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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 mars 2025, n° OP 24-3484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3484 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | YV ; VYV |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5069205 ; 4509583 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL41 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20243484 |
Sur les parties
| Parties : | GROUPE VYV c/ Y VENTURES SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-3484 11/03/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société Y VENTURES, société par actions simplifiée, a déposé le 11 juillet 2024 une demande d’enregistrement n° 24 5 069 205 portant sur le signe figuratif YV. Le 02 octobre 2024, l’Union mutualiste de groupe régie par le Code de la mutualité GROUPE VYV a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion avec la marque française portant sur le signe verbal VYV, déposée le 19 decembre 2018 et enregistrée sous le n° 18 4 509 583. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des services désignés par la demande contestée, à savoir les suivants : « Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; diffusion de matériel publicitaire; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; services de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; Publicité; Assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds; Education; formation; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; publication de livres; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Services juridiques; médiation; services d’agences de détectives; recherches judiciaires; conseils en propriété intellectuelle; location de noms de domaine sur Internet; services de réseautage social en ligne; services de conciergerie; location de vêtements ». 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivant « publications électroniques téléchargeables ; vêtements de protection contre les accidents ; appareils et instruments pour l’enseignement ; vêtements spéciaux pour salles d’opération ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; Publicité ; relations publiques ; affaires financières ; affaires monétaires ; Télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Services juridiques ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; diffusion de matériel publicitaire; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; services de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; Publicité; Assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds; Education; formation; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; publication de livres; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Services juridiques; médiation; recherches judiciaires; conseils en propriété intellectuelle; location de noms de domaine sur Internet; services de réseautage social en ligne; services de conciergerie; location de vêtements» de la demande contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant ne conteste pas. En revanche, et contrairement à ce qu’afirme l’opposante, les services d’« d’agences de détectives » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent de prestations d’enquêtes et de filatures effectuées par des professionnels ne relèvent pas de la catégorie générale des « services juridiques » qui désignent prestations visant à conseiller et aider les tiers dans leurs démarches légales. Il ne s’agit donc pas de services identiques. En outre, ces services ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, objet et destination. A cet égard, il n’est pas établi par l’opposante que ces services viseraient, comme elle l’affirme, à « proposer diverses prestations juridiques (médiation, recherches ou enquêtes judiciaires….)» et seraient « rendus par des prestataires identiques ». A défaut d’autre argumentation de la société opposante justifiant de leur similarité, cette similarité n’est donc pas établie. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur la signe figuratit ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que la demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure sont composées d’un élément verbal et d’éléments graphiques. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les sigles YV et VYV, (longueur proche, même séquence inhabituelle YV, même succession des sonorités [ive]), dont il résulte une même impression d’ensemble. Les différences tenant à la présentation particulière des signes ne sont pas de nature à écarter leur similitude dès lors que ces éléments ne font pas perdre aux éléments YV et VYV leur caractère immédiatement perceptible et lisible. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le signe verbal figuratif contesté YV apparaît donc similaire à la marque figurative antérieure VYV, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison l’identité ou de la similarité des services suivants : « Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; diffusion de matériel publicitaire; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; services de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; Publicité; Assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds; Education; formation; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; publication de livres; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Services juridiques; médiation; recherches judiciaires; conseils en propriété intellectuelle; location de noms de domaine sur Internet; services de réseautage social en ligne; services de conciergerie; location de vêtements » de la demande contestée avec les produits et services invoqués de la marque antérieure, ainsi que de l’identité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pour les services précités. En revanche, l’opposition ne peut pas être accueillie pour les « services d’agences de détectives »de la demande d’enregistrement, en l’absence de démonstration de leur identité ou de leur similarité. A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits ou services un lien de proximité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’apparaît pas à l’évidence en l’espèce. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative YVY. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; diffusion de matériel publicitaire; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; services de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; Publicité; Assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds; Education; formation; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; publication de livres; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Services juridiques; médiation; recherches judiciaires; conseils en propriété intellectuelle; location de noms de domaine sur Internet; services de réseautage social en ligne; services de conciergerie; location de vêtements». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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