Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 mars 2025, n° OP 24-3535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3535 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TIKI TAKA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1804184 ; 011437241 |
| Classification internationale des marques : | CL28 |
| Référence INPI : | O20243535 |
Sur les parties
| Parties : | UNION DES ASSOCIATIONS EUROPEENNES DE FOOTBALL UEFA (Suisse) c/ HONEST AND SMART SL (Espagne) |
|---|
Texte intégral
OP24-3535 10/03/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société HONEST AND SMART, S.L. (société de droit espagnol) est titulaire de l’enregistrement international n°1804184 désignant la France, portant sur le signe complexe TIKI TAKA.
Le 7 octobre 2024, la société UNION DES ASSOCIATIONS EUROPEENNES DE FOOTBALL (UEFA) (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union Européenne , déposée le 19 décembre 2012, enregistrée sous le n°011437241, et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition, formée contre l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement, a été notifiée à l’OMPI le 25 novembre 2024 pour qu’elle la transmette à l’Administration du pays d’origine et à la société titulaire de l’enregistrement international. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire régulièrement habilité dans le même délai. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits suivants : « Jeux de table ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Jeux, jouets; Jeux de table; Activités sportives et culturelles; Organisation de manifestations et d’activités sportives et culturelles; Organisations de compétitions sportives; Organisation de manifestation dans le domaine du football ». La société opposante soutient que les produits de l’enregistrement international contesté sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Le titulaire de la marque internationale contestée n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le titulaire de la marque internationale contestée n’a pas répondu. Ainsi, les produits de l’enregistrement international contesté sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes L’enregistrement international contesté porte sur le signe complexe TIKI TAKA, déposé en couleur, reproduit ci-après. La marque antérieure porte sur le signe figuratif reproduit ci-après. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que l’enregistrement international contesté est constitué d’un élément figuratif, d’une présentation particulière et de deux éléments verbaux, et la marque antérieure d’un élément figuratif. Visuellement, les signes ont en commun la représentation d’un ballon de football, sphérique, et dont les panneaux noirs représentent des étoiles à cinq branches et non des hexagones, les étoiles se rejoignant par leurs pointes. Il s’ensuit des grandes ressemblances d’ensemble entre ces signes, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de l’enregistrement international contesté. Les autres éléments constitutifs du signe contesté, à savoir les termes TIKI TAKA, stylisés et présentés à côté de l’élément figuratif, ainsi que la présence de couleurs, ne sont pas de nature à écarter toute similarité entre les signes, dès lors que la représentation d’un ballon de football, dont les panneaux noirs prennent la forme d’étoiles à cinq branches, demeure immédiatement perceptible et fait naître les grandes ressemblances précitées avec la marque antérieure. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominant conduit à tempérer les différences tenant à la présence des termes TIKI TAKA au sein du signe contesté, et de leur présentation particulière en couleurs. En effet, l’élément figuratif apparaît parfaitement arbitraire pour désigner les produits en cause, de sorte qu’il est alors distinctif à leur égard. Cet élément figuratif est parfaitement perceptible dans le signe contesté, dès lors que éléments verbaux TIKI TAKA sont évocateurs d’un style de jeu footballistique et donc renforcent la référence au ballon de football. En outre, ces éléments verbaux, peuvent venir évoquer une caractéristique des jeux en cause, qui peuvent avoir pour thème le football et apparaissent donc faiblement distinctifs. Ainsi, l’élément figuratif représentant un ballon sur lequel figurent des étoiles de couleur noire est donc apte à retenir à lui seul l’attention du consommateur d’attention et de culture moyennes, au sein du signe contesté. Il convient entre outre de préciser que le consommateur est habitué à une pratique courante des opérateurs économiques consistant à décliner leur marque en utilisant leur logo seul ou accompagné d’autres éléments. En l’espèce, visuellement et intellectuellement, l’impression d’ensemble des deux signes est marquée par l’élément figuratif représentant un ballon de football étoilé, dont la reprise sous une forme très proche dans le signe contesté, ainsi que l’utilisation d’un terme faisant
référence à un style de jeu footballistique, laisse croire au consommateur à une déclinaison de la marque antérieure. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. L’enregistrement international complexe contesté TIKI TAKA est donc similaire à la marque complexe antérieure , ce qui n’est pas contesté par le titulaire de l’enregistrement international contesté. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité des produits en cause. Ainsi, en raison de l’identité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, l’enregistrement international contesté TIKI TAKA ne peut pas bénéficier d’une protection en France à titre de marque pour désigner des produits identiques et similaires à ceux de la marque antérieure, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe . PAR CES MOTIFS DÉCIDE
Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La protection en France de l’enregistrement international n°1804184 est refusée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Immobilier ·
- Enregistrement ·
- Location ·
- Architecture ·
- Distinctif ·
- Sociétés
- Construction ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Centre de documentation ·
- Immobilier ·
- Enregistrement ·
- Location ·
- Collection ·
- Documentation
- Service ·
- Sport ·
- Sac ·
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Véhicule ·
- Accessoire ·
- Divertissement ·
- Risque de confusion ·
- Ligne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Céréale ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Nouille ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Condiment ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Propriété industrielle ·
- Produit ·
- Service ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Propriété
- Règlement (ue) ·
- Enregistrement ·
- Évocation ·
- Boisson ·
- Apéritif ·
- Vin ·
- Consommateur ·
- Propriété industrielle ·
- Produit agricole ·
- Alcool
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Huile essentielle ·
- Savon ·
- Similarité ·
- Opposition ·
- Phonétique
- Sac ·
- Bijouterie ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Enregistrement ·
- Cuir ·
- Maroquinerie ·
- Similarité ·
- Similitude
- Ordinateur ·
- Logiciel ·
- Réseau informatique ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Marque ·
- Électronique ·
- Technologie ·
- Enregistrement ·
- Matériel informatique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Cycle ·
- Marque antérieure ·
- Nom de domaine ·
- Papier ·
- Location ·
- Véhicule ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Réservation
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Comparaison ·
- Vin
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Divertissement ·
- Education ·
- Enregistrement ·
- Activité ·
- Caractère distinctif ·
- Stage ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.