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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 mars 2025, n° OP 24-3498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3498 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BEST fresh MARKET ; fresh. au service du goût |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5069198 ; 4402336 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20243498 |
Sur les parties
| Parties : | LOU & COMPAGNIE SAS c/ BEST FRESH MARKET SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 24-3498 28/03/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE La société BEST FRESH MARKET (Société à responsabilité limitée) a déposé le 11 juillet 2024 la demande d’enregistrement n°24 5069198 portant sur le signe figuratif BEST FRESH MARKET. Le 2 octobre 2024, la société LOU & COMPAGNIE (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative française FRESH. AU SERVICE DU GOÛT, déposée le 7 novembre 2017, enregistrée sous le n°17 4402336. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité du libellé de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits et services suivants : « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; fruits frais ; légumes frais ; sodas ; apéritifs sans alcool ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; Publicité ; Services de publicité, de marketing et de promotion ; Services de commande au détail par correspondance concernant des produits alimentaires ; Services de magasin de vente au détail sans personnel en rapport avec les boissons ; Services de magasins sans personnel de vente au détail de nourriture ; Services de vente au détail concernant les articles de nettoyage ; Services de vente au détail concernant les boissons alcoolisées (excepté la bière) ; Services de vente au détail concernant les viandes ; Services de vente au détail concernant les boissons non alcoolisées ; Services de vente au détail concernant les aliments ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Viande ; Poisson ; Volaille ; Gibier ; Extraits de viande ; Fruits conservés ; Fruits à coque séchés ; Fruits à coque cuits ; Légumes conservés ; Légumes séchés ; Légumes cuits ; Fromages ; Gelées ; Confitures ; Oeufs ; Lait ; Produits laitiers ; Huiles et graisses comestibles ; Conserves [pickles] ; Conserves de poisson ; Conserves de porc ; Conserves de légumes ; Conserves de fruits ; Conserves de viande ; Conserves d’épinards ; Conserves de cacahuètes ; Conserves de volaille ; Conserves de légumes coupés ; Conserves de viande de porc ; Conserves de fruits au vinaigre ; Conserves de porc et haricots ; Compotes ; Fruits confits ; Fruits congelés ; Fruits cristallisés ; Fruits conservés dans l’alcool ; Écorces [zestes] de fruits ; Pulpes de fruits ; Salades de fruits ; Gélatine ; Boissons lactées aromatisées ; Boissons lactées où le lait prédomine ; Salades de légumes ; Pickles ; Purée de tomates ; Raisins secs ; Jus de tomates pour la cuisine ; Potages ; Yaourt ; Bouillons [soupe] ; 3
Poisson en conserve ; Tomates en conserve ; Escargots en conserve ; Fruits en conserve ; Légumes en conserve ; Haricots en conserve ; Olives en conserve ; Piments en conserve ; Ananas séchés ; Dattes séchées ; Figues séchées ; Canneberges séchées ; Fraises séchées ; Papayes séchées ; Mangues séchées ; Noix de coco séchées ; Fruits en tranches ; Fruits cuits à l’étuvée ; Soupe précuite ; Soupes en boîte ; Soupes en poudre ; Conserves de fruits coupés ; Café ; Thé ; Cacao ; Sucre ; Riz ; Tapioca ; Sagou ; Sagou à usage alimentaire ; Succédanés du café ; Farines ; Préparations faites de céréales ; Pain ; Biscuits ; Gâteaux ; Pâtisseries ; Confiserie ; Glaces comestibles ; Pâtes alimentaires ; Miel ; Sirop de mélasse ; Levure ; Poudre à lever ; Sel ; Moutarde ; Poivre ; Vinaigre ; Sauces alimentaires ; Épices ; Glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets ; Glaces alimentaires ; Sandwiches ; Sauces pour salades ; Sauce tomate ; Sauces [condiments] ; Taboulé ; Tartes ; Vanille [aromate] ; Yaourt glacé [glaces alimentaires] ; Produits agricoles à l’état brut ; Animaux vivants ; Fruits frais ; Légumes frais ; Semences [graines] ; Plantes naturelles ; Fleurs naturelles ; Crustacés vivants ; Appâts vivants pour la pêche ; Céréales en grains non travaillés ; Agrumes frais ; Bois bruts ; Fourrages ; Aliments pour animaux ; Malt ; Gazon naturel ; Arbustes ; Plantes ; Plants ; Arbres [végétaux] ; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; Bières ; Eaux minérales [boissons] ; Eaux gazeuses ; Boissons à base de fruits ; Jus de fruits ; Boissons à base de fruits et jus de fruits ; Sirops [boissons] ; Préparations pour faire des boissons ; Limonades ; Nectars de fruits ; Sodas ; Apéritifs sans alcool ; Services de vente au détail d’aliments ; Services de vente au détail concernant les aliments ; Services de vente en gros concernant les aliments ; Organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales et publicitaires ; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; Organisation et réalisation de présentations de produits ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaire à ceux invoqués de la marque antérieure. Les « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; fruits frais ; légumes frais ; sodas ; apéritifs sans alcool ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; Publicité ; Services de publicité, de marketing et de promotion ; Services de commande au détail par correspondance concernant des produits alimentaires ; Services de magasin de vente au détail sans personnel en rapport avec les boissons ; Services de magasins sans personnel de vente au détail de nourriture ; Services de vente au détail concernant les boissons alcoolisées (excepté la bière) ; Services de vente au détail concernant les viandes ; Services de vente au détail concernant les boissons non alcoolisées ; Services de vente au détail concernant les aliments » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns, et pour les autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. En revanche, force est de constater que les « services de vente au détail concernant les articles de nettoyage » de la demande d’enregistrement contestée ne se retrouvent pas à l’identique, ni en des termes proches dans le libellé de la marque antérieure.
Il ne s’agit donc pas de services identiques, contrairement aux assertions de la société opposante. En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif BEST FRESH MARKET, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif FRESH. AU SERVICE DU GOUT, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux dans une police de caractères et une présentation en couleurs particulières, inscrits 5
dans un cercle stylisé de formes végétales ; la marque antérieure est constituée de cinq éléments verbaux dans une police de caractères et une présentation particulières, inscrits dans un encart circulaire de couleur verte. Si, comme le soutient la société opposante, les signes en présence ont en commun « un logotype circulaire (…) dominé par la couleur verte » contenant le terme FRESH au centre, cette seule circonstance ne saurait suffire à générer un risque de confusion. En effet, le terme commun FRESH, terme anglais compris en France et signifiant « frais », désigne ce qui est nouveau, récent, à savoir ce qui est nouvellement produit, récolté, tué, pêché, mais aussi un aliment qui n’a subi aucun traitement particulier pour sa conservation. Ainsi, ce terme est étroitement lié à une caractéristique des produits et services en cause, à savoir de constituer ou de proposer des produits frais, comme le reconnaît la société opposante en précisant « les deux marques véhiculent un même concept, associé à l’idée de nouveauté et de fraîcheur ». Dès lors il ne peut être considéré comme distinctif et sa présence n’est pas de nature à constituer une ressemblance pertinente. Ainsi, ce terme FRESH ne sera pas perçu dans le signe contesté comme une référence à la marque antérieure. De même si les signes ont en commun un élément circulaire de couleur verte celui-ci est distinct dans les deux signes : les lettres fines en vert moyen se continuent par un trait les entourant et s’achevant par des feuilles dans le signe contesté /pastille vert clair pleine sur laquelle les lettres des éléments verbaux sont inscrites en blanc. En outre les signes possèdent d’autres différences visuelles et phonétiques dues à la présence d’autres éléments verbaux (respectivement BEST en rouge et MARKET en noir dans le signe contesté et ensemble verbal AU SERVICE DU GOUT) qui n’ont rien de commun. Ainsi, compte tenu de l’absence de caractère distinctif de leur élément commun FRESH et de leurs différences visuelles et phonétiques, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente. Le signe figuratif contesté BEST FRESH MARKET n’est donc pas similaire à la marque figurative antérieure FRESH. AU SERVICE DU GOUT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similitude entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en cause. CONCLUSION
En conséquence, le signe figuratif contesté BEST FRESH MARKET peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative FRESH. AU SERVICE DU GOUT. 7
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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