Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 avr. 2025, n° OP 24-3509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3509 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SUPRACOUSTIC ; SOPRAKUSTIK |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5068739 ; 018909435 |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL17 |
| Référence INPI : | O20243509 |
Sur les parties
| Parties : | HOLDING SOPREMA SA c/ DECIBEL FRANCE SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-3509 09/04/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société DECIBEL France (société par actions simplifiée), a déposé le 10 juillet 2024, la demande d’enregistrement n° 5068739 portant sur le signe verbal SUPRACOUSTIC. Le 2 octobre 2024, la société HOLDING SOPREMA (Société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne SOPRAKUSTIK déposée le 2 août 2023, enregistrée sous le n°18909435, sur le fondement du risque de confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement sous le n°24-3509. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 24 décembre 2024, la société déposante a procédé au retrait partiel de sa demande d’enregistrement, inscrit au Registre national des marques sous le n° 0937465, dont une copie a été transmise à la société opposante par l’Institut, en application du principe du contradictoire. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. La société opposante a indiqué former opposition à l’encontre de l’intégralité des produits déposés, toutefois, suite au retrait partiel effectué par la société déposante, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « panneaux acoustiques métalliques destinés aux salles anéchoïques ; Caoutchouc ; gutta-percha ; gomme brute ou mi-ouvrée ; amiante ; mica ; matières à calfeutrer ; matières à étouper ; matériaux d’isolation ; tuyaux flexibles non métalliques ; bouchons en caoutchouc ; matières d’emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques ; feuilles en matières plastiques à usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ; gants isolants ; rubans isolants ; tissus isolants ; vernis isolants ; sacs (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l’emballage ; fibres de verre pour l’isolation ; laine de verre pour l’isolation ; l’ensemble de ces produits étant exclusivement destinés à des salles anéchoïques.». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Matériaux isolants; isolants acoustiques; matériaux d’isolation acoustiques; panneaux acoustiques pour bâtiments, panneau acoustique pour plafonds [isolation]; panneaux d’isolation acoustique en matériaux non métalliques ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à certains produits invoqués de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Dans ses observations en réponse, la société opposante indique contester la comparaison des produits en présence mais ne présente aucune argumentation y relative. Ainsi, à défaut d’argumentation de la société déposante, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. A cet égard, la limitation apportée par la société déposante ne les fait pas échapper à l’identité ou à la similarité avec les produits de la marque antérieure, ainsi que le souligne la société opposante dans ses observations. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires à certains produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SUPRACOUSTIC. La marque antérieure porte sur le signe verbal SOPRAKUSTIK. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes sont tous deux composés d’une dénomination unique Visuellement, les dénominations SUPRACOUSTIC et SOPRAKUSTIK des signes en présence sont de longueur proche (respectivement douze et onze lettres) et ont en commun sept lettres (S, P, R, A, S, T, I) placées selon le même ordre formant les séquence communes S/PRA/STI/, ce qui leur confère des ressemblances visuelles. Surtout, phonétiquement, ces signes se prononcent pareillement en quatre temps et présentent des sonorités d’attaque très proches ([su-pra] pour le signe contesté, [so-pra] pour la marque antérieure ainsi que des sonorités centrales et finales également très proches [cou-stic] pour le signe contesté, [ku-stik pour la marque antérieure], ce qui leur confère d’importantes ressemblances phonétiques, contrairement à ce que soutient la société déposante. A cet égard, la substitution des lettres centrales et finales C au lettres centrales et finales K n’induit aucune incidence phonétique, en sorte que les signes présentent ainsi une prononciation très proche. En outre, si ces dénominations diffèrent également par la substitution de la lettre U à la O ainsi que par l’ajout de la lettre O au milieu du signe contesté, ces différences ne sont pas de nature à écarter la perception très proche des éléments verbaux précités dès lors qu’elles ne présentent qu’une faible incidence phonétique. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Enfin, intellectuellement, ces deux signes évoquent l’acoustique, la lettre A pouvant, phonétiquement faire office de lettre pivot entre la séquence SUPRA/SOPRA et une séquence phonétiquement identique au terme « acoustique » et être perçue comme appartenant tant à l’élément d’attaque qu’à la séquence finale. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté SUPRACOUSTIC est donc similaire à la marque verbale antérieure SOPRAKUSTIK. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est encore accentué du fait de l’identité et de la grande proximité des produits en cause. Ainsi, en raison l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. Enfin, sont extérieurs à la présente procédure, l’argumentation de la société déposante ainsi que les documents versés, selon lesquels elle « était initialement titulaire de la marque verbale française SUPRACOUSTIC n°3444888 déposée en 2006 mais qui, aujourd’hui n’est plus en vigueur. Le dépôt de la marque SUPRACOUSTIC n°5068739 a donc été effectué afin de pallier l’absence de renouvellement de cette marque » et que « la marque française SUPRACOUSTIC est exploitée depuis près de 20 ans… » et qu’il existait donc une coexistence paisible entre les marques. En effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par la demande contestée, objet de la présente opposition, étant rappelé que l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure est indépendante de la bonne foi du déposant. De plus, outre que la coexistence d’une marque non renouvelée avec la marque antérieure ne présume en rien de l’absence d’un risque de confusion entre eux, cette circonstance de fait n’empêche pas la société opposante, seule juge des actions qu’elle entend engager pour défendre ses marques, de s’opposer au dépôt du signe contesté. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal SUPRACOUSTIC ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Divertissement ·
- Education ·
- Enregistrement ·
- Activité ·
- Caractère distinctif ·
- Stage ·
- Pièces
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Huile essentielle ·
- Savon ·
- Similarité ·
- Opposition ·
- Phonétique
- Sac ·
- Bijouterie ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Enregistrement ·
- Cuir ·
- Maroquinerie ·
- Similarité ·
- Similitude
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordinateur ·
- Logiciel ·
- Réseau informatique ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Marque ·
- Électronique ·
- Technologie ·
- Enregistrement ·
- Matériel informatique
- Construction ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Immobilier ·
- Enregistrement ·
- Location ·
- Architecture ·
- Distinctif ·
- Sociétés
- Construction ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Centre de documentation ·
- Immobilier ·
- Enregistrement ·
- Location ·
- Collection ·
- Documentation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Élément figuratif ·
- International ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Marque complexe ·
- Produit
- Service ·
- Cycle ·
- Marque antérieure ·
- Nom de domaine ·
- Papier ·
- Location ·
- Véhicule ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Réservation
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Comparaison ·
- Vin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Public ·
- Risque ·
- Usage ·
- Sociétés
- Logiciel ·
- Système ·
- Video ·
- Électronique ·
- Sport ·
- Dispositif ·
- Cartes ·
- Lunette ·
- Disque ·
- Enregistrement
- Service ·
- Télécommunication ·
- Magazine ·
- Centre de documentation ·
- Marque antérieure ·
- Réseau ·
- Information ·
- Électronique ·
- Assurances ·
- Enregistrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.