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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 mars 2025, n° OP 24-3494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3494 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DYNAIA ; DYNAÉ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5069364 ; 99772266 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20243494 |
Sur les parties
| Parties : | EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - PARTICIPATIONS SAS c/ DYNEDOC SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-3494 27 mars 2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société DYNEDOC (société par actions simplifiée) a déposé, le 12 juillet 2024, la demande d’enregistrement n° 24/ 5069364 portant sur le signe verbal DYNAIA. Le 2 octobre 2024, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – PARTICIPATIONS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale DYNAÉ, déposée le 1er février 1999 et renouvelée en dernier lieu sous le n° 99/772266, sur le fondement du risque de confusion. La société opposante est devenue propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété, selon acte inscrit au registre national des marques. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée par voie électronique à la titulaire de la demande d’enregistrement, notification électronique qui n’a pas été ouverte par la société déposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Dans le formulaire d’opposition, la société opposante indique que l’opposition est notamment formée contre les produits et les suivants : « Appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments nautiques; appareils et instruments géodésiques; appareils et instruments photographiques; appareils cinématographiques; appareils et instruments optiques; appareils et instruments de pesage; instruments et appareils de mesure; appareils et instruments de signalisation; appareils et instruments de vérification (contrôle); appareils et instruments pour l’enseignement; appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la transmission du son; appareils pour la reproduction du son; appareils d’enregistrement d’images; appareils de transmission d’images; appareils de reproduction d’images; supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer; porte-monnaies électroniques téléchargeables; équipements de traitement de données; ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; liseuses électroniques; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs; détecteurs; fils électriques; relais électriques; combinaisons de plongée; gants de plongée; masques de plongée; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; extincteurs; lunettes (optique); lunettes 3d; casques de réalité virtuelle; articles de lunetterie; étuis à lunettes; cartes à mémoire ou à microprocesseur; sacoches conçues pour ordinateurs portables; montres intelligentes; batteries électriques; batteries pour cigarettes électroniques; bornes de recharge pour véhicules électriques; appareils pour le diagnostic Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
non à usage médical; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches technologiques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; architecture; décoration intérieure; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que service (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; contrôle technique de véhicules automobiles; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industrielle); authentification d’œuvres d’art; audits en matière d’énergie; stockage électronique de données ». Dans son exposé des moyens, fourni postérieurement, la société opposante indique que « L’opposition est formée à l’encontre d’une partie des produits et services couverts par la demande contestée, à savoir : Classe 9 : appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; appareils et instruments de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ;appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils pour la reproduction d’images ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; appareils pour le diagnostic non à usage médical. Classe 42 : Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; programmation pour ordinateurs ». Ainsi, en ayant expressément visé dans son exposé des moyens un libellé de produits et de services plus restreint que celui visé dans le formulaire d’opposition, il convient de considérer que la société opposante a souhaité limiter la portée de son opposition. L’opposition est donc formée contre les produits et les services suivants: « appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; appareils et instruments de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ;appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils pour la reproduction d’images ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; appareils pour le diagnostic non à usage médical. Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; programmation pour ordinateurs ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et les services suivants : « Appareils de mesure et logiciels relatifs au domaine de l’acoustique, des vibrations, de la thermographie infrarouge et de l’analyse électrique. Services de mesures, calculs, études, conseils et diagnostics dans le domaine de l’acoustique, des vibrations, de la thermographie infrarouge et de l’analyse électrique ; conception, mise à jour et maintenance de logiciels relatifs au domaine de l’acoustique, des vibrations, de la thermographie infrarouge et de l’analyse électrique ». La société opposante soutient que les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Ainsi que le fait valoir la société opposante, les « appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments de pesage ; appareils et instruments de mesure ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils pour la reproduction d’images ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; appareils pour le diagnostic non à usage médical. Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; programmation pour ordinateurs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à des degrés divers aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. En revanche, les « appareils et instruments géodésiques » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de dispositifs destinés à être utilisés pour l’étude de la forme, de la dimension et du champ de gravitation de la Terre, ne présentent pas les mêmes nature, objet, destination que les « Appareils de mesure et logiciels relatifs au domaine de l’acoustique, des vibrations, de la thermographie infrarouge et de l’analyse électrique » de la marque antérieure, qui s’entendent de dispositifs servant à mesurer et de programmes informatiques relatifs aux domaines spécifiques précédemment énumérés, destinés à des objets nettement distincts de la géodésie. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. Les « équipements de traitement de données ; ordinateurs » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de dispositifs informatiques permettant d’acquérir de stocker, de manipuler, d’afficher et de diffuser des données afin d’en extraire des résultats qualitatifs ou quantitatifs, ne sont pas étroitement liés aux « logiciels relatifs au domaine de l’acoustique, des vibrations, de la thermographie infrarouge et de l’analyse électrique » de la marque antérieure, qui désignent un ensemble d’instructions rédigées dans un langage binaire informatique permettant à un ordinateur d’exécuter une tâche particulière et ce dans les domaines précisément énumérés. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A cet égard, rien ne permet d’affirmer que « Les produits de la demande contestée sont unis par un lien étroit et obligatoire aux logiciels de la marque antérieure… » les seconds étant très spécifiques. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires ni, dès lors, similaires. Enfin, les « appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de signalisation » de la demande d’enregistrement contestée n’apparaissent pas identiques aux produits de la marque antérieure. A défaut d’argumentation de l’opposant de nature à justifier d’une similarité entre ces produits, laquelle n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi. En conséquence, les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DYNAIA reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal DYNAÉ reproduit ci-dessous : DYNAÉ La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’un élément verbal. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les signes en présence sont de longueur proche et ont en commun la même séquence de lettres d’attaque DYNA-, qui occupe une place prépondérante dans ces signes (quatre lettres sur six dans le signe contesté, quatre lettres sur cinq dans la marque antérieure) et les sonorités qui lui sont associées, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. Le signe verbal contesté DYNAIA est donc similaire à la marque antérieure DYNAÉ, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité de certains des produits et des services en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement contestée reconnus comme non similaires aux produits et aux services invoqués de la marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal DYNAIA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et des services identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque DYNAÉ. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Article un : l’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et les services suivants : « appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments de pesage ; appareils et instruments de mesure ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils pour la reproduction d’images ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; appareils pour le diagnostic non à usage médical. Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; programmation pour ordinateurs ». Article deux : la demande d’enregistrement n° 24/ 5069364 est partiellement rejetée, pour les produits et les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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