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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 mai 2025, n° OP 24-3507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3507 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Thélio ; ATELIO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5071136 ; 3241376 |
| Classification internationale des marques : | CL42 |
| Référence INPI : | O20243507 |
Sur les parties
| Parties : | ÉDITIONS TECHNIQUES POUR L'AUTOMOBILE ET L'INDUSTRIE (ETAI) SAS c/ M |
|---|
Texte intégral
OP24-3507 02/05/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur A M a déposé le 10 avril 2023, la demande d’enregistrement n° 5071136 portant sur le signe verbal THELIO. Le 2 septembre 2024, la société EDITIONS TECHNIQUES POUR L’AUTOMOBILE ET L’INDUSTRIE ETAI (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale ATELIO, déposée le 12 août 2003, enregistrée sous le n° 3241376 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition est formée contre l’intégralité de la demande d’enregistrement contestée. 1
2
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « conception de systèmes informatiques ; analyse de systèmes informatiques ; installation de logiciels ; développement de logiciels ; recherches technologiques ; conception de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; maintenance de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; conseils en technologie de l’information ; informatique en nuage ; logiciels en tant que service (SaaS) ; mise à jour de logiciels ; à l’exclusion de toute exploitation de solutions numériques à destination de seniors ». 3
La marque antérieure a été renouvelée notamment pour les produits et services suivants : « Supports d’enregistrement magnétiques ; disques optiques compacts ; publications électroniques (téléchargeables) ; manuels d’entretien et de réparation de véhicules automobiles sous la forme de disques optiques compacts ; logiciels (programmes enregistrés). Télécommunications ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques ; transmission de dépêches ; transmission ; d’informations par voie télématique ; communications par terminaux d’ordinateurs ; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur ; messagerie électronique ; communications par réseau informatique mondial. Contrôle technique de véhicules automobile ; élaboration (conception), installation et mise à jour de logiciels ; maintenance de logiciels d’ordinateurs ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens.
Le déposant soutient que le signe contesté serait exploité pour des services « axés spécifiquement sur la data et le conseil en informatique » alors que la marque antérieure serait exploitée pour des « services plus généralistes » et que « Cette distinction sectorielle contribue également à écarter le risque de confusion, en orientant chaque marque vers des segments différents, reconnus par les professionnels du secteur ». Toutefois, la comparaison des produits et services s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Par conséquent, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal THELIO, ci-après reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ATELIO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. 4
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes en cause sont composés d’une seule dénomination. Les signes en cause ont en commun un terme visuellement très proche (THELIO pour le signe contesté / ATELIO pour la marque antérieure), lesquels ont en commun cinq lettres formant les mêmes séquences -T-ELIO, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. Phonétiquement, les signes en cause ont en commun la longue séquence [té-lio] constitutive du signe contesté dans son intégralité, ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. Les dénominations en cause diffèrent par la présence de la lettre H dans le signe contesté ainsi que par la lettre A en position d’attaque dans la marque antérieure. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à écarter toute similitude entre les signes, dès lors qu’elles ne remettent pas en cause l’impression très proche laissée par les deux signes ; En effet, la lettre H du signe contesté étant une lettre muette, sa présence n’engendre aucune différence de prononciation. En outre, la présence de la lettre A en position d’attaque de la marque antérieure n’est pas de nature à écarter les grandes ressemblances relevées précédemment, dès lors qu’elle porte sur une seule lettre qui laisse subsister les séquences dominantes [té-lio] et ainsi n’engendre pas de grandes différences phonétiques entre les signes. Intellectuellement, le déposant soutient que le signe contesté THELIO est un prénom « apportant une identité personnelle et unique à la marque », évocation absente de la marque antérieure. Toutefois, rien ne permet d’affirmer qu’une telle évocation sera perçue par le consommateur d’attention moyenne. Enfin, est extérieur à la présente procédure l’argument tiré de l’existence de la marque ATELIAN enregistre en classe 42, dont rien ne permet d’affirmer qu’elle coexiste paisiblement avec la marque antérieure invoquée. 5
En effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. En conséquence, le signe verbal contesté THELIO est donc similaire à la marque antérieure verbal ATELIO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des signes et l’identité ou la similarité des services et produits en cause, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. A cet égard, le déposant soutient que « les services proposés sous la marque Thélio sont destinés à une clientèle de professionnels du secteur numérique, des technologies de l’information, et de la gestion des données, et non à des consommateurs de biens de grande consommation ». Aussi, le déposant considère que ce public averti ne saurait confondre les marques en cause. Or, et contrairement à ce que soutient le déposant, les services de la marque contestée tels que déposés s’adressent tant au grand public qu’à un public professionnel. De plus, à supposer que ces services s’adressent à des professionnels du secteur numérique, ainsi que le reconnaît d’ailleurs l’opposant, cette circonstance ne saurait suffire à écarter tout risque de confusion en l’espèce au vu de la similarité des signes et de l’identité et de la grande similarité des services en présence. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté THELIO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 6
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée. 7
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