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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 sept. 2025, n° OP 24-3496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3496 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BMD PATRIMOINE ; BMG ; BMG GROUPE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5068262 ; 4768646 ; 4579590 |
| Classification internationale des marques : | CL36 ; CL37 |
| Référence INPI : | O20243496 |
Sur les parties
| Parties : | OPUPELUS SAS c/ D |
|---|
Texte intégral
OP24-3496 10/09/2025 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur D B a déposé le 9 juillet 2024, la demande d’enregistrement n°5068262 portant sur le signe verbal BMD PATRIMOINE.
Le 2 octobre 2024, la société OPUPELUS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
— La marque verbale française BMG GROUPE, déposée le 20 mai 2021, enregistrée sous le n°4768646, dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre national des marques, sur le fondement du risque de confusion ;
— La marque semi-figurative française BMG GROUPE, déposée le 6 septembre 2019, enregistrée sous le n°4579590, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition, formée contre l’intégralité des services de la demande d’enregistrement, a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le 7 janvier 2025, le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
Une commission orale s’est tenue, à la demande de l’une des parties, le 8 juillet 2025 en présence des mandataires des parties.
A l’issue de cette commission orale, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION A) SUR LA DEMANDE DE PREUVES D’USAGE FORMULEE PAR LE DEPOSANT ET LA QUESTION DE LA DECHEANCE DES DROITS DE LA SOCIETE OPPOSANTE Dans ses troisièmes et dernières observations en réponse à l’opposition, le déposant indique que la question « de l’usage sérieux de ses marques – en particulier de sa marque française semi- figurative BMG GROUPE n°4579590 déposée le 6 septembre 2019 (…) pour chacun des services visés en classes 35, 36 et 37 » se pose à l’opposant.
L’article R.712-16-1 1° du code de la propriété intellectuelle prévoit que, dans le délai de deux mois suivant la notification de l’opposition au titulaire de la demande d’enregistrement contestée, celui-ci peut présenter des observations écrites en réponse dans lesquels il peut « inviter l’opposant, qui invoque une marque antérieure, à produire les pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 ». Ledit article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit ainsi que « Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans ».
En l’espèce, le déposant pouvait formuler une telle demande lors de ses premières observations, soit dans le délai de deux mois suivant la notification de l’opposition qui lui a été adressée, le 7 novembre 2024. Or, ces observations, relatives à l’usage des marques antérieures, ont été déposées le 23 mai 2025 dans les troisièmes et dernières observations en réponse du déposant, sous forme d’un courrier adressé à la société opposante et jointe aux observations, et non pas directement à l’Institut.
De plus, si la marque figurative antérieure BMG GROUPE n°4579590 pourrait faire l’objet d’une telle demande, si celle-ci avait été faite selon les formes et dans les délais requis, la marque verbale antérieure BMG GROUPE n°4768646 a été enregistrée le 10 septembre 2021, soit il y a moins de cinq ans. Elle n’est donc pas soumise aux dispositions de l’article L.714-5 du code de la propriété industrielle, et la société opposante n’avait pas à fournir de preuve de son usage sérieux, pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A cet égard, il convient de relever que dans ces mêmes observations, le déposant énonce lui-même que « la question de la déchéance des droits de la société OPUPELUS sur cette marque est donc ouverte : elle ne relève évidemment pas de la présente procédure, mais Monsieur B réserve tous ses droits à cet égard ».
En conclusion, le déposant ne saurait mettre en cause l’usage de la marque antérieure pour les produits et services revendiqués, dès lors qu’il n’a pas exercé expressément, dans ses premières observations en réponse à l’opposition, la faculté que lui offre l’article R. 712-16- 1 du code de la propriété intellectuelle d’inviter l’opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits n’était pas encourue.
B) AU FOND
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
1/ SUR LE FONDEMENT DU RISQUE DE CONFUSION AVEC LA MARQUE ANTERIEURE FRANÇAISE N°4768646
Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Construction ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition d’édifices ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; nettoyage de vêtements ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation d’appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation de matériel informatique ; entretien et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ; construction navale ». Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « estimations immobilières ; estimations financières dans le secteur immobilier ; services de conseils et d’intermédiation en affaires immobilières ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Force est de constater que les services d’ « estimations immobilières ; estimations financières dans le secteur immobilier ; services de conseils et d’intermédiation en affaires immobilières » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux services de « gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières » de la marque antérieure. En effet, les premiers relèvent de la catégorie générale formée par les « affaires immobilières », qui englobent ainsi tous les services relatifs à la gestion, au financement et aux conseils en affaires immobilières.
Les services en cause sont donc identiques.
A cet égard, ne saurait prospérer l’argument du déposant selon lequel « les libellés visés par les marques [antérieures] sont insuffisamment précis et ne peuvent, par conséquent, être revendiqués dans le cadre de la procédure d’opposition ».
En effet, et contrairement à ce que soutient le déposant, les catégories générales constituées par les services précités de la marque antérieure peuvent être définies dans leur contenu et permettent d’apprécier les nature, fonction et destination des services entrant dans lesdites catégories. De plus, le fait que le libellé d’une ou plusieurs classes recouvre une multitude de produits ou services « de nature, fonction et destination diverses » ne saurait, comme l’affirme le déposant, suffire à déclarer ledit libellé comme étant suffisamment imprécis au sens de la Directive.
En l’espèce, le libellé « gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières » fournit des indications claires sur les services couverts par la marque antérieure, en ce qu’ils désignent des prestations relatives au commerce, à l’administration et à la gestion courante de biens immobiliers, rendues par des agences immobilières ou encore des conseillers en gestion de patrimoine immobilier.
Le déposant ne saurait davantage invoquer que le retrait de la classe 37 et d’une partie de ses services en classe 36 permettrait d’écarter tout similitude avec les libellés « génériques » des marques antérieures.
Ces termes peuvent alors légitimement être comparés et les services de la demande d’enregistrement contestée peuvent être considérés comme leur étant identiques.
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En outre, est inopérant l’argument du déposant selon lequel la société opposante « globalise son analyse toute marque confondue », considérant que la marque verbale antérieure BMG GROUPE « n’est pas protégée en classe 37 ». En effet, la similarité entre des produits et services dans la procédure d’opposition doit être recherchée au regard de leurs caractéristiques et/ou de leur complémentarité, et ce indépendamment des classes concernées, la classification internationale de Nice n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique. En tout état de cause et suite au retrait partiel effectué par la société déposante, tous les services de la demande d’enregistrement relèvent maintenant uniquement de la classe 36.
Par ailleurs, sont extérieurs à la présente procédure les arguments relatifs du déposant aux différences d’activités entre les parties, celui-ci estimant que la société opposante aurait pour activité « la promotion immobilière pour les entreprises : elle construit des immeubles de bureaux et d’entrepôts. Sa clientèle est donc une clientèle principalement composée d’entreprises, qui souhaite faire construire leurs locaux professionnels (…) qui vont attacher une particulière attention à la qualité des prestations, services et prix proposés » tandis que le déposant a pour principale activité « l’accompagnement et le conseil dans l’acquisition d’immeubles en pleine propriété, de lots de copropriété, de parts d’indivisions ou de parts de sociétés immobilières, et dont la clientèle est composée de particuliers, de fonds d’investissements, de foncière familiale et chefs d’entreprise » et non de sociétés. En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits et des services doit s’effectuer uniquement entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties.
En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BMD PATRIMOINE.
La marque antérieure porte sur le signe verbal BMG GROUPE.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé de deux éléments verbaux.
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Les signes en cause présentent en commun les termes proches BMD pour le signe contesté et BMG pour la marque antérieure, présentant en attaque les lettres communes B-M et comportant un rythme identique (prononciation en trois temps, proche du fait des sonorités d’attaque et centrale identique [bé-èm] et d’une sonorité finale comportant le son [é]), ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques.
En outre, la différence entre les termes BMD et BMG, tenant à la substitution au sein du signe contesté de la lettre D à la lettre G, ne suffit pas à écarter les grandes ressemblances entre ces éléments verbaux, dès lors que cette modification laisse subsister les grandes ressemblances précédemment relevées (trois lettres, prononciation en trois temps en épelant chaque lettre, séquence d’attaque et centrale identique [bé-èm] et sonorité finale comportant le son [é] ([dé] et [jé]).
A cet égard, contrairement à ce qu’affirme le déposant, la différence entre les sonorités finales de ces deux termes ne saurait écarter les grandes ressemblances visuelles et phonétiques précédemment relevées.
En outre, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel les termes BMD et BMG sont conceptuellement différents, le terme BMD faisant référence aux initiales des fondateurs puisqu’en effet, comme il l’affirme lui-même, « mais que seuls quelques initiés percevront (…) comme un acronyme ». Il est de fait peu probable que le consommateur français, d’attention et de culture moyennes, perçoive la référence aux patronymes du déposant et de son épouse dans le signe contesté.
Si les signes diffèrent par la présence du terme PATRIMOINE au sein du signe contesté et du terme GROUPE au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, au sein du signe contesté, le terme BMD apparaît distinctif au regard des services en cause, et présente également un caractère dominant, puisque le terme PATRIMOINE, qui le suit, apparaît faiblement distinctif au regard des services en cause, en ce qu’il en désigne la nature ou l’objet, comme l’affirme le déposant qui énonce clairement que « l’utilisation du terme PATRIMOINE dans la marque BMD PATRIMOINE renvoie aux activités proposées sous cette marque et que le public pertinent peut donc identifier, à savoir la constitution ou la gestion d’un patrimoine », et n’est donc pas de nature à retenir l’attention du consommateur.
De la même manière, au sein de la marque antérieure, le terme BMG apparaît distinctif au regard des services en cause et présente aussi un caractère dominant, puisque le terme GROUPE, qui le suit, apparaît faiblement distinctif au regard des services en cause, en ce qu’il désigne usuellement dans la vie des affaires une entité commerciale et donc l’origine des services rendus.
En outre, si le déposant relève justement que « l’utilisation du terme GROUPE dans la marque BMG GROUPE renvoie clairement le public pertinent à l’existence d’un groupe de sociétés », il ne peut affirmer que ce terme aurait un caractère trompeur dans la mesure où la société opposante ne disposerait potentiellement pas d’un groupe de sociétés. Cet argument est extérieur à la présente procédure, dès lors que la procédure d’opposition a uniquement pour Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
objet de permettre aux tiers de s’opposer à l’enregistrement d’une demande de marque sur la base de droits antérieurs dont il est titulaire.
Enfin, doit être écarté l’argument du déposant relatif à la décision citée par la société opposante pour démontrer que le terme GROUPE a déjà été considéré comme descriptif, selon lequel « elle se garde bien, cette fois-ci, d’indiquer la classe visée par la décision (…) cet « oubli » se comprend à la lecture de ladite décision citée, qui vise en réalité essentiellement la classe…35 ». En effet, il est rappelé que le terme GROUPE apparaît faiblement distinctif au regard des services en cause, en ce qu’il désigne usuellement dans la vie des affaires une entité commerciale et donc l’origine des services rendus, peu important leur nature, objet ou destination, qu’il ne vient pas décrire.
Ainsi, compte tenu des grandes ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes
En outre, le déposant ne saurait tirer de conclusions qu’a été demandée « une recherche d’antériorités le 10 décembre 2024 sur la dénomination BMG à titre de marque en classes 35, 36 et 37 (…) et à titre de nom de société pour les activités des groupements d’activités similaires », et qu’il résulte de cette recherche qu’il existe « 1.600 marques identiques ou similaires à BMG déposées en classes 35, 36 et 37 dans les registres des marques françaises, de l’Union Européenne et internationales (…) 762 dénominations sociales identiques ou similaires à BMG » et que la marque antérieure est citée dans lesdits résultats « en 1068ème position », ni encore du fait qu’une « simple recherche sur internet établit de plus fort la faible distinctivité de la marque BMG de l’opposante : ce signe ou des signes fortement similaires sont couramment exploités dans le secteur de l’immobilier et de la promotion immobilière », citant ensuite d’autres exemples.
En effet, ces arguments ne sauraient être de nature à écarter toute similarité entre les signes, dès lors que le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition, le titulaire d’une marque antérieure étant seul juge de l’opportunité des actions à engager pour défendre ses droits de marques.
Encore, sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant relatifs au caractère banal de l’utilisation de signes formés de trois lettres, et à la mauvaise foi de la société opposante dans la présentation de ses arguments.
En effet, la similarité en l’espèce ne résulte pas uniquement du fait que les deux signes présentent un sigle de trois lettres, mais de leurs grandes ressemblances et de l’impression d’ensemble proche qui en résulte en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de chacune de ces marques, comme précédemment relevé.
De la même manière, ne sauraient être retenues les décisions rendues par l’EUIPO et l’Institut citées par le déposant à l’appui de son argumentation. En effet, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de la présente espèce.
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De plus, le bien-fondé d’une opposition s’apprécie uniquement eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par la demande d’enregistrement contestée, les conditions particulières d’exploitation ne pouvant être prises en compte par l’Institut.
Le signe verbal contesté BMD PATRIMOINE apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure BMG GROUPE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité des services en cause.
Ainsi, en raison de l’identité des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. En outre, la perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
A cet égard, rien ne permet au déposant d’affirmer que les signes en présence couvrent des activités différentes, s’adressant à des entreprises pour la marque antérieure et à « des particuliers, de fonds d’investissements, de foncière familiale et chefs d’entreprise » pour le signe contesté, impliquant alors que la clientèle en cause présente un niveau d’attention plus élevé que celui du consommateur moyen. En effet, le public à prendre en considération doit être uniquement apprécié au regard des produits et services figurant dans le libellé des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation. Or en l’espèce, le libellé des marques en cause ne permet pas de différencier le public concerné.
Ainsi, si certains des services des marques en cause sont susceptibles de s’adresser à un public de professionnels, cela ne permet pas d’écarter tout risque de confusion entre les marques en cause, contrairement à ce que soutient le déposant.
Ne saurait être également retenu l’argument du déposant selon lequel la société opposante « ne rapporte pas la preuve que ses marques seraient connues sur le marché », ni « n’apporte (…) aucune pièce qui établirait un minimum de reconnaissance de ses marques sur le territoire national ».
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En effet, s’il est vrai que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause, cet argument ne saurait être retenu en l’espèce, dès lors que la société opposante n’invoque pas le caractère notoire de la marque antérieure pour les produits et services invoqués au soutien de l’opposition.
En tout état de cause, si l’opposant a la faculté d’invoquer le caractère notoire de la marque antérieure, cet élément n’est pas nécessaire à la reconnaissance du risque de confusion entre les signes, comme c’est le cas en l’espèce, s’agissant simplement d’un facteur aggravant et non constitutif du risque de confusion.
2/ SUR LE FONDEMENT DU RISQUE DE CONFUSION AVEC LA MARQUE ANTERIEURE FRANÇAISE N°4579590
Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Construction ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition d’édifices ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; nettoyage de vêtements ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation d’appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation de matériel informatique ; entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ; construction navale ». Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « estimations immobilières ; estimations financières dans le secteur immobilier ; services de conseils et d’intermédiation en affaires immobilières ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition de constructions ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation ; nettoyage de vêtements ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation d’appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation de matériel informatique ; entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ; construction navale ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. En l’espèce, les services précités de la demande d’enregistrement contestée ont été précédemment considérés comme identiques à la marque antérieure n°4768646.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BMD PATRIMOINE.
La marque antérieure porte sur le signe complexe BMG GROUPE, déposé en couleurs, reproduit ci-après :
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux, et la marque antérieure de deux éléments verbaux et d’une présentation particulière en couleurs.
Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. En effet, la seule différence entre les deux marques antérieures invoquées réside dans le fait que la présente marque antérieure comporte une présentation particulière en couleurs (le terme BMG étant représenté sur une ligne supérieure, dans une police de caractères particulière, les lettres B et G en noir et la lettre M en doré dans une autre police, et le terme GROUPE sur une ligne inférieure dans une police de caractère de couleur dorée), laquelle est sans incidence sur la perception du signe BMG GROUPE, seul élément verbal par lequel la marque antérieure sera lue et prononcée.
A cet égard, ne saurait prospérer l’argument du déposant selon lequel la stylisation de la lettre M pourrait d’une part se lire, du fait de son caractère « hautement stylisé » « comme les lettres W et NN donnant alors BWG ou BNNG », et d’autre part que « cette stylisation démontre l’importance pour l’opposante de la présence du terme GROUPE, puisque celui-ci apparaît en caractères dorés, comme la lettre centrale M de BMG, pour attirer l’attention de la clientèle visée et certainement conférer à cette marque BMG GROUPE une impression de services haut de gamme fournis par un « groupe » de sociétés ».
En effet, si la lettre M est stylisée, il est peu probable que la lettre centrale de la marque antérieure M soit lue comme un W ou un NN, dès lors que la stylisation de la lettre M ne vient pas la dénaturer, la laissant tout à fait perceptible en tant que telle.
De plus, si le terme GROUPE apparaît en caractères de couleur dorée au sein de la présente marque antérieure, il a précédemment été démontré qu’il présente un caractère secondaire et faiblement distinctif au sein des deux marques antérieures. Ici, et contrairement à ce qu’affirme le déposant, la stylisation de la marque antérieure vient renforcer ce caractère secondaire du terme GROUPE (celui-ci étant représenté en caractères de nettement plus petite taille, sur une ligne inférieure au terme BMG, qui le surplombe).
En outre, et comme précédemment développé, ne sauraient prospérer les arguments relatifs à la différence entre les lettres finales des termes BMD et BMG, ceux relatifs à la signification du terme BMD et à l’absence d’explication quant à la signification du terme BMG par la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Encore, sont extérieurs à la présente procédure les arguments relatifs à la coexistence de multiples autres marques proches avec la marque antérieure, au caractère banal de l’utilisation de trois lettres pour un signe, au caractère prétendument trompeur du terme GROUPE au sein de la marque antérieure, à l’éventuelle mauvaise foi de la société opposante dans le cadre de ses observations, ainsi que les décisions citées par le déposant à l’appui de son argumentation.
En effet, ces arguments ne sauraient être de nature à écarter toute similarité entre les signes, dès lors que le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier uniquement eu égard aux droits conférés par la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition, le titulaire d’une marque antérieure étant seul juge de l’opportunité des actions à engager pour défendre ses droits de marques.
En conséquence, le signe verbal contesté BMD PATRIMOINE est donc similaire à la marque complexe antérieure BMG GROUPE.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté BMD PATRIMOINE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée.
Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée.
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