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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 mars 2025, n° OP 24-3474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3474 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ALCO ; AL-KO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5068874 ; 003891331 |
| Classification internationale des marques : | CL12 |
| Référence INPI : | O20243474 |
Sur les parties
| Parties : | AL-KO GmbH (Allemagne) c/ D |
|---|
Texte intégral
OP24-3474 24 mars 2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur G D a déposé, le 10 juillet 2024, la demande d’enregistrement n° 5 068 874 portant sur le signe figuratif ALCO. Le 1er octobre 2024, la société AL-KO GMBH (société à responsabilité limitée de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne AL-KO, enregistrée le 17 juin 2004 et régulièrement renouvelée sous le n° 003 891 331, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits métalliques compris dans la classe 6; matériaux de construction métalliques; câbles et fils métalliques (non électriques), cordages pour tirants à câble; serrurerie et quincaillerie métalliques; citernes, à savoir bassins pour la collecte de l’eau en métal et leurs accessoires (compris dans la classe 6); cales de serrage ; Machines et appareils agricoles, horticoles et forestiers, en particulier tondeuses à gazon, faucheuses à barre, tondeuses, tondeuses assis et accessoires (compris dans la classe 7), aérateurs de gazon, scarificateurs, épandeurs de fumier, rouleaux pour jardins, tondeuses à gazon, faux motorisées, houes pour l’entretien du jardin, houes motorisées, aspirateurs de poussières, machines pour couper le fourrage, taille-haies, tronçonneuses, scies circulaires, scies à couronne et à onglets, scies à ruban, composteurs; moteurs (compris en classe 7); machines de construction, en particulier machines à mélanger le béton; machines et appareils pour les techniques de recyclage et d’évacuation; pompes, en particulier pompes submersibles, pompes refoulantes submersibles, pompes de surface, accessoires de pompes (compris dans la classe 7), pompes pour fontaines, pompes pour étangs; presses briqueteuses; broyeurs; tirants à câble, treuils à câble ; Outils et appareils actionnés manuellement à usage agricole, horticole et forestier, en particulier tondeuses à gazon, aérateurs de gazon, scarificateurs, épandeurs de fumier, rouleaux pour le jardin, tondeuses à gazon, houes pour l’entretien du jardin, taille-haies, composteurs, scies; treuils à câble actionnés manuellement (tous compris dans la classe 8) ; Appareils et instruments scientifiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection); appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; machines à calculer, équipement informatique pour le traitement de l’information et ordinateurs, commandes et réglages électriques et électroniques, ainsi qu’instruments de mesure ; Appareils de chauffage, de réfrigération, de séchage, 3
de ventilation et de distribution d’eau, en particulier robots pour l’eau domestique, centrales à eau domestique; installations d’extraction d’air mobiles et stationnaires avec et sans climatisation, installations d’aspiration, appareils d’aspiration spéciaux pour cabines de pistolage et de séchage, installations d’aspiration du brouillard de peinture, collecteurs de poussière, dépoussiéreurs d’air pur et brut, équipements de ventilation, climatiseurs, boîtiers d’aspiration, générateurs d’air chaud, réchauffeurs d’air, pompes à chaleur, échangeurs thermiques, appareils à air brut, dispositifs filtrants et filtres; fours, chambres de combustion ; Véhicules et leurs pièces (compris dans la classe 12), en particulier châssis pour remorques et véhicules utilitaires, autocaravanes, essieux, flèches d’attelage, attelages à boule, dispositifs de remorques, freins, amortisseurs de chocs pour essieux, dispositifs de tension Bowden, tirants à câble, treuils à câble, supports pour véhicules, roues de soutien, dispositifs à inertie, segments de freins, moyeux de roulement, éléments amortisseurs, amortisseurs à gaz, amortisseurs, porte-charges, pare-boue, revêtements de timons, couvercles pour remorques (tous compris dans la classe 12) ; Articles en matières plastiques (mi-ouvrés), à savoir pièces d’emboutissage techniques, boîtiers de machines et tuyaux (non métalliques) ; Produits en matières plastiques, en particulier porte-outils, emballages, boîtes de retenue, récipients ouverts et fermés pour l’industrie, la maison et le jardin, citernes, à savoir bassins de collecte de l’eau en matières plastiques et leurs accessoires, bassines en matière plastique (compris dans la classe 20) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. En l’espèce, les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles » apparaissent identiques à certains des produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, et contrairement aux assertions de l’opposante, les « poussettes ; chariots de manutention » de la demande contestée, qui s’entendent respectivement d’articles de puériculture, à savoir de petites voitures d’enfants généralement pliables formées d’un siège inclinable suspendu à un châssis sur roulettes, et de machines destinées à déplacer des marchandises dans le cadre de l’emmagasinage, l’expédition et la vente de ces produits, n’entrent pas dans la catégorie générale constituée par les « Véhicules et leurs pièces (compris dans la classe 12), en particulier châssis pour remorques et véhicules utilitaires, autocaravanes, essieux, flèches d’attelage, attelages à boule, dispositifs de remorques, freins, amortisseurs de chocs pour essieux, dispositifs de tension Bowden, tirants à câble, treuils à câble, supports pour véhicules, roues de soutien, dispositifs à inertie, segments de freins, moyeux de roulement, éléments amortisseurs, amortisseurs à gaz, amortisseurs, porte-charges, pare-boue, revêtements de timons, couvercles pour remorques (tous compris dans la classe 12) » de la marque antérieure qui désignent des véhicules destinés au transport par la route, ainsi que les pièces constitutives de tels véhicules, pas plus qu’ils ne présentent les mêmes nature, fonction et destination. Il ne s’agit donc pas de produits identiques, ni similaires. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques aux produits de la marque antérieure invoquée. 4
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif ALCO, représenté ci-après : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur la dénomination AL-KO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’une dénomination, d’une calligraphie et d’une présentation particulières, d’un élément figuratif, ainsi que de couleurs, et la marque antérieure d’une dénomination. Il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations ALCO du signe contesté et AL-KO de la marque antérieure (longueur identique de quatre lettres, dont trois sont identiques, placées dans le même ordre et selon le même rang, constitutives du signe contesté et formant les séquences d’attaque AL- et finale –(K/C)O communes, conduisant à une même prononciation [AL-KO]), dont il résulte de grandes ressemblances d’ensemble, ce que ne conteste pas le déposant. Les signes diffèrent par la présence au sein du signe contesté d’une calligraphie et d’une présentation particulières, ainsi que d’un élément figuratif représentant un blason de forme ovoïde à damier noir et blanc, et au centre de couleur rouge, et de couleurs, que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer. En effet, la dénomination ALCO du signe contesté apparaît parfaitement distinctive au regard des produits en cause et essentielle en tant que seul élément verbal par lequel le signe sera donc prononcé, les éléments figuratifs de couleur venant l’entourer et la mettre en exergue. Enfin sa présentation verticale n’empêche en rien sa perception immédiate. 5
Par conséquent, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble précitées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une forte similarité entre les signes. Le signe figuratif contesté ALCO est donc similaire à la marque verbale antérieure AL-KO, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, et ce, malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté ALCO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte à la marque antérieure de l’opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ».
Article deux : La demande d’enregistrement n° 5 068 874 est partiellement rejetée, pour les produits précités. 6
7
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