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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 mars 2025, n° OP 24-3505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3505 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | M.arti ; MARTI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5069267 ; 4538604 |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL11 ; CL21 |
| Référence INPI : | O20243505 |
Sur les parties
| Parties : | SULO FRANCE SAS c/ A |
|---|
Texte intégral
OP24-3505 27 mars 2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE M. F Aa déposé, le 12 juillet 2024, la demande d’enregistrement n° 24/ 5069267 portant sur le signe verbal M. ARTI. Le 2 octobre 2024, la société SULO FRANCE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque MARTI, déposée le 29 mars 2019 et enregistrée sous le n° 19 / 4538604, sur le fondement du risque de confusion.
L 'opposition a été notifiée par voie électronique au titulaire de la demande d’enregistrement, notification électronique qui n’a pas été ouverte par le déposant. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition porte sur les produits suivants : « constructions transportables métalliques ; constructions métalliques ; boîtes en métaux communs ; récipients d’emballage en métal ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; poubelles ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Conteneurs métalliques à ordures, déchets et résidus urbains ; colonnes aériennes métalliques pour ordures, déchets et résidus urbains ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Ainsi que le fait valoir la société opposante, les « constructions transportables métalliques ; constructions métalliques ; boîtes en métaux communs ; récipients d’emballage en métal ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; poubelles » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à des degrés divers aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal M. ARTI reproduit ci-dessous : M.arti La marque antérieure porte sur le signe verbal MARTI reproduit ci-dessous : MARTI La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux. La marque antérieure est pour sa part composée d’un élément verbal. Les signes en présence sont de même longueur, ont en commun la même succession de lettres M/ARTI et les sonorités qui leur sont associées, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. Le signe verbal contesté M. ARTI est donc fortement similaire à la marque antérieure MARTI, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité à des degrés divers des produits en cause et de la forte similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal M. ARTI ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque MARTI. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « constructions transportables métalliques ; constructions métalliques ; boîtes en métaux communs ; récipients d’emballage en métal ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; poubelles ». Article deux : la demande d’enregistrement n° 24/ 5069267 est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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