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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 avr. 2025, n° OP 24-3482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3482 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Sport INFINITY ; Infinity |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5069278 ; 017978714 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20243482 |
Sur les parties
| Parties : | WOOLWORTH GmbH (Allemagne) c/ L |
|---|
Texte intégral
OP 24-3482 08/04/2025 DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur L J a déposé le 12 juillet 2024, la demande d’enregistrement n°24/5069278 portant sur le signe complexe SPORT INFINITY.
Le 2 octobre 2024, la société Woolworth GmbH (Société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne INFINITY, déposée le 30 octobre 2018, enregistrée sous le n°017978714.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Le déposant a présenté des observations dans le délai imparti, lesquelles ont été transmises à la société opposante. Cette dernière était dès lors invitée à présenter des observations en réponse dans un délai d’un mois.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition formée contre la totalité des produits de la demande d’enregistrement porte sur les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements; Souliers; Chapellerie; Cache-cols; Gants [habillement]; Ceintures; Chaussettes; Collants ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant que l’Institut fait siens.
A cet égard, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel « La marque SPORT INFINITY est une marque pour du textile sportif type maillots de sport pour Football, handball, basket-ball, sports collectifs ou individuels » et que selon lui l’opposant « … n’est pas dans le secteur sportif et que notre marque ne posera pas de problème ».
En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer au regard des seuls libellés des marques en présence, telles que déposées, indépendamment des conditions d’exploitation réelles ou supposées des marques en cause. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe « SPORT INFINITY » ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal « INFINITY » ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’une présentation particulière et d’un élément figuratif ; la marque antérieure est composée d’une dénomination unique.
Les signes en présence ont en commun le terme INFINITY, présenté en position finale au sein du signe contesté et seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles importantes.
Ils diffèrent par la présence de l’élément verbal SPORT ainsi que par le recours à une présentation particulière et un élément figuratif au sein du signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En effet, l’élément commun INFINITY apparaît distinctif, dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec les produits des signes en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise.
De même, au sein du signe contesté, l’élément verbal INFINITY possède un caractère dominant en ce que la séquence SPORT qui le précède sera susceptible d’être perçue comme faisant référence au fait que les produits sont proposés dans le domaine du sport et ne sera donc pas apte à retenir l’attention du consommateur.
A cet égard, les arguments du déposant selon lesquels « Le blocage porte uniquement sur le terme INFINITY. La marque que nous déposons s’appelle SPORT INFINITY. Nous ne communiquerons jamais sur INFINITY seulement car cela n’a aucun intérêt commercialement » ne sauraient donc suffire à écarter toute similarité entre les signes.
Enfin, la présence d’éléments figuratifs au sein du signe contesté, consistant en une représentation graphique du symbole de l’infini venant appuyer l’évocation de cette notion, n’altère pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux SPORT INFINITY par lesquels le signe sera lu et prononcé, ceux-ci étant immédiatement lisibles du consommateur.
Par ailleurs, l’argument du déposant selon lequel « avant de déposer la marque SPORT INFINITY, nous avons recherché si cette marque existait déjà dans le secteur vêtement et aucunes autres marques n’apparaissaient » ne permet pas de tirer de conclusions quant à l’existence d’une similarité entre les signes en cause, seule devant être prise en compte l’impression produite par ces derniers sur les consommateurs.
En outre, il convient de rappeler que l’existence d’une similarité entre les signes est indépendante de la bonne foi du déposant.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre eux.
En particulier, le consommateur pourra être amené à croire que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits destinés au sport.
Le signe complexe contesté SPORT INFINITY est donc similaire à la marque verbale antérieure INFINITY.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En l’espèce, le risque de confusion entre les signes est accentué par l’identité et la haute similarité des produits en présence.
Ainsi, en raison de l’identité et la haute similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté SPORT INFINITY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée.
Article deux : La demande d’enregistrement n°24/5069278 est totalement rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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