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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 mars 2025, n° OP 24-3485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3485 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MATRA-SIMCA RANCHO ; MATRA ; MATRA SPORTS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5069254 ; 3526644 ; 004381828 |
| Classification internationale des marques : | CL12 |
| Référence INPI : | O20243485 |
Sur les parties
| Parties : | LAGARDÈRE SA c/ M |
|---|
Texte intégral
OP24-3485 19/03/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur M S a déposé, le 11 juillet 2024, la demande d’enregistrement n° 5069254 portant sur le signe verbal MATRA-SIMCA RANCHO. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Le 2 octobre 2024, la société LAGARDERE SA (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale de l’Union européenne MATRA SPORTS déposée le 12 avril 2005, enregistrée sous le n°4381828, et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale française MATRA déposée le 29 septembre 2007, enregistrée sous le n°3526644, et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A. Sur le fondement du risque de confusion de la marque verbale de l’Union européenne MATRA SPORTS n° 4381828 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Véhicules, bicyclettes, bicyclettes à assistance électriques, vélomoteurs, cyclomoteurs, VTT (Vélo Tout Terrain), tricycles et quadricycles à motorisation électrique et hybride, véhicules légers électriques, cadres, béquilles guidons, freins, gentes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles, poussette, chariot de manutention, appareils de locomotion électrique par air et par eau ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MATRA-SIMCA RANCHO, ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal MATRA SPORTS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure invoquée. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et d’un tiret et que la marque antérieure est constituée de deux élément verbaux. Les signes ont en commun la dénomination MATRA, placée en position d’attaque au sein des signes en cause, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles et phonétiques. Les signes en cause diffèrent par la présence des termes SIMCA RANCHO et d’un tiret au sein du signe contesté et du terme SPORTS au sein de la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination MATRA commune aux deux signes, apparaît parfaitement distinctive au regard des produits en cause, dès lors qu’elle ne présente pas de lien direct et concret avec les produits en cause, ni n’en désigne une caractéristique précise. En outre, au sein au sein de la marque antérieure, le terme MATRA apparaît dominant dès lors que le terme SPORT apparait dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause, en ce qu’il en indique une caractéristique, à savoir la gamme de produit. Au sein du signe contesté, les éléments -SIMCA RANCHO sont placés en position finale. A cet égard le tiret séparant la dénomination commune MATRA du terme SIMCA, est de nature à conforter le caractère essentiel du premier, les éléments –SIMCA étant susceptibles d’être perçus comme des éléments de fantaisie déclinant la dénomination d’attaque MATRA. Quant à l’élément RANCHO il apparaît en fin de signe. Ainsi les éléments -SIMCA RANCHO, du signe contesté, et le terme SPORT de la marque antérieure qui quant à lui renvoie au caractère sportif des produits en cause, n’apparaissent pas ou peu susceptibles de retenir, à titre de marque, l’attention du consommateur des produits en cause, qui portera sur le terme d’attaque de fantaisie MATRA. Il en résulte que les signes en présence produisent une même impression d’ensemble. Le signe verbal contesté MATRA-SIMCA RANCHO est donc similaire à la marque antérieure MATRA SPORT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, il est vrai que le risque de confusion est d’autant plus élevé si la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. Par conséquent, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause, de la similarité entre les signes en présence et du caractère distinctif intrinsèque élevé de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. B. Sur le fondement du risque de confusion de la marque verbale française
MATRA n° 3526644 Sur la comparaison des produits Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, les produits apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MATRA-SIMCA RANCHO, ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal MATRA. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure, en raison des ressemblances d’ensemble existant entre les signes résultant de la présence commune en attaque de la dénomination MATRA parfaitement distinctive et dominante et seul élément constitutif de la marque antérieure. Le signe verbal contesté MATRA-SIMCA RANCHO est donc similaire à la marque antérieure MATRA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MATRA-SIMCA RANCHO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur les marques verbales antérieures n°4381828 et n°3526644.
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
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