décembre 2023 et enregistrée sous le n°5 011 972. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité des services de la demande d’enregistrement, à savoir les services suivants : « Services hôteliers ; services de restaurants ; location de salles de réunions ; services de traiteurs ; services de bars ; Services de dégustation de vins [fourniture de boissons] ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « service de restauration (alimentation) ; service de traiteurs ; services de restauration d’entreprises ; services de restauration collective ; fournitures d’informations concernant les restaurants ». La société opposante soutient que les services précités de la demande contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services précités de la demande d’enregistrement apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires, à des degrés divers, aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LE ST B. La marque antérieure porte sur le signe verbal STB. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’une lettre, et la marque antérieure d’un sigle de trois lettres. Si les signes ont en commun les lettres S, T et B placées dans le même ordre, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer une similitude suffisante entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, les éléments verbaux LE ST B et STB se distinguent par leur longueur (respectivement cinq et trois lettres) ainsi que par la présence au sein du signe contesté, de l’article LE en attaque et d’un espace entre les lettres ST et la lettre B, ce qui leur confère une physionomie distincte. En outre, et comme le fait valoir la société déposante, intellectuellement, le signe contesté LE ST B pris dans son ensemble, risque d’être perçu comme renvoyant au nom d’un Saint dont le prénom commence par la lettre B, évocation absente de la marque antérieure qui sera perçue comme un simple sigle sans signification particulière. A cet égard, est inopérant l’argument de la société opposante selon lequel « l’abréviation ST [doit être] immédiatement suivie d’un prénom » pour qu’elle soit perçue comme désignant un « saint », dès lors que les lettres ST accolées constituent l’abréviation courante et largement employée du terme « s aint » , la lettre B suffisant à évoquer l’initiale du prénom de ce dernier. Il découle de ce qui précède, que contrairement à ce qu’affirme la société opposante, le signe contesté sera lu et prononcé par le consommateur « le saint B », conférant ainsi aux signes une prononciation très différente, à savoir [le-sin-bé] pour le signe contesté et [ès-té-bé] pour la marque antérieure. Par conséquent, en raison de l’impression d’ensemble différente entre les signes en présence, il n’existe pas de similarité entre les signes. Enfin, ne sauraient être retenues les décisions statuant sur des oppositions rendues par l’Institut citées par la société opposante à l’appui de son argumentation, dès lors que les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. Le signe verbal contesté LE ST B n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure STB. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits et services. Toutefois, les différences entre les signes sont telles qu’ils ne peuvent être confondus, comme il l’a été précédemment démontré et ce, même si les services sont en partie identiques et similaires. En l’espèce, en raison de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, le public ne sera pas fondé à attribuer à ces marques la même origine et ce malgré l’identité et la similarité d’une partie des services en cause. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LE ST B peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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